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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.08.2020 A/3742/2019

10. August 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,206 Wörter·~21 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3742/2019 ATAS/642/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 août 2020 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3742/2019 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la recourante), née le 10 avril 1951, mariée, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) depuis le 1er février 2015. 2. Le 16 décembre 2015, la recourante a communiqué une copie du dispositif du jugement du Tribunal de première instance (ci-après : le TPI) du 5 novembre 2015, autorisant la recourante et son époux, Monsieur B______, à vivre séparés et disant qu’en l’état aucune contribution d'entretien en faveur de la recourante n'était mise à la charge de M. B______, donnant acte à M. B______ de ce qu'il s’engage à verser à la recourante, pour l'avenir, une contribution à son entretien pour autant que son revenu annuel net dépasse la somme de CHF 60’000.-, disant que ladite contribution sera arrêtée au 20 % de la part dépassant CHF 60'000.- et sera versée annuellement, donnant acte à M. B______ de ce qu'il s'engage à informer la recourante, chaque début d'année, des revenus de l'année écoulée en lui transmettant ses décomptes ou certificats de salaire, respectivement de revenus. 3. Le 22 juillet 2016, la recourante a communiqué au Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) une copie de l’avis de taxation de son époux pour l’année 2015, faisant état d’un revenu total net de CHF 57'176.-. 4. Le 10 septembre 2017, la recourante a informé le SPC que son fils était de retour en Suisse, à son domicile. 5. Par décision du 26 septembre 2017, le SPC a recalculé le droit de la recourante aux prestations dès le 1er septembre 2017, en prenant en compte un loyer proportionnel et conclut à un solde en faveur du SPC de CHF 345.-. 6. Par décision du 13 décembre 2017, le SPC a alloué à la recourante, dès le 1er janvier 2018, une PCF mensuelle de CHF 724.- et une PCC mensuelle de CHF 531.-. 7. A la demande de la recourante, le 13 avril 2018, le SPC a attesté que, depuis septembre 2017, son fils était pris en compte dans le calcul des prestations, par la retenue d’un loyer proportionnel, ce qui avait engendré une diminution des prestations mensuelle de CHF 345.- et annuelle de CHF 4'140.-. 8. Par courrier du 1er mai 2018, la recourante a écrit au SPC que selon le jugement du TPI, son époux devait lui verser un montant de 20 % de ses gains annuels dépassants CHF 60'000.- et que cette somme, cette année, s’élèverait à CHF 2'400.-. 9. Par décision du 16 octobre 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la recourante et conclut à un solde en faveur du SPC de CHF 2'000.- pour la période du 1er au 31 octobre 2018. Dès le 1er novembre 2018, la recourante avait droit à une PCF mensuelle de CHF 524.- et une PCC de CHF 531.-. Il a pris en compte dès le 1er janvier 2018, au titre de revenu déterminant, une pension alimentaire de CHF 2'400.-.

A/3742/2019 - 3/10 - 10. Le 30 octobre 2018, la recourante a écrit au SPC en relevant que le jugement de séparation prévoyait une mesure non contraignante et le montant versé dépendait du bon vouloir de son époux. Elle demandait si elle pouvait renoncer à percevoir cette somme au profit de son fils. 11. Le 1er novembre 2018, la recourante a communiqué au SPC une copie de la taxation 2017 de son époux, mentionnant un revenu annuel net de CHF 72'525.- et un revenu annuel brut de CHF 94'025.-. 12. Par décision du 16 novembre 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la recourante et conclut à un solde en faveur du SPC de CHF 2'854.- pour la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2018. Dès le 1er décembre 2018, la recourante avait droit à une PCF mensuelle de CHF 178.- et une PCC mensuelle de CHF 531.-. Il a pris en compte une pension alimentaire de CHF 2'505.- pour l’année 2017 et de CHF 2'400.- dès le 1er janvier 2018. 13. Par décision du 13 décembre 2018, le SPC a fixé le droit de la recourante, dès le 1er janvier 2019, à une PCF mensuelle de CHF 179.- et à une PCC mensuelle de CHF 536.-. Il a pris en compte une pension alimentaire de CHF 2'400.-. 