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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.09.2015 A/3739/2014

28. September 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,069 Wörter·~45 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3739/2014 ATAS/723/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 septembre 2015 9 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3739/2014 - 2/20 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a déposé une demande de prestations, signée le 15 mars 2013 et reçue le 2 mai 2013, auprès de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI ou l'intimé), en raison d'une incapacité de travail à 100 % dès le 1er février 2012. Il ressort de sa demande qu'elle est née le ______ 1975, originaire de Macédoine, mariée à Monsieur B______ et arrivée en Suisse le 22 mars 2006. Elle a une fille, C______, née le ______ 1995 d'une précédente union. Son mari est né le ______ 1956 et a cinq enfants d'un premier mariage, nés entre 1978 et 1989. 2. Il ressort de l'extrait du compte individuel de l'assurée de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) que l'assurée a gagné : - en 2009 : CHF 2'594.-, 12 mois de cotisations; - en 2009 : CHF 1'970.-, 3 mois de cotisations; - en 2008 : CHF 11'350.-, 8 mois de cotisations; - en 2007 : CHF 4'406.-, 12 mois de cotisations; - en 2006 : CHF 3'159.-, 9 mois de cotisations. 3. Par certificat médical établi le 29 janvier 2009, la doctoresse D_____, spécialiste FMH en rhumatologie, médecine physique et rééducation, a indiqué suivre la patiente depuis mai 2007 en raison de lombalgies chroniques dans le contexte d'un spondylolisthésis L5-S1 de grade 1 ou 2. Le traitement avait été uniquement conservateur sans modification significative du seuil des douleurs progressivement croissantes qui s'étaient étendues à l'ensemble du corps. La patiente avait déjà été traitée par Deroxat. Elle avait développé des intolérances médicamenteuses dans le contexte d'une anxiété importante. Actuellement les douleurs n'étaient pas ciblées sur les lombaires. Il s'agissait d'un trouble somatoforme grave dans le contexte d'une dépression sévère. La patiente présentait une asthénie importante liée à l'état dépressif et une anémie, des céphalées de tension, des nausées et des vomissements. Son état physique la limitait dans les tâches quotidiennes et elle était, pour l'instant, inapte au travail à 100 %. 4. Par rapport adressé à l'OAI le 28 mai 2013, la doctoresse E____, spécialiste FMH en endocrinologie, diabétologie et médecine interne, a posé, au sujet de l'assurée, comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail, des lombalgies invalidantes sur fibromyalgie et sponsylolisthésis L5-S1 et un état dépressif sévère existant depuis 2006 et, comme diagnostic sans effet sur la capacité de travail, des douleurs abdominales chroniques sur gastrite à helicobacter pylori mot illisible. Elle suivait la patiente depuis le 12 mai 2006 et l'avait vue pour la dernière fois le 6 février 2013. L'incapacité de travail était de 100 % depuis 2006. Aucune activité n'avait été exercée sur plus de six mois (ménage). Du point de vue médical, aucune activité n'était encore exigible. Le rendement était réduit du fait des lombalgies à l'effort.

