Siégeant : Blaise PAGAN, président ; Maria Esther SPEDALIERO et Yves MABILLARD, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3742/2025 ATAS/582/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juin 2026 Chambre 2
En la cause A______
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
intimée
A/3742/2025 - 2/12 - EN FAIT
Le 13 août 2024, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC, la caisse ou l’intimée), représentée par l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), a reçu des autorités françaises (ci-après : l’URSSAF) une communication selon laquelle A______ (ciaprès : l’intéressé ou le recourant), domicilié en Haute-Savoie (France), était salarié en Suisse auprès de la société B______SÀRL et indépendant en France avec C______ pour la période du 1er octobre 2020 au 15 août 2022. b. Par lettre du même jour, suivie d’un rappel le 23 septembre 2024 la CCGC a informé l’intéressé que, conformément aux règlements applicables de l’Union européenne selon lesquels une personne exerçant une activité salariée et une autre indépendante dans deux États différents était exclusivement assujettie aux règles de l’État dans lequel l’activité salariée était exercée, il était soumis à la législation suisse pour l’activité indépendante exercée en France du 1er octobre 2020 au 15 août 2022. C’était pourquoi, afin que cette affiliation puisse être effectuée, il était prié de remettre dans les 30 jours à la caisse un questionnaire d’affiliation annexé ainsi qu’une copie de « [son] avis de taxation/imposition fiscal 2020/2021 et 2022 ». c. La caisse a reçu le 2 octobre 2024 le « questionnaire d’affiliation pour personne de condition indépendante » signé le 10 septembre 2024 par l’intéressé, dans lequel ce dernier, né en 1983, marié et de nationalité suisse, répondait à la question « Avez-vous démarré votre activité en tant qu’indépendant(e) de manière effective (facturation, clients, encaissements, …) ? », avec la case « Non. Vous n’avez pas besoin de remplir la suite du formulaire. Veuillez dater, signer et nous le retourner ». d. Par courrier du 7 octobre 2024, suivi d’un rappel du 18 novembre 2024, la CCGC, rappelant que l’URSSAF l’avait informée de deux activités exercées entre 2020 et 2022 de manière simultanée (salarié en Suisse et indépendant en France), a demandé à l’intéressé de lui retourner, dans un dernier délai de 30 jours, le « questionnaire d’affiliation pour personne de condition indépendante » dûment complété et signé, accompagné d’une copie du contrat de travail salarié qui le liait à son employeur suisse et d’une copie de « [ses] avis d’impositions/taxations 2020, 2021 et 2022 ». e. L’intéressé a, le 4 décembre 2024, répondu notamment qu’entre 2020 et 2022, son activité principale s’était concentrée sur le développement des activités de B______SÀRL, la société française – C______ – n’ayant généré ni revenus ni activités opérationnelles significatives, et que, néanmoins, afin de régulariser sa situation, il avait payé « des cotisations sociales de base » en France au taux minimal en vigueur à ce moment-là.
