Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2020 A/3741/2019

30. Januar 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·716 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3741/2019 ATAS/57/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2020 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3741/2019 - 2/3 -

Attendu en fait, que par décision du 23 septembre 2019, l’office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a rendu une décision par laquelle il rejetait la demande de prestations AI déposée le 10 août 2018 par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1967, au motif que sa capacité de travail était de 100% dans toute activité, qu’il n’en résultait aucune incapacité de gain justifiant l’octroi d’une rente invalidité, et que, par ailleurs, des mesures professionnelles n’avaient pas lieu d’être au vu de la situation ; Que par courrier du 7 octobre 2019 adressé à la chambre de céans, l’assuré a fait « opposition » (rectification : recours) au refus de prestation notifié dans la décision du 23 septembre 2019 et a joint à son recours un courrier de son médecin traitant, le docteur B______, médecin généraliste, du 7 octobre 2019, ainsi qu’un courrier du docteur C______, neurologue, du 12 septembre 2019 ; Que par réponse du 4 novembre 2019, l’intimé a accusé réception des documents transmis par le recourant et a demandé la production du bilan ElectroNeuroMyoGraphie (ci-après : ENMG) et du bilan neuropsychologique auxquels se référait le Dr C______ dans son courrier du 12 septembre 2019 ; Que par courrier du 14 novembre 2019, le recourant a encore transmis à la chambre de céans le bilan ENMG et le bilan neuropsychologique demandés ; Que par courrier du 20 janvier 2020, l’intimé a relevé que les bilans transmis par le recourant avaient été soumis au SMR pour appréciation qui, par avis du 20 janvier 2020, avait considéré que les nouveaux documents médicaux faisaient apparaître des anomalies neurologiques et neuropsychologiques qui amenaient à revoir les conclusions du rapport SMR du 10 juillet 2019 ; Qu’au vu de ces nouveaux éléments, l’OAI concluait, à titre préalable, au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision, tout en réservant les conclusions sur le fond ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intimé a déclaré retirer sa décision querellée afin de reprendre l’instruction au vu des nouveaux éléments ; Qu’il convient d’en prendre acte et de renvoyer le dossier à l’intimé afin qu’il reprenne l’instruction en tenant compte des nouveaux éléments relatifs à l’état de santé du recourant ;

A/3741/2019 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Donne acte à l’intimé qu’il retire sa décision du 23 septembre 2019. 2. Renvoie la cause à l’intimé aux fins de reprendre l’instruction. 3. Renonce à percevoir l'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nathalie LOCHER

Le président :

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3741/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2020 A/3741/2019 — Swissrulings