A/3739/2014 - 3/20 - Les restrictions pouvaient être réduites par une réadaptation professionnelle permettant à la patiente d'effectuer un travail moins lourd à temps réduit. On pouvait s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle, en fonction de l'évolution de l'état dépressif. 5. Selon un rapport du 20 août 2013 adressé à l'OAI par la doctoresse F____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, l'assurée avait été abandonnée par le père de sa fille et c'était dans ces circonstances qu'elle s'était mariée avec un homme veuf, de 20 ans son aîné et qui avait de graves problèmes de santé. Depuis son arrivée en 2006, elle n'avait pas réussi apprendre le français, malgré les cours suivis, ni à s'intégrer au niveau social et professionnel. Elle s'occupait de son mari et de sa fille, qui était devenue mère d'un garçon âgé, à ce jour, de trois mois. Au fil du temps, l'assurée avait progressivement développé un état dépressif sévère pour lequel elle avait été traitée par Deroxat et Cymbalta. En raison de son anxiété et de son incompréhension de la langue, elle montrait un manque de confiance dans les soignants et le sentiment d'être une proie. Résistante aux soins, elle avait développé un trouble somatoforme grave dont elle souffrait toujours. Le facteur influençant la résistance au traitement était un probable retard mental léger. Elle avait une peur phobique des animaux et devait être accompagnée pour sortir de son appartement. Elle avait beaucoup de peine à défendre ses droits. Ses capacités d'adaptation étaient limitées. Elle appartenait probablement à la limite supérieure de cette classe pouvant être employée à des tâches simples demandant des compétences plus pratiques que théoriques, comme des travaux manuels peu ou pas qualifiés. La patiente avait touché ses limites et n'avait pas réussi à effectuer un travail simple correspondant à ses capacités. Cette incapacité s'expliquait par des conditions de vie défavorables (famille des Roms pauvre) et le développement d'un état dépressif sévère, trouble phobique et trouble somatoforme grave l'empêchant de fournir l'effort nécessaire. La vie en couple n'avait jamais été complètement acceptée. Le pronostic était défavorable. Les capacités de concentration, compréhension, d'adaptation et la résistance de l'assurée étaient limitées depuis l'enfance. Il lui fallait un poste protégé du stress qui tienne compte de son incompréhension du français. 6. Sur suggestion du Service médical régional AI (ci-après : SMR), l'OAI a posé des questions complémentaires à la Dresse F____, qui a indiqué, dans un courrier reçu par l'OAI le 13 novembre 2013, que l'assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé incapacitante à son arrivée en Suisse en 2006, sous réserve de son retard mental léger, étant précisé que le travail qu'elle souhaitait intégrer correspondait parfaitement à ses limites. La capacité de travail dans un emploi simple était certainement entière en 2006. Depuis, exposée à des conditions de vie difficiles, la patiente avait développé un état dépressif chronique qui avait évolué vers un trouble somatoforme avec des plaintes multipliées. Une activité adaptée paraissait possible uniquement dans un milieu protégé. Les facteurs défavorables étaient la méconnaissance de la langue et une capacité d'adaptation insuffisante, un

A/3739/2014 - 4/20 développement mental légèrement diminué, une peur phobique des animaux, des personnes inconnues et de tout changement. A l'heure actuelle, l'assurée ne s'occupait que de son propre ménage, situation reconnue comme étant un travail à 50 %, étant donné l'état de santé de son mari, qui avait besoin de l'aide d'une personne tierce pour ses soins quotidiens. Le pronostic de son atteinte à la santé psychique était défavorable. Malgré un regain de confiance obtenu par les années de suivi, l'assurée restait méfiante à l'égard de tout traitement médicamenteux et était partiellement compliante. 