A/3742/2025 - 3/12 - Était joint un « appel de cotisations suite à radiation » émis le 3 mai 2023 par l’URSSAF, à la teneur suivante : « Suite à votre radiation, vous nous avez transmis vos revenus d’activité pour les années 2021 et 2022. [À la ligne] Nous avons procédé au calcul définitif de vos cotisations et contributions sociales qui fait apparaître un solde débiteur de EUR 103.-, déduction faite des cotisations provisionnelles déjà appelées. (…) ». En outre, la société B______SÀRL – qui, selon le registre du commerce (RC), avait été inscrite en septembre 2020 et est sise dans le canton de Genève – avait attesté le 23 juin 2023 qu’il était employé au sein de ladite entreprise en qualité de « Project Manager » depuis le 1er octobre 2020. f. La caisse lui ayant demandé le 19 décembre 2024 de lui transmettre dans les 30 jours, afin qu’il puisse être exonéré de toutes charges sociales dues entre 2020 et 2022, une copie de « [ses] avis de taxations/imposition 2020, 2021 et 2022 », l’intéressé lui a répondu le 20 janvier 2025. Sa situation étant d’après lui claire vis-à-vis de l’URSSAF pour les années concernées, il questionnait : « Dans le cas improbable où un élément poserait réellement un problème à l’OCAS, je vous prierais de bien vouloir m’expliquer en quoi cela pourrait être pertinent pour [celui-ci] ». g. Par pli du 21 janvier 2025, la CCGC a imparti un délai au 28 février 2025, prolongé de 30 jours par un rappel du 3 mars 2025, à l’intéressé pour lui faire parvenir ses avis de taxation « pour la période 2020, 2021 et 2002 concernant [son] activité indépendante déployée en France ». À défaut de quoi elle serait dans l’obligation de procéder à une taxation d’office. N'ayant pas reçu de nouvelles de l'intéressé, la caisse a, le 17 juin 2025, par des documents intitulés « Acomptes de cotisations pour travailleurs indépendants : Communication pour l’année » respectivement 2020, 2021 et 2022, « décision » au sujet des « intérêts moratoires sur l’arriéré de cotisations » pour chaque année considérée, ainsi que « facture différentielle » concernant les « cotisations personnelles » de chacune des trois périodes en cause avec addition de l’acompte de cotisations et des intérêts moratoires, fixé : les « cotisations AVS/AI/APG », « cotisations CAFI indépendant », « cotisations AMAT » et « frais d’administration », plus des intérêts moratoires. Néanmoins, par lettres du 20 juin 2025, pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 31 août 2022 considérées distinctement, et afin qu’elle puisse déterminer le montant définitif des cotisations dues par l’intéressé, la CCGC a prié celui-ci de lui renvoyer des formulaires d’attestation de revenu accompagnés de sa comptabilité (bilan et compte de perte et profits). b. L’intéressé, qui n’avait pas payé les montants susmentionnés malgré des rappels du 21 juillet 2025, a formé opposition le 22 juillet 2025 contre les cotisations fixées le 17 juin 2025, concluant à leur annulation au motif en particulier qu’aucune activité indépendante générant un revenu soumis à
A/3742/2025 - 4/12 l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) n’avait été exercée personnellement durant les périodes en cause. c. Durant l’été 2025, la caisse a à nouveau demandé à l’intéressé des documents déjà réclamés, mais sans réponse de sa part. d. Par documents du 22 septembre 2025 concernant de manière distincte les années 2020, 2021 et 2022 et intitulés « décision définitive » pour les « cotisations de personnes exerçant une activité lucrative indépendante », « décision » sur les « intérêts moratoires sur l’arriéré de cotisations » et « facture finale », la CCGC a maintenu les montants des décisions de cotisations provisoires du 17 juin 2025. e. Par décision sur opposition rendue le 25 septembre 2025, indiquant n’avoir obtenu une quelconque information ni de l’intéressé ni des autorités françaises malgré sa demande d’informations complémentaires adressées à ces dernières le 21 août 2025, et considérant que ses décisions du 22 septembre 2025 annulaient et remplaçaient celles du 17 juin 2025 et pouvaient ainsi faire l’objet d’une opposition, alors que l’opposition du 22 juillet 2025 était devenue sans objet, la caisse a « [rayé] la cause du rôle, suite aux nouvelles décisions de cotisations 2020 à 2022 rendues le 22 septembre 2025 ». Par acte daté du 24 octobre 2025 et posté le lendemain, avec mention de l’effet suspensif, l’intéressé a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre la décision sur opposition du 25 septembre 2025 précitée, concluant à l’« annulation intégrale » de celle-ci, à « la constatation que la France (URSSAF) [était] restée l’Etat de compétence en matière de sécurité sociale jusqu’à septembre 2021 inclus », à « la radiation rétroactive de toute affiliation AVS avant cette date », à « la rectification administrative des cotisations et des revenus imputés à tort pour 2020-2021 », à « l’accès complet au dossier OCAS/CCGC et à ses échanges avec l’URSSAF », à « la suspension du recouvrement jusqu’à l’issue du litige », enfin à « la prise en compte effective de la première déclaration AVS faite par B______SÀRL en septembre 2021 comme point de départ de l’affiliation ». b. Par réponse du 6 novembre 2025, l’intimée a précisé que sa décision sur opposition querellée n’avait pas privé le recours de l’effet suspensif et a conclu au fond au rejet du recours. c. Par réplique du 8 novembre 2025, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours, complétant ce dernier par des précisions ainsi que par les nouvelles pièces suivantes. Dans un document du même 8 novembre 2025, l’Institut national de la propriété industrielle de la République française (INPI) attestait que la société à responsabilité limitée (SÀRL) C______, qui avait été immatriculée le 5 mars 2019 au Registre national des entreprises (RNE), avait fait l’objet d’une fermeture le 15 août 2022 et avait été radiée le 21 juillet 2023.
