Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3754/2008 ATAS/96/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 29 janvier 2009 En la cause Monsieur D_________, domicilié aux AVANCHETS Madame D_________, domiciliée à GENEVE comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandra FIVIAN DEBONNEVILLE demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, Quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 GENEVE 2 CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 GENEVE 26 défenderesses
A/3754/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 4 septembre 2008, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D_________, née E_________ en 1975, et Monsieur D_________, né en 1972, lesquels s’étaient mariés en date du 3 septembre 2002. 2. Au chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux intéressés de leur accord de se partager par moitié la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d’eux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 10 octobre 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a demandé aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 septembre 2002 et le 10 octobre 2008. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage, il travaillait pour la société X_________ SA et était affilié à ce titre à AXA WINTERTHUR ; que son avoir s’élevait, au moment du mariage, à 13'968 fr., ce qui représentait, au moment de l’entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts courus, la somme de 16'431 fr. 40; que sa prestation de libre passage a été transférée au CREDIT SUISSE (cf. courrier d’AXA du 5 novembre 2008), qui l’a luimême transmise à la CAISSE DE PENSIONS DE SECURITAS, qui l’a fait suivre à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (cf. courrier du CREDIT SUISSE du 19 novembre 2008); que l’avoir du demandeur s’élevait au total, en date du 10 octobre 2008, à 24'905 fr. 20, intérêts compris (cf. courrier de la BCGe du 17 novembre 2008); - que le demandeur est en arrêt de travail depuis le 1er mai 2007 au moins. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré : - qu'elle était sans activité lucrative au moment du mariage (cf. courrier de son conseil du 18 novembre 2008); - qu’elle a ensuite travaillé pour Y_________ SA de 2003 à 2004, mais sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations LPP (cf. courrier de la société du 1er décembre 2008);
A/3754/2008 3/5 - que de 2005 à 2006, la demanderesse a été employée par Z_________ SA et affiliée à ce titre à SWISSSTAFTING (cf. courrier de Swissstafting du 4 décembre 2008) qui a ensuite transféré son avoir de prévoyance à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE; que cet avoir s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 3'186 fr. 55 (cf. courrier de l’institution supplétive du 12 décembre 2008); - qu’elle est affiliée depuis le 1er février 2006 à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH) et que son avoir auprès de cette dernière s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 20'225 fr. 90 (cf. courrier de la CEH du 4 novembre 2008). 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 9 janvier 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la
A/3754/2008 4/5 prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 3 septembre 2002, date du mariage, d’autre part le 10 octobre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 8'473 fr. 80 (24'905.20 - 16'431.40), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 23'412 fr. 45 (20'225.90 + 3'186.55), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'236 fr. 90 (8'473.80 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 11'706 fr. 20 (23'412.45 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 7'469 fr. 30 (11'706.20 - 4'236.90). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH) à transférer, du compte de Madame D_________, née E_________, la somme de 7'469 fr. 30 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE en faveur de Monsieur D_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 octobre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le