7. La Clinique romande de réadaptation (CRR), mandatée par l'OAI, a établi un rapport d'expertise médicale le 5 juin 2014. Il en ressort que l'assurée a séjourné à la CRR du 19 mai au 22 mai 2014. Les conclusions se fondaient sur une anamnèse et un examen clinique effectués par la doctoresse G____, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, une expertise rhumatologique effectuée par le docteur H____, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et une expertise psychiatrique effectuée par le docteur I____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que sur le dossier médical de l'AI. Selon les déclarations de l'assurée, elle avait, après son arrivée en Suisse, travaillé pendant onze mois comme nettoyeuse, à raison de deux heures par jour en soirée, dans une banque de Carouge. Elle disait avoir développé des lombalgies à cette occasion et avoir rapidement dû interrompre cette activité. Elle avait par la suite perdu ce travail et n'avait plus jamais exercé d'activité lucrative. Son mari avait 20 ans de plus qu'elle, souffrait de problèmes de santé importants et était rentier AI à 100 %. Les cinq enfants de son mari étaient autonomes, mais sa propre fille, âgée de 18 ans, vivait avec eux. L'assurée ne se sentait pas capable d'effectuer un travail trop compliqué, car elle ne savait ni lire, ni écrire. S'agissant des plaintes actuelles, l'assurée mentionnait, en premier lieu, des lombalgies chroniques, avec une irradiation à la face latérale du membre inférieur droit jusqu'au gros orteil, constantes, jour et nuit, avec des réveils nocturnes innombrables. Depuis quelque temps, les douleurs irradiaient également au niveau de la jambe gauche. Les lombalgies étaient augmentées lors des sollicitations mécaniques du rachis ou de certaines positions statiques, en particulier debout. Elle disait que la marche augmentait les douleurs, mais que le périmètre de marche n'était pas spécialement restreint. Elle présentait également des douleurs plus diffuses aux membres supérieurs irradiant au niveau cervical et produisant régulièrement des céphalées avec douleurs orbitaires. Elle se plaignait d'une fatigue chronique et de troubles du sommeil et mentionnait de fréquents oublis. S'agissant du déroulement de ses journées, l'assurée se levait le matin vers 7h00 ou 8h00. Elle aidait ensuite son mari pour sa toilette et l'habillage. Elle ne faisait pas toujours les repas; le couple mangeait souvent des plats déjà préparés. Durant la journée, elle restait chez elle avec son mari et ne faisait rien de particulier. Elle sortait peu, car elle avait peur. Elle avait besoin d'être accompagnée, même pour sortir les poubelles. Elle faisait les courses avec son mari, et le fils de celui-ci s'il y

A/3739/2014 - 5/20 avait des charges lourdes à porter. Elle faisait le ménage avec l'aide de sa fille, surtout le week-end. Tous les 15 jours, elle se rendait avec son mari chez les enfants de ce dernier. L'expertise se fondait sur les données objectives suivantes : une observation générale, un examen clinique, un examen des documents d'imagerie, soit une IRM cérébrale du 29 mai 2009, des radiographies de la colonne lombaire du 30 juin 2006 et un cliché fonctionnel en flexion-extension du 14 juillet 2007. Au cours de l'examen rhumatologique spécialisé, l'approche clinique avait été difficile en raison d'une communication directe impossible avec l'assurée qui ne s'exprimait pas en français et qui répondait de manière interminable et imprécise, sans adresser un regard à l'expert. Elle s'exprimait surtout par un comportement douloureux caricatural. Des incohérences avaient été relevées, l'assurée semblant, par moment, comprendre beaucoup mieux le français qu'elle ne le prétendait, suivant les ordres qui lui étaient donnés en français, lorsque l'expert se trouvait seul avec elle. Objectivement, on ne retrouvait aucune anomalie des articulations périphériques et les tests de validation des symptômes étaient inapplicables, tant ils étaient parasités par le comportement douloureux. Dans ce contexte, la visualisation sur les examens paracliniques, en particulier les radiographies standards de la colonne lombaire, d'un spondylolisthésis de L5 devait être considérée comme un épi-phénomène. Il y avait dans ce cas une rupture du continuum radio-clinique. Le comportement de l'assurée pouvait s'expliquer par des troubles du registre psychique. L'examen psychiatrique spécialisé démontrait à nouveau une attitude passive avec un regard systématiquement fuyant et tourné vers le traducteur. L'assurée n'avait pas spontanément de plaintes d'un registre psychiatrique. Elle évoquait des dorsalgies qui l'invalidaient dans son ancien travail de femme de ménage. Ses autres plaintes relevaient du domaine existentiel : elle souhaitait pouvoir travailler, gagner sa vie, être autonome et pouvoir quitter son mari. Elle affirmait n'avoir "aucune vie" en raison de l'état de santé de ce dernier. Initialement ralentie, l'assurée participait plus activement après que l'examinateur l'avait sollicitée. On ne