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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.02.2020 A/3743/2019

26. Februar 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,059 Wörter·~15 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3743/2019 ATAS/159/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 février 2020 4ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3743/2019 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré), né en 1964, a travaillé en qualité de maçon jusqu’en 1992, puis a été en incapacité de travail en raison de rachialgies chroniques dans le cadre d’un syndrome douloureux chronique, d’une hernie discale L4-L5 droite non déficitaire, d’un canal lombaire étroit, de céphalées de tension et d’un status post-épisode dépressif moyen en 2001. 2. Depuis le mois de novembre 1994, l’assuré perçoit un quart de rente d’invalidité servie par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), qui a notamment retenu que l’activité habituelle n’était plus exigible, mais qu’il existait une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée. 3. Dès le 2 août 2004, l’assuré a travaillé au Centre de formation B_______ de Genève puis a été engagé, à compter du 1er avril 2005, par l’Association C_______ FC (ci-après : l’employeur) en qualité de concierge de stade à 50%. 4. Le 22 avril 2008, l’assuré a rempli le questionnaire pour la révision de sa rente. Il a indiqué que son état de santé était stationnaire, qu’il travaillait à 50% et que son contrat avait été renouvelé le 1er juillet 2007 pour une durée indéterminée. L’assuré a transmis à l’OAI copie de ses décomptes de salaire des mois de février, mars et avril 2008, desquels il ressort un salaire mensuel brut de CHF 2'500.-, augmenté d’une prime de CHF 107.65 en mars et de CHF 753.40 en avril. 5. Par communication du 24 juin 2008, l’OAI a informé l’assuré que son degré d’invalidité n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente, de sorte qu’il continuerait de bénéficier de la même rente. Ce document rappelle l’obligation de l’assuré de renseigner l’OAI de toute modification de la situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations, en particulier les changements de salaire ou de situation dans l’activité lucrative. 6. Selon l’extrait de compte individuel de l’assuré au 27 avril 2011, celui-ci a perçu un revenu annuel de CHF 12'000.- en 2004 (d’août à décembre), CHF 28'800.- en 2005, CHF 29'651.- en 2006, CHF 32'905.- en 2007, CHF 34'076.- en 2008, CHF 42'107.- en 2009. 7. Le 31 octobre 2011, l’OAI a adressé à l’assuré un nouveau questionnaire pour la révision de sa rente, lequel rappelle que l’assuré est astreint à une obligation de renseigner et de collaborer. 8. En date du 1er décembre 2011, l’assuré a indiqué à l’OAI que son état de santé s’était amélioré depuis le mois d’août 2011. Il a mentionné que son revenu des trois dernières années, soit en 2008, 2009 et 2010, s’était élevé à CHF 3'500.-. 9. Interrogés par l’OAI, le docteur D_______ et la doctoresse E_______, médecins aux Hôpitaux universitaires du canton de Genève (ci-après : les HUG), ont rendu un rapport le 19 juin 2012. Ils ont diagnostiqué des lombalgies chroniques depuis 1985 ayant des répercussions sur la capacité de travail. Ils ont également mentionné une