A/3742/2025 - 5/12 - À teneur d’un extrait 27 avril 2021 de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), les 20 parts de CHF 1'000.- de B______SÀRL avaient été cédées le 22 avril 2021 par un ancien associé gérant à l’intéressé, associé gérant président avec signature individuelle depuis cette date, pour 12 parts, et à D______, associée gérante avec signature individuelle, pour 8 parts. Dans un certificat de salaire émis le 22 janvier 2022, B______SÀRL attestait, pour l’entier de l’année 2021, un salaire brut du recourant de CHF 10'815.- et net de CHF 9'825.-. Dans un avis d’impôt établi le 12 septembre 2025, la Direction générale des Finances publiques de la République française indiquait, concernant l’impôt sur les revenus de 2022, que l’intéressé n’avait rien à payer au titre des revenus de 2022. d. Selon une écriture du recourant du 4 décembre 2025, jusqu’en septembre 2021, celui-ci n’avait pas été affilié ni n’avait touché un revenu en Suisse, « tant que la société n’était pas capable de générer de [chiffre d’affaires], d’où le fait que [son] affiliation AVS/AI en Suisse [avait] pris effet au 01.10.2021 ». En outre, il avait transmis à la chambre des assurances sociales sa déclaration d’impôts française de 2022 et n’en avait pas une pour 2021. D’après lui, « toute cette affaire pour la Suisse ne [faisait] aucun sens », il avait déjà payé plus de EUR 3'000.- de cotisations sociales auprès de l’URSSAF, et la double taxation de cotisations sociales était interdite, l’intimée devant le cas échéant s’adresser à l’URSSAF pour se renseigner et « récupérer cela chez eux ». e. Par plis des 8 décembre 2025, la chambre de céans a fait part aux parties de ce que, sans éventuelles nouvelles de leur part d’ici au 14 janvier 2026, la cause pourrait être gardée à juger, et aucune des parties ne s’est manifestée.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément aux art. 134 al. 1 let. a ch. 1, 2, 7, 8 et 10 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1), à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2), à la loi fédérale sur
A/3742/2025 - 6/12 l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 La société employeur étant sise dans le canton de Genève, la chambre de céans est, en application à l’art. 58 al. 2 LPGA, également compétente ratione loci. 1.3 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à la première partie de la LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément. 1.4 Interjeté dans la forme et le délai – de 30 jours – prévus par la loi, le recours contre la décision sur opposition rendue le 25 septembre 2025 est recevable de ces points de vue (art. 38 al. 4 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2. 2.1 Les conclusions du recours de l’intéressé portent sur les questions de savoir si la caisse est en droit de lui réclamer des cotisations pour la période du 1er octobre 2020 au 15 août 2022 et le cas échéant pour quels montants et avec quels intérêts moratoires, ou si ce serait plutôt l’État français qui serait compétent pour cela. Il s’agirait de questions présupposant une entrée en matière sur le recours interjeté le 25 octobre 2025 et justifiant un examen en droit afférent à la compétence entre États et le cas échéant à la fixation de cotisations. 2.2 Or, par décision sur opposition rendue le 25 septembre 2025, la CCGC a « [rayé] la cause du rôle, suite aux nouvelles décisions de cotisations 2020 à 2022 rendues le 22 septembre 2025 ». À la fin de sa réponse au recours, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 25 septembre 2025, avec la précision que, si le recourant « entend contester les décisions définitives concernant les années 2020 à 2022 du 22 septembre 2025, il devra adresser une opposition à la CCCGC conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA ». Le recourant ne s’exprime pas clairement sur cette précision. 2.3 Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité d’un recours doit être examinée d’office par la chambre de céans (cf. notamment ATAS/7/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3.2 ; ATAS/236/2024 du 4 avril 2024 consid. 2 ; ATAS/495/2016 du 23 juin 2016 consid. 5). Doit dès lors être déterminé ci-après si le recours, avec les conclusions du recourant, pouvait ou non être formé contre la décision sur opposition du 25 septembre 2025. 3.