retrouvait pas de difficultés à formuler les pensées chez une assurée qui expliquait et décrivait clairement son licenciement professionnel et ses difficultés conjugales existentielles. Elle verbalisait clairement certaines craintes qui pouvaient s'apparenter à des phobies animalières. Il n'y avait pas de signe de la lignée psychotique floride. Elle évoquait des manifestations anxieuses à type de strictions pharyngées et d'oppressions thoraciques. Elle estimait être fatiguée, avoir une vision morose de son avenir, notamment existentiel et conjugal. Elle précisait aller relativement mieux depuis qu'un traitement antidépresseur et anxiolytique avait été prescrit. On retrouvait, au terme de l'examen psychiatrique, un syndrome dépressif d'intensité légère. Ce diagnostic se fondait sur un abaissement de l'humeur, une baisse de l'intérêt et du plaisir pour des activités anciennement plaisantes, une

A/3739/2014 - 6/20 asthénie et des idées de culpabilité en rapport avec l'union maritale. L'évocation d'un retard mental probable était envisageable, mais n'avait pas d'incidence sur la dernière activité professionnelle exercée. L'assurée reconnaissait une claire dichotomie de son état de santé actuel avant et après son mariage avec cet homme malade. L'évocation diagnostique d'un syndrome douloureux somatoforme persistant était rejetée. La plainte essentielle de l'assurée ne concernait pas une douleur persistante et intense accompagnée d'un sentiment de détresse qui pouvait cristalliser son état psychique au point de ne plus pouvoir rien faire. Si ce diagnostic avait pu être pertinent dans le passé, il ne revêtait pas les critères d'incapacité, telle qu'une perte d'intégration sociale. L'assurée avait en effet des rapports réguliers avec l'entourage familial de son mari, avec lequel elle avait de bons rapports selon ses déclarations. Il n'y avait pas d'échec des traitements conformes aux règles de l'art et l'état psychique n'était pas cristallisé. Il existait en effet une forme imaginaire de sortie de ses conflits intra-psychiques : celle de gagner de l'argent, d'être autonome et de ne plus avoir à supporter sa difficile condition conjugale. Au terme de l'entretien de synthèse, les experts concluaient unanimement à l'absence de diagnostic incapacitant dans quelque activité que ce soit, en soulignant le caractère exceptionnellement difficile de l'expertise, vu l'attitude de l'assurée qui fuyait le contact avec les experts et démontrait de nombreuses incohérences. Il n'avait pas été jugé utile de réaliser un test de QI, l'assurée étant capable de vaquer à ses activités quotidiennes, d'utiliser un téléphone, de s'occuper de son mari et d'ellemême et de se rendre à pied depuis l'hôtel jusqu'à la clinique, notamment. Dans cette situation, aucune mesure professionnelle ne s'imposait. Le pronostic d'une hypothétique reprise d'une activité lucrative était plus que réservé, lié à des facteurs autres que purement médicaux, soit en particulier en lien avec la sphère sociale et familiale. Aucun autre traitement que celui déjà instauré n'était susceptible d'améliorer cette évolution. 8. Le 31 juillet 2014, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de décision. Après instruction de sa demande de prestations, il ressortait des constatations médicales figurant au dossier et de l'avis du SMR qu'elle ne présentait pas d'atteinte invalidante au sens de l'assurance-invalidité et que des mesures professionnelles n'avaient pas lieu d'être. 9. La Dresse E____ a indiqué à l'OAI, par courrier du 1er septembre 2014, que sur le plan somatique, elle était d'accord avec la conclusion des experts, à savoir que les problèmes physiques de l'assurée n'entravaient probablement pas de manière significative sa capacité de travail. En revanche, selon elle, l'assurée présentait deux affections d'ordre psychologique et psychiatrique, à savoir, d'une part, un état dépressif sévère réactionnel à son mode de vie extrêmement stressant et, d'autre part, un déficit intellectuel modéré présent depuis son enfance. Elle était illettrée, incapable de parler et de comprendre le français et de s'adapter en dehors de sa maison dans des activités simples, telles que déplacements en transports publics,

