Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3753/2015 ATAS/1074/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2016 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Afshin SALAMIAN
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique; rue des Gares 12;Case postale 2595, GENÈVE
intimé
A/3753/2015 - 2/4 -
A/3753/2015 - 3/4 - Vu en fait la décision du 24 septembre 2015 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) à l’encontre des décisions de cotisations du 17 novembre 2014 ; Vu le recours du 26 octobre 2015 de l'intéressé, interjeté contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu la réponse du 26 novembre 2015 de la caisse ; Vu l’arrêt incident (ATAS/136/2016) de la chambre de céans suspendant l’instance jusqu’à droit connu sur la requête d’exemption de l’intéressé du 26 novembre 2015 ; Vu la décision de la caisse de refus d’exemption du 27 septembre 2016 ; Vu l’opposition de l’intéressé à la décision précitée du 26 octobre 2016 ; Vu le courrier de la caisse à l’intéressé du 8 décembre 2016 renonçant à revenir de manière rétroactive sur les cotisations réclamées jusqu’au 31 décembre 2016 ; Vu le courrier du 12 décembre 2016 de l'intéressé déclarant retirer son recours et sollicitant la restitution partielle de l’avance de frais effectuée ; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Qu’aucune avance de frais n’a été réclamée au recourant, de sorte que sa conclusion visant à une restitution partielle d’une telle avance n’a pas d’objet ; Que lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci ; qu'en conséquence, les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF du 12 avril 2012 9C 372/2011). Qu’en l’occurrence, le retrait du recourant fait suite au renoncement par l’intimée de percevoir des cotisations ; Qu’il convient, dans ces circonstances, d’allouer au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l’intimée.
A/3753/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours ; 2. Raye la cause du rôle ; 3. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'500.- ; 4. Dit qu'aucun émolument n'est perçu. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le