A/3742/2025 - 7/12 - 3.1 Aux termes de l’art. 14 LAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d’employeur (al. 1). Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante, les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur : les délais de paiement des cotisations (let. a) ; la procédure de sommation et de taxation d’office (let. b) ; le paiement a posteriori de cotisations non versées (let. c) ; la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l’art. 24 LPGA (let. d ; al. 4). En vertu de l’art. 24 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) – au titre « Acomptes de cotisations » –, pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti (al. 5). Conformément à l’art. 25 RAVS – intitulé « Fixation des cotisations et solde » –, les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (al. 1). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (al. 2). Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop (al. 3). 3.2 Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Aux alinéas suivants de l’art. 52 LPGA, il est précisé que les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, sont motivées et
A/3742/2025 - 8/12 indiquent les voies de recours (al. 2), et que la procédure d’opposition est gratuite, en règle générale sans allocation de dépens (al. 3). À teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. L’opposition – au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA – constitue un véritable moyen juridictionnel (ATF 125 V 188 consid. 1b). Dans ce cadre, l’assureur peut procéder à des clarifications supplémentaires (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1). La procédure d’opposition donne la possibilité à l'assureur de réexaminer complètement sa décision avant une procédure judiciaire éventuelle. La décision sur opposition remplace alors la décision initiale et clôt la procédure administrative (ATF 143 V 295 consid. 4.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2023 du 30 janvier 2024 consid. 5.1). Cette voie de droit vise à décharger les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral C 119/05 du 15 septembre 2005 consid. 3.3) La procédure d'opposition préalable au recours est obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral C 273/06 du 25 septembre 2007 consid. 3.2). Ainsi, lorsque la voie de l’opposition est ouverte, les parties ne peuvent pas convenir d’y renoncer (Élodie SKOULIKAS/Valérie DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand LPGA, 2ème éd., 2025, n. 7 ad art. 52 LPGA ; ATAS/756/2024 – de principe – du 3 octobre 2024 consid. 3.1). L’assureur doit également respecter la procédure d’opposition lorsqu’il procède à la reconsidération d’une décision sur opposition entrée en force au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. Dans un tel cas, il doit rendre une nouvelle décision, elle-même sujette à opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_121/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.6 ; ATAS/756/2024 précité consid. 3.1). 4. 4.1 En l’espèce, la procédure relative aux cotisations litigieuses s’est, avant le recours, déroulée de la manière qui suit. 4.1.1 Par pli du 21 janvier 2025, la CCGC a imparti un délai au 28 février 2025, prolongé de 30 jours par un rappel du 3 mars 2025, à l'intéressé pour lui faire parvenir ses avis de taxation fiscale « pour la période 2020, 2021 et 2022 concernant [son] activité indépendante déployée en France ». À défaut de quoi elle serait dans l'obligation de procéder à une taxation d'office. 4.1.2 N'ayant pas reçu de nouvelles de l'intéressé, elle a, le 17 juin 2025, par des documents « Acomptes de cotisations pour travailleurs indépendants : Communication pour l’année » respectivement 2020, 2021 et 2022, « décision » au sujet des « intérêts moratoires sur l’arriéré de cotisations » pour chaque année considérée, ainsi que « facture différentielle » concernant les « cotisations personnelles » de chacune des trois périodes en cause avec addition de l’acompte de cotisations et des intérêts moratoires, fixé : - les « cotisations AVS/AI/APG », « cotisations CAFI indépendant », « cotisations AMAT » et « frais d’administration » à la somme totale de CHF 697.10 pour la période du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20188