14. Le 19 décembre 2018, la recourante a fait opposition à cette décision, en contestant la pris en compte d’une pension alimentaire de CHF 2'400.-, au motif que la contribution était non contraignante, résultait d’un arrangement avec son époux et la somme était aléatoire et calculée selon les revenus de son époux, connus en fin d’année. Dans un autre courrier du même jour, la recourante a sollicité un rendezvous avec le SPC, en relevant qu’elle se trouvait dans une situation extrêmement délicate suite aux nombreux échanges de courrier avec le SPC. 15. Le 7 janvier 2019, la recourante a écrit au SPC, en contestant la décision du 13 décembre 2018 ; elle fait valoir qu’elle ne recevait pas de pension alimentaire mais une contribution d’entretien, dépendante du bon vouloir de son époux et prévue non pas dans un jugement de divorce mais de séparation. Le montant concerné était toujours versé l’année suivant celle de référence, elle avait reçu un montant de CHF 2'505.- le 1er septembre 2018, correspondant à la contribution pour l’année 2017 ; aucune autre contribution n’avait été versée l’année précédente ; la décision du SPC pour 2019 fixait une contribution alors que les revenus de son époux pour 2018 n’étaient pas connus ; le 13 avril 2018, le SPC avait annoncé une baisse des prestations de CHF 4'140.- par an, de sorte qu’il n’était pas compréhensible que six mois plus tard il lui réclame CHF 2'000.-, puis CHF 2’854.- (étant relevé que le bordereau comprenait le montant de CHF 2'921.-, ce qui était incompréhensible). 16. Le 4 février 2019, la recourante a écrit au SPC qu’elle ne comprenait pas les rappels de paiement qui lui étaient envoyés. Elle réitérait son opposition, contestait les sommes réclamées et requérait un entretien. 17. Un procès-verbal d’entretien du 5 mars 2019, établi par le SPC mentionne que : « la recourante est présente ce jour afin de s'opposer aux plans de calculs du 18 octobre

A/3742/2019 - 4/10 et 16 novembre, ainsi qu'à notre décision du 13 décembre 2018. Madame A______ conteste la prise en compte de la pension alimentaire telle qu'indiquée dans nos décisions. Elle fait référence au jugement qui est en possession du SPC indiquant de quelle manière la contribution d'entretien est calculée. Un courrier expliquant cela nous a été par ailleurs envoyé le 30 octobre 2018. Selon l'interprétation du SPC, Madame A______ a reçu une contribution d'entretien pour l'année 2017 suite à la présentation du certificat de salaire 2017 de son ex-mari. Cette pension n'a pu lui être versée qu'en août 2018. A cause de cela, Mme A______ a vu son calcul de prestation révisé et s’est vue présenter une demande de restitution de CHF 2854.-. Parce qu'elle est correcte, Madame A______ a procédé au paiement du trop-perçu pour l'année 2017 en date du 8 février 2019 de CHF 2505.-. Par contre elle conteste totalement le fait que notre service prenne en compte la contribution d'entretien automatiquement à partir du 1er janvier 2018 à ce jour. Elle précise encore une fois qu'il est tout-à-fait possible qu'elle ne perçoive rien. Cela s'explique par le fait que cette contribution d'entretien ne pourra être calculée qu'avec le certificat de salaire 2018 et 2019 de son ex-époux. Documents qui ne sont évidemment pas encore en sa possession. Dès lors, en toute logique, elle demande que la "pension alimentaire reçue" indiquée dans nos plans de calcul pour l'année 2018 et 2019 soit retirée ». 18. Le 21 août 2019, la recourante a requis des nouvelles du SPC. 19. Par décision du 10 septembre 2019, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante. Faute de pièces produites à ce jour permettant de déterminer les revenus de M. B______ pour l'année 2019, le SPC avait continué de tenir compte, au titre de pension alimentaire, dès le 1er janvier 2019, du montant de CHF 2400.- annoncé en dernier lieu dans le courrier de la recourante du 1er mai 2018. En effet, au vu des pièces en possession du SPC à ce jour, et à défaut d'indications contraires, il n'était pas certain qu’elle ne puisse prétendre à aucune contribution d'entretien pour l'année 2019. Cependant, il allait de soi que le montant de cette dernière pourrait, cas échéant, être modifié sur la base de nouveaux éléments. C’est pourquoi il invitait la recourante à faire parvenir au secteur des mutations tout justificatif utile à la détermination des revenus de Monsieur B______ pour l'année 2019 ; la décision contestée ne concernait que l'année 2019 et les décisions portant sur des périodes antérieures n’avaient pas fait l'objet d'une opposition. Le montant de la pension alimentaire reçue en 2018 avait été établi sur la base des propres indications de la recourante contenues dans le courrier du 1er mai 2018. 