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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.04.2016 A/374/2016

6. April 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,707 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/374/2016 ATAS/274/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 avril 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______ B______, domicilié c/o Monsieur B______, à GENÈVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

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A/374/2016 EN FAIT 1. Par décision du 16 décembre 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a rejeté la demande de prestations déposée par Monsieur A______ B______ (ci-après l’assuré ou le recourant) le 13 avril 2015, motif pris qu’il n’avait pu obtenir les renseignements médicaux utiles de son médecin. 2. Par courrier posté le 3 février 2016, l'assuré a recouru contre cette décision auprès de la chambre de céans faisant valoir que malgré ses réitérées demandes, son médecin qui le suit régulièrement aux HUG, le docteur C______, n’a pas répondu aux demandes et rappels de l’OAI. Son nouveau médecin aux HUG est intervenu auprès de la cheffe de clinique, la doctoresse D______, qui a rédigé les documents qu’il a produits en annexe. 3. Par réponse du 1er mars 2016, l’OAI conclut à l’irrecevabilité du recours. La décision querellée a été notifiée au recourant par pli recommandé, que ce dernier n’a pas retiré. La décision est réputée notifiée le dernier jour de garde, soit le 24 décembre 2015. Compte tenu des suspensions du délai de recours, le dernier jour du délai a pris fin le 2 février 2016 au plus tard. Le recours est ainsi tardif. 4. Par courrier recommandé du 7 mars 2016, la chambre de céans a invité le recourant à lui faire savoir s'il pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile. 5. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti, le pli ayant été retourné à la chambre de céans par la Poste avec la mention « non réclamé ». 6. Le 22 mars 2016, la chambre de céans a communiqué au recourant copie de son courrier du 7 mars 2016 et à l’OAI copie des pièces produites par le recourant à l’appui de son recours. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

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A/374/2016 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre

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A/374/2016 dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). 4. En l'occurrence, il résulte du suivi des plis recommandés de la Poste que le recourant a été avisé, le 17 décembre 2015, du pli recommandé, avec un délai au 24 décembre 2015. Non réclamé, le courrier a été retourné à l’intimé. Il s’ensuit que la décision est réputée avoir été notifiée le 24 décembre 2015. Compte tenu de la suspension du délai de recours du 18 décembre 2015 au 2 janvier 2016 inclusivement (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA, le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 3 janvier 2016 et est parvenu à échéance le lundi 1er février 2016. Interjeté le 3 février 2016 selon le cachet de la poste, le recours est ainsi tardif. 5. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). 6. En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, le recourant n’ayant pas répondu au courrier de la chambre de céans du 7 janvier 2015, on ne peut considérer qu’il a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Cela étant, le recours peut être assimilé à une nouvelle demande, voire une demande de reconsidération au regard des motifs invoqués et des pièces produites (intervention auprès de la cheffe de clinique des HUG pour répondre au

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A/374/2016 questionnaire de l’intimé demeuré sans suite faute de réponse de l’ancien médecin traitant des HUG) , sur laquelle il incombe à l’intimé d’entrer en matière.

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A/374/2016 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté, dans le sens des considérants. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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