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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2011 A/3755/2010

17. Februar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,435 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

; ALLOCATION FAMILIALE ; ALLOCATION DE NAISSANCE ; CUMUL DE PRESTATIONS D'ASSURANCE | En matière d'allocations de famille, le droit cantonal peut prévoir - et c'est le cas à Genève - une allocation de naissance. Les conditions d'octroi sont toutefois régies par le droit fédéral depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LAFam. Dans ce domaine, il n'y a donc plus de place pour le droit cantonal. En particulier, l'article 3A al. 1 et 2 LAF - qui prévoit une interdiction de cumul des allocations de même genre et qui stipule que des allocations ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'aune autre législation ou de rapport de service régis par de droit public interne ou international - ne trouve plus application. En l'espèce, la requérante - qui remplit les conditions de l'article 3 al.3 OAFam et dont le mari perçoit des allocations familiales auprès d'une organisation internationale pour leurs enfants - peut donc prétendre à une allocation de naissance. | LAF 3 al. 1 et 2; OAFam 3 al. 3

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, présidente; Maya CRAMER, Karine STECK, Doris GALEAZZI, Sabina MASCOTTO, juges ; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3755/2010 ATAS/177/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 17 février 2011

En la cause Madame K___________, domiciliée à Duillier

recourante

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, route de Chêne 54, 1208 Genève

intimée

A/3755/2010 - 2/8 - EN FAIT 1. Les époux K___________, de nationalité slovaque, sont parents de deux enfants, nés en 2005 et 2009. 2. La mère des enfants travaille aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) depuis le 1 er janvier 2007. Elle est au bénéfice d'une carte de légitimation de type "Ci" pour conjoint d'un fonctionnaire international autorisé à exercer une activité lucrative. 3. Le père des enfants travaille pour l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire à Genève (ci-après : le CERN) depuis 2001. Il est titulaire d'une carte de légitimation "D" pour fonctionnaire international. 4. Le père des enfants est bénéficiaire des allocations familiales pour les enfants du couple de la part du CERN. Selon l'attestation du 17 décembre 2009 de cette organisation, les statuts et le règlement du personnel du CERN ne prévoient pas le versement d'une prime de naissance. 5. Par demande reçue le 27 janvier 2010, la mère des enfants a requis une allocation de naissance pour son enfant né le 21 novembre 2009. 6. Le 10 mars 2010, le CERN a attesté qu'il versait à son fonctionnaire les allocations familiales pour deux enfants d'un montant total de 1'118 fr. par mois. 7. Par décision du 9 avril 2010, la Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après: la caisse, puis l'intimée) a refusé à la requérante l'allocation de naissance au motif que son mari bénéficiait des allocations familiales auprès de son employeur et qu'il lui appartenait dès lors de réclamer, le cas échéant, également l'allocation de naissance à celui-ci. 8. Par courrier du 19 avril 2010, l'intéressée a formé opposition à cette décision, en faisant valoir que son mari ne pouvait pas prétendre à une allocation de naissance de la part de son employeur. 9. Par décision du 6 octobre 2010, la caisse a rejeté l'opposition et a fait valoir que le la loi cantonale prévoyait que les allocations n'étaient pas dues, si le même enfant ouvrait droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de services régis par le droit public interne ou international. 10. Par acte du 31 octobre 2010, la requérante recourt contre cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi de l'allocation de naissance pour son dernier né. Elle relève que la loi interdit le cumul des allocations du même genre. Or, la loi fait la différence entre l'allocation de naissance, l'allocation d'accueil, l'allocation pour enfants et l'allocation de formation professionnelle. En l'occurrence, dès lors

A/3755/2010 - 3/8 que son mari ne peut prétendre à une allocation de naissance, il ne s'agit donc pas d'un cumul interdit par la loi. Elle estime également qu'en vertu des règles de priorité applicables en droit international, elle devrait avoir droit à l'allocation de naissance dès lors qu'elle vit avec ses enfants à Genève et y travaille. De surcroît, elle est soumise au paiement d'impôts et a versé une somme beaucoup plus importante à ce titre que l'allocation de naissance de 1'000 fr. requise. 11. Dans sa réponse du 1 er décembre 2010, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que les allocations familiales sont, de par la loi, des prestations sociales en espèce, uniques ou périodiques, indépendantes du salaire, du revenu ou du degré d'activité, destiné à participer partiellement à la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. L'allocation de naissance ou d'accueil, l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle constituent donc un tout indivisible pour alléger la charge financière que représente la charge des enfants. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal des assurances sociales, compétent à l'époque, il n’y a en outre pas lieu d'opérer une distinction, en cas de concours intercantonal, entre les diverses prestations accordées et de traiter séparément l'allocation de naissance et l'allocation familiale sous prétexte de permettre aux parents de pouvoir bénéficier à la fois des allocations de naissance plus élevées d'un canton et des allocations familiales plus élevées servies dans un autre. Selon cette jurisprudence, l'interdiction de cumul a pour but d'empêcher que les parents puissent choisir, à leur gré, le régime le plus favorable ou passer d'un régime à l'autre, suivant les prestations qu'ils désirent obtenir. Les allocations de naissance et celles pour famille nombreuse rentrent dès lors dans le cadre plus large des allocations familiales. Enfin, les dispositions légales concernant le concours international prévu par la loi cantonale ne sont pas applicables, d'autant moins qu'il n'existe aucune convention de sécurité sociale entre la Suisse et les organisations internationales. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et, conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), en matière d'allocations familiales cantonales. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend les procédures pendantes devant le