20. Le 28 septembre 2019, la recourante a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision précitée, en reprenant les arguments de son opposition. Elle n’avait reçu aucune contribution pour les années 2015 et 2016 et aucune décision ne se référait à ses oppositions concernant les montants réclamés par le SPC pour ces années-ci. 21. Le 23 octobre 2019, le SPC a conclu au rejet du recours. Le montant retenu à titre de pension alimentaire dès le 1er janvier 2019 dans la décision du 13 décembre 2018 correspondait à celui annoncé par la recourante dans son courrier du 1er mai

A/3742/2019 - 5/10 - 2018. Cette dernière ne joignait par ailleurs aucune pièce à son recours propre à justifier la correction du montant susmentionné. Les décisions portant sur des périodes antérieures au 1er janvier 2019 n’avaient pas fait l’objet d’une opposition et étaient à présent en force. 22. Le 20 novembre 2019, la recourante a répliqué. Le calcul de la contribution par le SPC était erroné et ne correspondait pas à la réalité financière actuelle ; son époux était employé sur mandat, ce qui ne garantissait aucun revenu régulier. Elle avait à de nombreuses reprises informé le SPC du décalage entre la réception de la taxation fiscale pour l’année écoulée et le calcul effectué par le SPC pour l’année à venir, qui était de plusieurs mois et qui, de fait, la pénalisait financièrement de manière significative. Elle n’avait reçu aucune contribution pour les années 2015 et 2016, avait remboursé le montant dû au SPC pour la contribution reçue en 2017 et, pour l’année 2018, la taxation fiscale ne lui était parvenue que le 18 novembre 2019. Enfin, son état de santé était fragilisé par toutes les démarches avec le SPC. 23. A la demande de la chambre de céans, la recourante a communiqué, le 14 mai 2020, une copie des bordereaux d’impôt de son époux pour les années 2015 (revenu annuel net de CHF 57'176.-), 2016 (revenu annuel net de CHF 40'463.-) et 2018 (revenu annuel net de CHF 71'826.-). 24. Le 29 mai 2020, le SPC a relevé que seul le certificat de salaire de l’année 2019 de l’époux de la recourante serait à même d’indiquer de façon précise les revenus nets de celui-ci pour 2019 et de déterminer la contribution d’entretien ; il permettrait aussi d’estimer la contribution d’entretien pour l’année 2020, au regard de l’opposition de la recourante du 26 décembre 2019 contre la décision du SPC du 3 décembre 2019 ; les bordereaux d’impôt transmis par la recourante ne comprenaient pas le détail des revenus de son époux. Selon le bordereau d’impôt 2018 de l’époux, il était correct de retenir une contribution d’entretien dès le 1er janvier 2019. Le calcul des 20 % de la part dépassant les CHF 60'000.- de revenu imposable en 2018 aboutissait déjà à un résultat fort proche du montant de CHF 2'400.- retenu dans la décision litigieuse, avec une différence de CHF 34.80 : CHF 71'826.- - CHF 60'000.- = CHF 11'826.- x 20 % = CHF 2’365.20 C’est pourquoi, il était légitime de supposer que le même calcul opéré sur les revenus nets de l’époux de la recourante, selon toute logique plus élevés que son revenu net imposable résulterait sur un montant de contribution d’entretien au moins égal voire supérieur à CHF 2'400.- et que la décision contestée pourrait même se révéler être, de ce fait, favorable à la recourante. 25. Le 18 juin 2020, la recourante a observé que le dialogue de sourd continuait, que le SPC mélangeait les dossiers litigieux, les dates de ses différentes oppositions et interprétait le jugement de séparation de façon erronée ; elle ne recevait aucun montant fixe car les gains de son époux fluctuaient et l’aide était recalculée chaque année. Son époux était réalisateur de fiction et de reportage. Il avait un statut d’intermittent et travaillait exclusivement sur mandat. Il n’avait pas d’employeur,

