Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3761/2010 ATAS/11/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 11 janvier 2011 1 ère Chambre
En la cause Madame M__________, domiciliée à Meyrin, représentée par APAS-Assoc. permanence défense des patients et assurés recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3761/2010 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 19 octobre 2010, l'OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES, ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) a reconnu à Madame à M__________ le droit à une demi-rente d'invalidité du 1 er janvier au 30 septembre 2009, assortie de rentes complémentaires simples pour enfants ; Que le même jour, l'assurée, représentée par l'Association pour la permanence de défense des patients et des assurés - APAS, a communiqué à l'OAI un rapport établi par le Docteur A__________, neurologue, le 18 août 2010, et aux termes duquel de nouvelles pathologies ont été mises en évidence ; Que l'assurée, par l'intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours le 11 novembre 2010 contre ladite décision ; qu'elle conclut principalement à ce qu'il lui soit reconnu une incapacité de travail totale dans toute activité salariée, et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'OAI pour instruction relative à l'aggravation de son état de santé ; Que le 6 décembre 2010, l'OAI, se fondant sur l'avis du Dr B__________, médecin du SMR, du 26 novembre 2010, a conclu au renvoi de la cause pour instruction complémentaire ; Que le 20 décembre 2010, l'assurée a informé le Tribunal qu'elle ne s'y opposait pas ; Considérant en droit que jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que dans sa réponse du 6 décembre 2010, l'OAI a proposé de procéder à une instruction complémentaire ; Que l'assurée a ainsi obtenu satisfaction en l'état ;
A/3761/2010 - 3/4 - Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, et partant d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;
A/3761/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet le recours et annule la décision du 19 octobre 2010. 3. Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le