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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2008 A/3746/2007

4. März 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·637 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3746/2007 ATAS/249/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 4 mars 2008 En la cause Madame D__________, domiciliée à GENEVE

recourante contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/3746/2007 - 2/3 - Vu le recours du 6 octobre 2007 déposé par Madame D__________ (ci-après : la recourante) contre la décision sur opposition du 18 septembre 2007 de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDETNS (ci-après la caisse) ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 21 décembre 2007 durant laquelle les parties ont déclaré ce qui suit : Mme D__________ : "J'explique avoir travaillé au C.I.P. en qualité de secrétaire, puis assistante de direction de 1989 à 2004. Durant cette période, mes activités étaient variées, je n'étais pas occupée à l'ordinateur en permanence. Depuis janvier 2005, je suis devenue maître d'atelier et je m'occupe essentiellement d'enseigner l'archivage numérique. Cette activité suppose l'utilisation permanente par la main droite de la souris. Mes douleurs sont essentiellement dans le coude, je souffre d'épicondylite. J'ai effectivement sollicité que des mesures d'ergonomie du poste de travail soient prises, M. E__________, responsable de la sécurité et logistique du D.S.E., est venu me voir en juillet dernier, il m'a expliqué que quelques mesures pourraient être prises et a indiqué contacter l'OCIRT. Toutefois, selon message électronique du 19 courant de ce dernier, la personne responsable à l'OCIRT est en absence de longue durée, je crains dès lors qu'aucune mesure ne soit concrètement prise. Me LE TENDRE : S'agissant d'une question d'ergonomie du poste de travail, la SUVA n'est pas concernée car il ne s'agit pas d'une question de sécurité au travail. Il me semble que l'assureur maladie, qui n'a pas contesté notre décision, pourrait également avoir intérêt à ce que des mesures ergonomiques soient mises en place. Mme D__________ : Je suis d'accord que le Tribunal intervienne auprès de M. E__________ pour que les mesures ergonomiques possibles soient mises en œuvre, et que la cause soit ensuite rayée du rôle. Mon chef direct est M. F__________, directeur des ateliers, et M. G__________ est le responsable de la sécurité et de l'aménagement des postes. Le directeur de la nouvelle structure après fusion du C.I.P. et des E.P.S.E. est M. H__________." Vu la réponse de l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'INTEGRATION du 15 février 2008 confirmant que les mesures ergonomiques ont été prises; Que la recourante obtenant gain de cause, le recours devient ainsi sans objet; Qu'il convient de rayer la cause du rôle.

A/3746/2007 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à Madame D__________ de ce que, par l'octroi de mesures ergonomiques, elle obtient satisfaction. 2. Que par conséquent, la cause sera rayée du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Yaël BENZ

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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