A/3743/2019 - 3/8 dyspepsie depuis 1995, des migraines, des cervicalgies depuis 1997 et un tabagisme depuis 1980. Ils ont notamment exposé que l’assuré ne présentait aucune restriction physique, mentale ou psychique dans le cadre de l’activité actuelle, laquelle était exigible à 80% - 100%, précisant que le rendement était possiblement réduit à 80% depuis le 6 mars 2012. Les limitations fonctionnelles concernaient la position uniquement assise au-delà d’une heure, les positions penchées et à genoux au-delà d’une heure, et le port de charges de plus de 15 kg. 10. Par communication du 26 juin 2012, l’OAI a indiqué à l’assuré avoir examiné son degré d’invalidité et constaté qu’il n’avait pas changé au point d’influencer son droit aux prestations. Il continuerait donc de bénéficier de la même rente. Ce document rappelle l’obligation de l’intéressé de renseigner l’OAI de toute modification de sa situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations, en particulier les changements de salaire ou de situation dans l’activité lucrative. 11. En date du 20 juin 2018, l’OAI a reçu un courrier de l’employeur, mentionnant que l’assuré était employé à 60% pour un salaire mensuel de CHF 4'500.-. Il souhaitait savoir si une augmentation brute de CHF 1'000.-, portant ainsi le revenu mensuel à CHF 5'500.- pour un 60%, changerait le droit à la rente de l’intéressé. 12. Interrogé par l’OAI sur l’évolution salariale de l’assuré depuis 2011, l’employeur lui a précisé, par courriel du 3 juillet 2018, que le salaire annuel était passé de CHF 42'000.- à CHF 54'000.- en 2012, sans changement depuis lors. 13. Selon l’extrait de compte individuel de l’assuré au 16 juillet 2018, celui-ci a perçu un revenu annuel de CHF 42'000.- en 2010 et 2011, CHF 49'529.- en 2012, CHF 54'000.- en 2013, CHF 55'000.- en 2014, CHF 54'000.- en 2015 et 2016, et CHF 55'000.- 2017. 14. L’extrait du compte individuel imprimé par l’intimé le 19 juin 2019 mentionne un revenu de CHF 60'000.- pour 2018. 15. En date du 28 juin 2019, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait supprimer sa rente avec effet rétroactif au 1er juillet 2013, au motif qu’il n’avait pas respecté son obligation de renseigner et que les prestations indûment perçues devaient être restituées. En effet, suite à la réception du courrier de l’employeur le 20 juin 2018, il avait procédé à la révision de sa situation économique depuis 2013. Compte tenu des salaires perçus de 2013 à 2018, soit CHF 54'000.- en 2013, CHF 55'000.- en 2014, CHF 54'000.- en 2015, CHF 54'000.- en 2016, CHF 55'000.- en 2017 et CHF 60'000.- en 2018, et du salaire de maçon de CHF 63'351.- en 2003, indexé chaque année, soit les montants de CHF 71'310.- pour 2013, CHF 71'828.- pour 2014, CHF 72'022.- pour 2015, CHF 72'443.- pour 2016, CHF 72'766.- pour 2017, CHF 73'122.- pour 2018 et 2019, les degrés d’invalidité s’élevaient à 24.27% en 2013, 23.42% en 2014, 25.02% en 2015, 25.45% en 2016, 24.41% en 2017, et 17.94% en 2018. Ces taux ne donnaient pas droit à une rente d’invalidité.

A/3743/2019 - 4/8 - 16. Par décision du 10 septembre 2019, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assuré avec effet rétroactif au 1er juillet 2013. Il a repris les motifs et les chiffres invoqués à l’appui de son projet de décision et reproché à l’assuré d’avoir violé son obligation de renseigner, de sorte que les prestations indûment perçues devaient être restituées. 17. Par acte du 7 octobre 2019 (procédure A/3743/2019), l’assuré a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce qu’il soit constaté que l’erreur du versement de sa rente ne lui était pas imputable et à ce que la suppression de sa rente intervienne au plut tôt le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision litigieuse. Il a contesté toute violation de son devoir de renseigner, relevant qu’il avait toujours communiqué ses fiches de salaire à l’intimé lors des révisions de 2008 et 2012 et que son employeur avait lui-même toujours déclaré ses salaires. C’était en outre sur son initiative que l’employeur avait écrit à l’intimé en juin 2018 pour savoir si une augmentation de CHF 1'000.- aurait un impact sur sa rente. Ce courrier était resté sans réponse et sa rente n’avait pas été diminuée. Il avait ainsi considéré en toute bonne foi que son droit à la rente n’était pas impacté. Enfin, cette décision le plaçait dans une situation financière précaire. 18. Le 21 octobre 2019, l'assuré a recouru contre la demande de l’OAI du 8 octobre 2019 tendant à la restitution des versements effectués à tort du 1er juillet 2013 au 30 juin 2019 (procédure A/3938/2019). Par arrêt incident du 10 décembre 2019, la chambre de céans a suspendu l'instance A/3938/2019 en application de l'art. 14 LPA, jusqu'à droit connu dans la procédure A/3743/2019. 19. Dans sa réponse du 4 novembre 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a relevé qu’aucune information sur l’évolution de la situation financière du recourant n’avait été communiquée au-delà de l’année 2012. C’était uniquement lors de la réception du courrier de l’employeur, le 20 juin 2018, que des éléments économiques avaient été fournis justifiant une révision du droit aux prestations. Or, les calculs conduisaient à retenir un taux d’invalidité insuffisant pour maintenir le droit à la rente. Le recourant avait été dûment informé à plusieurs reprises de son obligation de renseigner sur toute modification de sa situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations, comme les changements de salaire ou de situation économique. Il avait toutefois failli à son obligation de renseigner et n’avait pas informé l’intimé de l’évolution de sa situation financière depuis le 1er juillet 2013, de sorte que la suppression rétroactive de sa rente était justifiée. 20. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour

A/3743/2019 - 5/8 de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours du 7 octobre 2019 contre la décision du 10 septembre 2019 est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suppression de la rente versée au recourant, avec effet rétroactif au 1er juillet 2013, étant rappelé que la présente procédure ne porte pas sur le principe de la restitution des prestations versées entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2019. 4. a. Conformément à l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2) Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). b. D'après l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner au sens de cet article, il faut qu'il y ait un comportement fautif ; d'après la jurisprudence, une légère négligence suffit déjà (cf. ATF 112 V 97 consid. 2a). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 77 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201) précise que l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré.

A/3743/2019 - 6/8 - L'obligation d'informer existe indépendamment des contrôles (périodiques) effectués lors des procédures de révision. Par conséquent, un assuré est tenu de communiquer à l'office AI spontanément, immédiatement et avec suffisamment de précisions toutes les modifications importantes dont il a connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_245/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.2.2 et les références). c. Selon l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, la diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l’art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l’obtention irrégulière ou de la violation de l’obligation de renseigner. 5. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7. a. En l’espèce, le recourant a indiqué à l’intimé, dans le cadre de la procédure de révision initiée en 2011, que son salaire s’était élevé à CHF 3'500.- par mois durant les trois dernières années, soit un montant annuel de CHF 42'000.-. Selon les extraits du compte individuel produits, qui ne sont pas remis en cause par l’intéressé, les revenus de ce dernier se sont montés à CHF 42'000.- en 2011, CHF 49'529.- en 2012, CHF 54'000.- en 2013, CHF 55'000.- en 2014, CHF 54'000.- en 2015 et 2016, CHF 55'000.- en 2017 et CHF 60'000.- en 2018. Or, le recourant n’a pas informé l’intimé de cette progression salariale, quand bien même son attention avait régulièrement été attirée sur son obligation de renseigner l’intimé de toute modification de sa situation, notamment économique, susceptible

A/3743/2019 - 7/8 d’entraîner des répercussions sur son droit aux prestations (cf. communication du 24 juin 2008, questionnaire du 31 octobre 2011, communication du 26 juin 2012). Ce n’est que le 20 juin 2018, à la réception du courrier de l’employeur faisant état d’un revenu mensuel de CHF 4'500.- pour une activité à 60%, que l’intimé a appris que la situation économique du recourant avait évolué depuis la dernière procédure de révision. Sur demande de l’intimé, l’employeur lui a alors précisé, par courrier du 3 juillet 2018, que le salaire du recourant était passé de CHF 42'000.- à CHF 54'000.- dès 2012. Le recourant devait manifestement se rendre compte qu’une telle augmentation de salaire était de nature à influencer son droit à une rente d’invalidité. Il ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de cette information d'ordre économique le concernant. Vu l'importance des montants dont il est question, ces nouvelles circonstances étaient, potentiellement, de nature à influer sur son droit aux prestations. Le recourant avait donc l'obligation de communiquer sa nouvelle situation financière à l’intimé conformément aux art. 31 LPGA et 77 RAI. b. Les allégations du recourant, qui prétend avoir « toujours » envoyé ses fiches de salaire, ne sont nullement étayées par les pièces produites dans le cadre de la présente procédure. En outre, l’intéressé ne saurait se prévaloir d’éventuelles informations communiquées par l’employeur à l’intimé, lesquelles ne sont de toute façon pas établies non plus, dès lors qu’il était personnellement tenu d'annoncer l'augmentation de ses revenus. c. Enfin, le recourant ne remet pas en cause les calculs de l’intimé quant aux degrés d’invalidité pour les années 2013 à 2018. 8. Eu égard à tout ce qui précède, l'intimé était fondé à supprimer avec effet rétroactif le droit du recourant à la rente dès le 1er juillet 2013. 9. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au vu du sort du recours, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI).

A/3743/2019 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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