A/3742/2025 - 9/12 - 1er octobre au 31 décembre 2020 sur la base d’un « revenu soumis à cotisations » arrondi à CHF 7'500.-, plus des intérêts moratoires de CHF 155.60 entre le 1er janvier 2021 et le 17 juin 2025, soit ensemble CHF 852.70 ; - lesdites cotisations et les « frais d’administration » à la somme totale de CHF 2'593.35 pour l’année entière 2021 sur la base d’un « revenu soumis à cotisations » arrondi à CHF 30'000.-, plus des intérêts moratoires de CHF 449.15 entre le 1er janvier 2022 et le 17 juin 2025, soit ensemble CHF 3'042.50 ; - lesdites cotisations et les « frais d’administration » à la somme totale de CHF 1'617.35 pour la période du 1er janvier au 31 août 2022 sur la base d’un « revenu soumis à cotisations » arrondi à CHF 20'000.-, plus des intérêts moratoires de CHF 199.25 entre le 1er janvier 2023 et le 17 juin 2025, soit ensemble CHF 1'816.60. Les documents « Acomptes de cotisations pour travailleurs indépendants » énoncent, sous « Remarques importantes » : « Les cotisations définitives sont calculées sur la base de votre déclaration de revenu » (1ère phr.). Et, sous « Modification des acomptes de cotisations » : « Si le revenu réel soumis à cotisations s’écarte sensiblement du montant provisoire, nous vous prions de nous le communiquer. (…) ». Les « décisions » au sujet des « intérêts moratoires sur l’arriéré de cotisations » indiquent, sous « Moyens de droit » : « Vous pouvez faire opposition à la présente décision dans les 30 jours dès sa notification auprès de [l’OCAS] (…) ». Les « factures différentielles » ne contiennent quant à elles pas de précisions particulières concernant la procédure mais sont accompagnées d’un bulletin de versement. 4.1.3 À la suite de « l’opposition » formulée le 22 juillet 2025 par l’intéressé contre ces cotisations, l’intimée a, le 22 septembre 2025, maintenu les montants fixés le 17 juin 2025. Les documents « Acomptes de cotisations pour travailleurs indépendants : Communication pour l’année » sont remplacés par des « décisions définitives » pour chacune des années 2020, 2021 et 2022 concernant les « cotisations de personnes exerçant une activité lucrative indépendante », avec le même montant de cotisations que les acomptes ; et avec les mentions, sous « Remarques importantes » : « Cette décision remplace celle du 17 juin 2025 » ; et sous « Moyens de droit » : « Vous pouvez faire opposition à la présente décision dans les 30 jours dès sa notification auprès de [l’OCAS] (…) ». Les « décisions » au sujet des « intérêts moratoires sur l’arriéré de cotisations » sont, excepté leur date du 22 septembre 2025, identiques à celles du 17 juin 2025. Enfin, les « factures différentielles » concernant les « cotisations personnelles » sont remplacées par des « factures finales » avec le même contenu et, sous « Remarques importantes », la précision « Cette facture remplace les factures précédentes de cette période ». 4.1.4 Par décision sur opposition rendue le 25 septembre 2025, indiquant n’avoir obtenu une quelconque information ni de l’intéressé ni des autorités françaises malgré sa demande d’informations complémentaires adressées à ces dernières le 21 août 2025, et considérant que ses décisions du 22 septembre 2025 annulent et
A/3742/2025 - 10/12 remplacent celles du 17 juin 2025 et peuvent ainsi faire l’objet d’une opposition, alors que l’opposition du 22 juillet 2025 est devenue sans objet, la caisse a « [rayé] la cause du rôle, suite aux nouvelles décisions de cotisations 2020 à 2022 rendues le 22 septembre 2025 ». 