A/3739/2014 - 7/20 courses dans les magasins, devant être accompagnée pour toutes ces activités. De ce fait, elle estimait que l'assurée était incapable d'exercer une activité professionnelle "standard". En revanche, elle pourrait parfaitement travailler dans un milieu professionnel protégé adapté à son handicap mental. 10. Par décision du 11 novembre 2014, l'OAI a retenu, sur la base des constatations médicales figurant au dossier et de l'avis de son service médical, référence faite à l'art. 28a al. 2 LAI, que l'assurée ne présentait pas d'atteinte invalidante, au sens de l'assurance-invalidité, et qu'elle n'avait donc pas droit à des mesures professionnelles. 11. Par pli adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 5 décembre 2014, l'assurée a formé recours contre la décision précitée, alléguant que ses médecins traitants considéraient qu'elle était totalement incapable de travailler et de s'occuper de son ménage. 12. Le 16 janvier 2015, l'OAI a conclu au rejet du recours. Sa décision se fondait sur une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, effectuée par la CRR, qui remplissait tous les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Il ressortait de cette dernière que l'assurée ne présentait pas d'atteinte incapacitante au sens de l'assurance-invalidité. La recourante n'invoquait aucun argument susceptible de remettre en cause les conclusions des experts, se limitant pour l'essentiel à contester l'appréciation de la capacité résiduelle de travail, sans mettre en évidence d'importantes contradictions au niveau du diagnostic ou des observations cliniques. 13. Dans un courrier du 13 janvier 2015, la Dresse F____ a indiqué qu'elle souhaitait appuyer le recours de sa patiente. L'expert psychiatre avait pu globalement constater différentes difficultés de sa patiente en lien avec la pathologie. Cette dernière avait eu des difficultés à s'exprimer du fait qu'elle ne maîtrisait pas bien le français et également en raison de l'importance du rendez-vous avec l'expert. Elle avait ainsi exprimé ses plaintes de manière imprécise et peu convaincante. Les journées de sa patiente étaient pauvres en événements, organisées et contrôlées par son mari. Ses sorties étaient restreintes à ses rendez-vous médicaux et à ceux de son mari ou de sa fille. A domicile, elle effectuait des tâches simples, probablement de manière correcte, mais sans aller plus loin, sans imagination. Il était tout à fait possible que la patiente ait un sentiment d'ennui en raison des journées stéréotypées qu'elle vivait, étant la plupart du temps au service de son mari. Elle ne voyait pas d'issue à sa situation. Un séjour à la clinique de Montana avait été envisagé pour l'aider à éviter le stress, l'éloigner d'une ambiance étouffante à domicile et d'une relation très conflictuelle avec son mari. Le but était aussi qu'elle puisse bénéficier d'un soin pour elle. A cette période, elle présentait un état d'effondrement et elle tenait souvent des propos suicidaires avec un état d'anxiété augmenté en permanence. La demande de séjour avait été repoussée à plusieurs reprises, car son mari s'y opposait. Les manifestations anxieuses de la patiente étaient trop fréquentes et riches en symptômes. Les oppressions thoraciques, boule dans la

A/3739/2014 - 8/20 gorge et douleurs épigastriques avaient amené la patiente à de nombreux contrôles médicaux et à plusieurs examens de gastroscopie. Malgré un travail régulier cognitivo-comportemental et le traitement psycho-pharmacologique, la patiente avait beaucoup de peine à améliorer son état et à diminuer ses angoisses. En conséquence, la Dresse F____ diagnostiquait un trouble dépressif récurrent avec une intermittence des épisodes moyens avec beaucoup de symptômes somatiques et épisodes sévères avec idées noires, désespoir et désir de disparaître. La résistance au traitement était aussi liée à un manque "d'insight". Les plaintes somatiques de la patiente ne lui étaient jamais apparues comme simulées ou majorées. Même si une partie de ses plaintes était basée sur un fond psychologique, le traitement restait extrêmement difficile et les sensations de douleur très présentes. Objectivement, les limitations chez cette patiente étaient liées à son fonctionnement cognitif (mémoire, concentration, vigilance - ralentissement) et physiques (douleurs basées sur le substrat organique, mais aussi majorées pour la raison psychologique). 