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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.03.2020 A/3758/2019

2. März 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,647 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3758/2019 ATAS/175/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2020 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique 16, rue des Gares Case postale 2660, GENEVE

intimé

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A/3758/2019 Attendu EN FAIT, Que Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1968, divorcé, d'origine algérienne naturalisé suisse le 4 juillet 2010, domicilié à Genève, s'est inscrit auprès de l'office régional de placement (ci-après ORP), suite à son licenciement notifié par son employeur, l'Établissement médico-social B______, le 11 janvier pour le 30 avril 2019, et qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er mai 2019, Que le 27 mai 2019, le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ciaprès : l'OCE ou l'intimé) a prononcé à l'encontre de l'assuré la suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage, pour une durée de 9 jours, en raison du fait que ses recherches personnelles d'emploi étaient insuffisantes quantitativement pendant le délai de congé, Que l'assuré a formé opposition contre cette décision, en date du 3 juin 2019, invoquant en substance n'être apte au travail à 100 % que dès le 1er avril 2019, avoir effectué des recherches d'emploi pleinement satisfaisantes à la fin du mois de mars 2019, ainsi qu'au mois d'avril et mai 2019, et être actuellement toujours en litige avec son employeur, Que l'OCE statuant par décision sur opposition du 16 août 2019, notifiée par pli recommandé, a partiellement admis l'opposition en ramenant la sanction de 9 à 6 jours de suspension, pour mieux respecter le principe de la proportionnalité, Qu'il ressort du dossier que cette décision lui a été notifiée le 19 août 2019, Que l'assuré a formé « opposition » contre la décision susmentionnée, sur un formulaire intitulé « opposition », daté du 1er octobre 2019 et déposé à l'accueil de l'OCE le 2 octobre 2019, Que par courrier du 4 octobre 2019 le service juridique de l'OCE a transmis cette « opposition » à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, pour raison de compétence, Que par courrier recommandé du 10 octobre 2019, la chambre de céans a indiqué au recourant que son recours, daté du 1er octobre 2019 contre une décision du 16 août 2019 pourrait être tardif, et lui a dès lors imparti, sous peine d'irrecevabilité, un délai au 21 octobre 2019 pour renseigner la chambre de céans, cas échéant pièces à l'appui, sur la date de réception de la décision et/ou d'éventuelles circonstances qui l'auraient empêché d'agir dans le délai légal de 30 jours, relevant que la restitution pour une observation du délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé, avec la précision que la demande motivée doit être présentée dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 41 al. 3 de la loi

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A/3758/2019 fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA, Que par courrier simple, du 14 octobre 2019, le juge délégué a spontanément écrit au recourant un nouveau courrier prolongeant d'office au 28 octobre 2019 le délai initialement imparti au 21 octobre 2019, lui demandant notamment des précisions complémentaires, en relation avec le contenu de son « opposition », lui indiquant au demeurant qu'il ressortait du dossier communiqué par l'OCE que la décision recommandée du 16 août 2019 lui avait été notifiée le 19 août 2019 et observant à cet égard qu'au vu de la date de notification, le dernier jour utile pour déposer le recours tombait le 18 septembre 2019 à minuit; que la chambre de céans relevait toutefois qu'avant de rendre une décision d'irrecevabilité pour tardiveté du recours, elle l'invitait à lui faire savoir s'il pouvait justifier d'un motif grave, qui expliquerait qu'il n'ait pu respecter le délai de recours ; que si ce motif existait, à quelle date il aurait cessé ; Que l'intéressé n'ayant réagi ni au recommandé ni au pli simple qui l'a suivi, la chambre de céans a informé les parties, et le recourant en particulier, que dans la mesure où il n'avait pas répondu aux courriers de la chambre de céans, la cause était gardée à juger, Que l'intéressé ne s'est pas davantage manifesté, Attendu EN DROIT, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. Qu'il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. Que l'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire

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A/3758/2019 le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) ; qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Qu'aux termes de l'art. 72 LPA l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (ATAS/177/2019). Qu'en l'occurrence, il est établi que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception. Qu'il reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée ; que tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé; qu'il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Qu'en l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas; qu'en effet, le recourant, quoique dûment interpellé par courrier recommandé, puis sous pli simple, lui impartissant un délai impératif, et sous peine d'irrecevabilité, d'indiquer à la chambre de céans s'il existait un motif pour lequel il aurait été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé, il n'a pas réagi, n'invoquant dès lors aucun motif susceptible d'être pris en considération dans ce contexte, Qu'en l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

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A/3758/2019 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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