4.2 Il découle clairement de ces faits que les écrits de l’intimée du 17 juin 2025 sont des fixations d’acomptes au sens de l’art. 24 al. 1 à 4 RAVS, qui sont provisoires et pourraient être corrigés en cas de nouveaux éléments factuels présentés par leur destinataire. Ainsi, aucune voie d’opposition n’est prévue, sauf – pour une raison inconnue et ici erronée – concernant les intérêts moratoires alors qu’ils dépendent des montants des cotisations, et il ne s’agit pas de décisions. En cas de modifications par les décisions définitives des montants de cotisations réclamés par rapport à ceux fixés dans les acomptes, il irait de soi que ces nouveaux montants modifieraient également les intérêts moratoires. Les seules décisions sujettes à opposition, conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA en lien avec les art. 24 al. 5 ainsi que 25 RAVS, sont celles du 22 septembre 2025, intitulées « décisions définitives » ainsi que « décisions » au sujet des « intérêts moratoires sur l’arriéré de cotisations », ces dernières sur intérêts moratoires annulant et remplaçant de facto entièrement les « décisions » du 17 juin 2025. 4.3 Dans ce contexte, on peut s’interroger si la décision sur opposition rendue le 25 septembre 2025 par la CCGC a pu éventuellement faire penser à l’intéressé qu’il devait former un recours plutôt qu’une ou des oppositions contre les décisions du 22 septembre 2025. Quoi qu’il en soit, cette décision sur opposition n’a pour objet que de rayer du rôle la cause ouverte par l’opposition formée le 22 juillet 2025 par l’intéressé contre les écrits du 17 juin 2025. L’objet du présent litige, devant la chambre de céans, ne pourrait ainsi porter que sur la question de savoir si l’intimée était en droit de considérer ladite opposition comme prématurée et non avenue et de la rayer du rôle. 4.4 Or, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas la radiation en tant que telle de son opposition du 22 juillet 2025, ni n’a du reste un intérêt à un recours dans ce sens (cf. à ce sujet art. 59 LPGA), mais conclut à l’annulation des cotisations en cause et, cela fait, à « la constatation que la France (URSSAF) est restée l’Etat de compétence en matière de sécurité sociale jusqu’à septembre 2021 inclus », à « la radiation rétroactive de toute affiliation AVS avant cette date », à « la rectification administrative des cotisations et des revenus imputés à tort pour 2020-2021 », à « l’accès complet au dossier OCAS/CCGC et à ses échanges avec l’URSSAF », à « la suspension du recouvrement jusqu’à l’issue du litige », enfin à « la prise en compte effective de la première déclaration AVS faite par B______SÀRL en septembre 2021 comme point de départ de l’affiliation ». Ces conclusions, qui portent sur le fond du droit et non la procédure de taxation des cotisations en tant que telle, doivent être préalablement formulées dans une
A/3742/2025 - 11/12 opposition contre les décisions du 22 septembre 2025, laquelle constitue le préalable à tout éventuel futur recours, conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA. 4.5 Étant donné que, selon la jurisprudence, le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision – sur opposition – que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00 considérant 1 b ; ATAS/969/2025 du 9 décembre 2025 ; ATAS/771/2020 du 11 septembre 2020 ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b), l’acte de recours interjeté le 25 octobre 2025 est prématuré et doit être déclaré irrecevable. 4.6 Selon l'art. 11 al. 3 LPA, si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties. Dans le cas présent, ledit acte du recourant ainsi que ses autres écritures et pièces présentées dans le cadre de la présente cause A/3742/2025 doivent être transmis à l’intimée comme objet de sa compétence, à charge pour celle-ci de les considérer comme une opposition et de les instruire, avant de rendre une décision sur opposition. 5. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
A/3742/2025 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare irrecevable l'acte de recours interjeté le 25 octobre 2025 par le recourant contre la décision sur opposition rendue le 25 septembre 2025 par l’intimée. 2. Le transmet, avec les autres écritures et pièces présentées par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours, à l’intimée comme objet de sa compétence, au sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER Le président
Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le