A/3742/2019 - 6/10 fixe et son volume de travail était variable d’une année à l’autre. Il lui était donc impossible d’établir un salaire annuel fixe pour calculer la somme qu’il s’engageait à verser à lui verser. Dans l’alinéa 3 dudit jugement il était également stipulé qu’aucune contribution d’entretien en sa faveur n’était mise à la charge de son époux. Il ne s’agissait donc pas d’une clause contraignante. Elle tenait à préciser également que son époux, né le 18 mars 1956, serait à la retraite à partir de l’année prochaine. Le SPC s’étonnait qu’il ne soit pas en possession de l’avis de taxation de l’année 2019 de son époux mais ce document ne lui avait jamais été réclamé ni par le SPC ni par le Tribunal. Elle avait à ce jour fourni au SPC tous les avis de taxations de son époux depuis l’année 2015. Elle contestait la décision du service financier du SPC concernant le calcul du montant de son aide à l’entretien pour l’année fiscale 2018. En effet, le SPC lui avait prélevé plus qu’il ne devait. Le service financier du SPC avait calculé d’office le montant de CHF 2'400.-, sans connaitre toutefois le montant exact qu’elle allait percevoir. Le calcul du montant ne correspondait pas à la somme qu’elle aurait dû recevoir et, à ce jour, elle n’avait pas reçu de la part du SPC en retour, la différence qui correspondrait au calcul correct du montant lui revenant. Depuis le début de l’année 2018, le SPC avait estimé qu’elle avait reçu des prestations en trop pour les périodes de 2016 et de 2017 et le service financier du SPC lui avait demandé de lui rembourser des montants déjà versés durant cette période. Elle avait contesté cette décision dans ses courriers des 16 et 18 octobre 2018 et 7 janvier 2019. Elle n’avait, à ce jour, reçu aucune réponse à cette opposition, c’est-à-dire depuis plus d’un an et demi, et le SPC considérait, avec beaucoup de condescendance à son égard, dans son courrier du 29 mai 2020, que répondre à cette opposition n’était pas pertinent. Elle était consternée par cette réponse car il s’agissait de l’origine du problème. 26. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3742/2019 - 7/10 cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 4. S’agissant de l’objet du litige, il convient de préciser ce qui suit. La recourante recourt contre la décision sur opposition du 10 août 2019 de l’intimé, portant sur la période dès le 1er janvier 2019. Il convient de constater que cette décision ne concerne que l’année 2019, dès lors que les PCC et PCF calculées dès l’année 2020 ont fait l’objet, selon l’intimé (écriture de l’intimé du 29 mai 2020) d’une décision du 3 décembre 2019 et d’une opposition de la recourante du 20 décembre 2019. Par ailleurs, et contrairement à l’avis de l’intimé, la recourante s’est opposée, notamment dans son courrier du 7 janvier 2019, à la décision de celui-ci du 16 novembre 2018, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, dès lors qu’elle a indiqué que la demande de remboursement de CHF 2'854.- était incompréhensible, notamment au vu de celle, formée antérieurement, pour un montant de CHF 2'000.-. A cet égard, compte tenu de l’envoi en courrier B de la décision du 16 novembre 2018, ainsi que la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier (art. 38 al. 4 LPGA), l’opposition de la recourante est recevable, ayant été formée, au degré de la vraisemblance prépondérante, dans le délai de 30 jours de l’art. 52 al. 1 LPGA. L’intimé aurait ainsi dû rendre une décision sur opposition concernant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. C’est d’ailleurs ce à quoi la recourante conclut (écriture de la recourante du 18 juin 2020), conclusion qui doit être qualifiée de recours pour déni de justice (art. 56 LPGA). Par économie de procédure, il sera cependant statué au fond, dans le présent arrêt, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, en plus de celle courant du 1er janvier au 31 décembre 2019, celles-ci étant concernées par la même problématique (arrêt du Tribunal fédéral P 44/06 du 5 février 2007). La question de l’existence d’un déni de justice n’a ainsi pas d’objet. En conséquence, le litige porte sur le calcul des prestations dues à la recourante du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, singulièrement sur la question du montant retenu au titre de pension alimentaire en 2017, 2018 et 2019. 5. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation

A/3742/2019 - 8/10 complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). c. Selon l’art. 11 al. 1 let. h LPC, les revenus déterminants comprennent les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille. Cet article est également applicable aux PCC, par renvoi de l’art. 5 LPCC. 6. a. En l’occurrence, s’agissant de l’année 2017, l’intimé a pris en compte une pension alimentaire de CHF 2'505.-. Or, la recourante n’a reçu, courant 2017, aucune pension alimentaire, étant constaté que le jugement du TPI du 5 novembre 2015 prévoit le paiement, par l’époux de la recourante, d’une contribution calculée sur la base de son revenu annuel net selon sa taxation fiscale de l’année précédente (l’époux s’engageant à communiquer à la recourante, chaque début d’année, les revenus de l’années écoulée). Ainsi, la pension alimentaire 2017 est calculée sur la base de la taxation 2016. Or, celle-ci montre un revenu inférieur à celui de CHF 60'000.- déterminant pour le calcul de ladite pension, ce qui n’est pas contesté par l’intimé. b. S’agissant de l’année 2018, la recourante a reçu, le 1er septembre 2018, un montant de CHF 2'505.- de contribution d’entretien, calculé sur la base de la taxation fiscale de son époux de l’année 2017, singulièrement sur le revenu annuel net de CHF 72'525.- figurant sur le bordereau d’impôt 2017 [(CHF 72'525.- - CHF 60'000.-) x 20 %]. C’est ainsi en 2018, que ce montant doit être comptabilisé. Quant au montant de CHF 2'400.- retenu par l’intimé pour l’année 2018, il ne correspond à aucune pension alimentaire versée mais uniquement au montant évalué par la recourante, sur la base des éléments du salaire 2017 communiqués par son époux (selon le courrier de la recourante à l’intimé du 1er mai 2018), montant qui s’est finalement révélé être de CHF 2'505.-. Au demeurant, il apparait que l’intimé a pris en compte une pension alimentaire tant en 2017 qu’en 2018 alors que la recourante n’a reçu qu’une seule pension pour ces deux années, soit une pension 2018 calculée sur la base du revenu annuel net réalisé en 2017 par son époux. c. S’agissant de l’année 2019, la taxation 2018 de l’époux de la recourante, du 18 mars 2019, fait apparaitre un revenu annuel net de celui-ci de CHF 71'826.-, soit une pension alimentaire de CHF 2'365.- [(CHF 71'826.- - 60'000) x 20 %]. C’est ce montant qui est pertinent pour l’année 2019, en lieu et place de celui de CHF 2'400.- retenu par l’intimé. Contrairement à l’avis de celui-ci, le bordereau d’impôt 2018 de l’époux de la recourante est suffisant pour calculer la contribution due, laquelle se base sur le revenu annuel net de l’époux de la recourante, comme tel a été le cas en 2017, le montant ainsi calculé ayant d’ailleurs été admis par l’intimé.

A/3742/2019 - 9/10 - 7. Au demeurant, c’est à tort que l’intimé a pris en compte une pension alimentaire de CHF 2'505.- en 2017, celle-ci étant nulle. C’est également à tort qu’il a comptabilisé une pension alimentaire de CHF 2'400.- en 2018, celle-ci étant de CHF 2'505.-. La décision du 16 novembre 2018 devra être corrigée en conséquence. Quant à l’année 2019, la décision sur opposition du 10 septembre 2019 doit également être corrigée, dans le sens que la pension alimentaire est de CHF 2'365.au lieu de CHF 2'400.-. Au surplus, comme relevé par la recourante, il n’y a pas lieu de tenir compte chaque année, par avance, d’une pension alimentaire dans le revenu déterminant de cette dernière, cette pension étant aléatoire, due selon le montant des revenus de son époux, qui fluctuent et pouvant être nulle. Il incombe plutôt à la recourante de communiquer au SPC le montant de la contribution aussitôt connue et à l’intimé de procéder, cas échéant, à une modification du calcul des prestations pour l’année concernée. 8. Partant, le recours sera partiellement admis, les décisions de l’intimé des 16 novembre 2018 et 10 septembre 2019 seront annulées et la cause sera transmise à l’intimé pour qu’il effectue un nouveau calcul des prestations du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, tenant compte des montants de pensions alimentaires précités. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/3742/2019 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule les décisions de l’intimé des 16 novembre 2018 et 10 septembre 2019. 4. Renvoie la cause à l’intimé, dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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