A/3755/2010 - 4/8 - Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si la recourante a droit à une allocation de naissance, alors même que son époux bénéficie d'allocations familiales en vertu d'un régime spécial, à savoir en tant que fonctionnaire international du CERN. 4. a) Au niveau fédéral, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam) Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAFam, les allocations familiales comprennent l'allocation pour enfant qui est octroyée dès la naissance jusqu'à l'âge de 16 ans ou, si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative, jusqu'à l'âge de 20 ans, et l'allocation de formation professionnelle, laquelle est octroyée à partir de 16 ans jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Conformément à l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus dans la LAFam, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption. Les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la loi. Selon l’art. 4 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant-droit a un lien de filiation en vertu du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210; let. a), les enfants du conjoint de l’ayant-droit (let. b), les enfants recueillis (let. c), ainsi que les frères et sœurs de l’ayant droit, s’ils en assument l’entretien de manière prépondérante (let. d). L'art. 6 LAFam prescrit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre, sous réserve du paiement de la différence prévue à l'art. 7 al. 2 LAFam.

A/3755/2010 - 5/8 - Selon l'art. 7 al. 1 LAFam, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : a) à la personne qui exerce une activité lucrative; b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant; c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité; d) à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocation familiale du canton de domicile de l'enfant, e) à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé. Concernant l'allocation de naissance, l'art. 2 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam ; RS 836.21) prescrit ce qui suit : "1 L'allocation de naissance existe lorsque le régime cantonal d'allocations familiales prévoit une allocation de naissance. 2 Lorsque seule une personne a droit à l'allocation de naissance, celleci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant. 3 L'allocation de naissance est versée : a. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam, et b. si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle au sens de l'art. 13 de loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales en Suisse durant les neuf mois précédents la naissance de l'enfant; (…) 4 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l'allocation de naissance pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l'allocation de naissance du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence." b) Au niveau cantonal, l'art. 3A LAF contient également une interdiction de cumul des allocations. Cette disposition a la teneur suivante : "1. Le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre.

A/3755/2010 - 6/8 - 2. Les allocations prévues par la présente loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international sous réserve des art. 3B alinéa 2, et 3C, alinéa 3. 3. Le Conseil d'Etat peut prévoir par règlement que les allocations de naissance ou d'accueil sont versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, instituée par l'art. 18, alinéa 3 : a) aux personnes visées par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952; b) aux personnes au chômage qui remplissent les conditions de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982." L'art. 3B LAF prescrit que lorsque les allocations familiales du premier et du second ayant droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence, si le taux minimal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre. L'art. 3C al. 3 LAF réserve le versement d'un complément différentiel, lorsque les prestations prévues par la LAF sont plus élevées que celles versées par l'Etat de domicile des enfants, pour autant que l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre échange soit applicable. L'art. 5 LAF prévoit que l'allocation de naissance est une prestation unique accordée selon les conditions prévues par la LAFam et ses dispositions d'exécution. c) Il résulte de ce qui précède que, depuis l'entrée en vigueur de la LAFam en date du 1 er janvier 2009, les conditions d'octroi de l'allocation de naissance sont réglées par cette loi, pour autant que le droit cantonal prévoie une telle allocation. Cela est expressément prescrit par l'art. 3 al. 2 LAFam. Les conditions d'octroi sont explicitées à l'art. 2 OAFam. Partant, depuis l'adoption de la LAFam, il n'y a plus de place pour une disposition cantonale divergente, telle que l'art. 3A al. 2 LAF, la compétence dans ce domaine étant fédérale. 5. En l'espèce, il résulte des attestations du CERN que cette organisation verse certes des allocations familiales bien plus élevées que celles prévues par la LAFam et la LAF, mais non pas une allocation de naissance. Par conséquent, il y a lieu d'admettre que seule la recourante peut bénéficier d'une allocation de naissance.

A/3755/2010 - 7/8 - Elle remplit par ailleurs les conditions fixées par l'art. 2 al. 3 OAFam, dès lors qu'elle est mère de l'enfant, ce qui lui donne droit aux allocations familiales (art. 4 let. a LAFam), et domiciliée en Suisse depuis plus de neuf mois avant la naissance de son enfant en novembre 2009, puisqu'elle travaille aux HUG depuis janvier 2007 déjà. En ce qui concerne la jurisprudence du Tribunal cantonal des assurances sociales, citée par l'intimée, il y a lieu de relever qu'elle a été rendue avant l'entrée en vigueur de la LAFam, de sorte qu'elle n'est plus valable. Il résulte de ce qui précède que la recourante peut prétendre à une allocation de naissance pour sa fille née le 21 novembre 2009. 6. Cela étant, le recours sera admis, la décision dont est recours annulée et la recourante mise au bénéfice d'une allocation de naissance.

A/3755/2010 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 6 octobre 2010. 4. Octroie à la recourante une allocation de naissance pour sa fille née le 21 novembre 2009. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Dit que les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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