RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3748/2019 ATAS/162/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 février 2020 3 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à BERNEX Monsieur B______, domicilié à AÏRE demandeurs
contre CAP PREVOYANCE, rue de Lyon 93, GENÈVE CPEG - CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE, rue des Noirettes 14, GENÈVE défenderesses
Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.
A/3748/2019 2/5 EN FAIT
1. Saisie d’une demande en divorce le 3 avril 2019, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé, en date du 4 juillet 2019, la dissolution de l’union de Madame A______, née le ______ 1956, et Monsieur B______, né le ______1955, lesquels s’étaient mariés en date du 29 octobre 1976. 2. Au chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a pris acte de l’accord des parties de se partager leurs avoirs de prévoyance professionnelle avec effet au 31 décembre 2018. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 21 août 2019, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés entre le 29 octobre 1976 et le 31 décembre 2018. 5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage et jusqu’en 1980, il a travaillé pour British American Tobacco, dont la caisse de prévoyance a transféré l’avoir à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG ; cf. courrier de cette dernière du 12 novembre 2019) ; - qu’en effet, depuis 1981, le demandeur est employé par l’État de Genève ; - qu’il avait accumulé auprès de la CPEG, en date du 31 décembre 2018, un avoir de CHF 154'560.70 (cf. courrier du 12 novembre 2019). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas non plus atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et par la suite, elle a travaillé pour plusieurs particuliers, notamment C______ et D______, ainsi que d’autres, pour des revenus majoritairement insuffisants pour être soumis à cotisations et ce, jusqu’en 2007 ; - que depuis lors, elle est employée par la mairie de E______ et affiliée à CAP Prévoyance, auprès de laquelle elle a accumulé un avoir de CHF 117'668.85 (cf. courrier du 13 novembre 2019) ; - qu’elle a également, entre 2008 et 2012, été affiliée à la Fondation de prévoyance PREVEMSS, laquelle a transféré son avoir à CAP (cf. courrier du 12 novembre 2019).
A/3748/2019 3/5 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122ss du Code Civil (CC) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales s'appliquent dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a de la LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit, à Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie - augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce - et la prestation de sortie - augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 LFLP).
A/3748/2019 4/5 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 29 octobre 1976, date du mariage, d’autre part le 3 avril 2019, date du dépôt de la demande en divorce. En l’occurrence, cependant, les parties ont décidé d’un commun accord de fixer la date déterminante pour le partage au 31 décembre 2018. Ceci est contraire aux règles légales en vigueur mais, dans la mesure où la différence est minime puisqu’elle ne porte que sur trois mois et où le juge civil a avalisé la convention passée entre les époux, la Cour de céans ne s’en écartera pas. 6. En l’espèce, selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 154'560.70, tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 117'668.85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 77'280.35 (154'560.70: 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 58'834..45 (117'668.85: 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 18'445.90 (77'280.35 - 58'834.45). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/3748/2019 5/5
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE (CPEG) à transférer, du compte de Monsieur B______, la somme de CHF 18'445.90 à CAP PREVOYANCE, en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er janvier 2019 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le