14. Entendue par la chambre de céans assistée d'un interprète, l'assurée a, notamment, indiqué que son mari était malade et que c'était très lourd au quotidien. Elle avait aussi elle-même des problèmes, soit mal au cou, au dos et dans les articulations. Elle aidait son mari, le matin, pour sa toilette et s’habiller. Parfois, elle allait faire les courses à pied avec sa fille ou son mari. Elle n'y allait pas seule, car elle ne savait pas bien compter et s’exprimer en français. La plupart du temps, c'était elle qui s'occupait du ménage, sa fille s’en occupait aussi de temps en temps, puisqu’elle habitait avec eux. En principe, c'était elle qui faisait à manger, mais sa fille l'aidait aussi beaucoup dans la cuisine. Elle souhaitait que sa fille reste avec elle car elle avait peur de son mari. Il n'était pas violent physiquement, mais parfois oralement. Les cinq enfants de son mari habitaient à Genève et venaient régulièrement chez eux, soit environ une fois par semaine, avec les petits-enfants. Ils ne les aidaient pas à la maison, sauf le plus jeune qui les emmenait parfois faire les courses en voiture. Elle était en bons termes avec la famille de son mari. Sa situation physique n’avait pas évolué et s'était plutôt péjorée. Elle se sentait très stressée et avait des peurs, de la vie, de tout. Elle ne sortait jamais seule de la maison car elle avait peur, en particulier des chiens. A la maison, elle ne faisait rien et restait assise. De temps en temps, elle sortait au parc avec sa fille. Elle regardait la télévision sans comprendre. Si elle en avait la force, elle se séparerait de son mari, mais elle ne se voyait pas vivre seule, en raison de ses peurs. Elle n'arrivait pas à apprendre le français, malgré les cours qu'elle avait suivis. 15. Madame J____, entendue à titre de renseignement par la chambre de céans, a indiqué qu'elle habitait principalement avec sa mère, mais qu'elle allait parfois chez son ami. Son enfant restait toujours avec elle. Elle devait souvent être avec sa mère, car le mari de cette dernière l'insultait et ne la laissait pas tranquille. Elle avait terminé une formation de vendeuse le 31 juillet 2014, après avoir travaillé pendant trois ans à 100 % à la K____. Quand elle n'était pas à la maison, sa mère se débrouillait, mais c’était elle qui cuisinait à son retour du travail. Le mari de sa

A/3739/2014 - 9/20 mère ne pouvait pas marcher loin, raison pour laquelle il avait une chaise roulante. Il pouvait s’habiller tout seul et avait parfois besoin d’aide pour se laver. Elle s'occupait de la lessive. Sa mère ne pouvait rien faire, car elle avait trop mal au dos. Elle ne faisait rien de la journée. Elle regardait la télévision et sortait avec elle. C'était sa belle-mère qui s'occupait de son fils quand elle travaillait. Parfois sa mère s’occupait de ce dernier et jouait avec lui, mais elle ne pouvait pas le changer. Il lui était toutefois arrivé de laisser son fils une semaine à sa mère pendant qu'elle travaillait. Sa mère lui avait dit avoir changé son fils à cette occasion. 16. Par courrier du 16 juin 2015, la chambre de céans a demandé à l'intimé de se déterminer sur le statut de l'assurée (actif, mixte ou ménagère). 17. Le 29 juin 2015, l'OAI a répondu qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur le statut de l'assurée, dès lors que celle-ci disposait d'une capacité de travail de 100 % dans toute activité. Quel que soit son statut, le degré d'invalidité n'était pas suffisant pour ouvrir le droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 18. Par courrier du 16 juin 2015, la chambre de céans a posé des questions à la recourante visant à déterminer si elle aurait continué à travailler sans atteinte à la santé et, cas échéant, à quel taux d'activité. 19. La recourante n'a pas répondu dans le délai imparti. 20. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité suite à sa demande du 2 mai 2013. 5. Aux termes de l’art. 4 LAI, l’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (al. 1er). L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).

A/3739/2014 - 10/20 - Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins b. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1er LPGA). Selon la définition légale, l'incapacité de gain consiste en la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Dans ce contexte, la rente de l'assurance-invalidité vise à la compensation d'un préjudice patrimonial qui présente une certaine importance (art. 28 al. 2 LAI); cela présuppose que la personne assurée subisse un dommage matériel objectif correspondant à une perte de gain ou à une incapacité à vaquer à ses occupations habituelles liée à l'invalidité de 40 % au moins. Lorsqu'il y a lieu d'évaluer le degré d'invalidité de la personne assurée, il convient de ne pas perdre de vue l'objectif principal de l'assurance-invalidité, tel qu'il ressort du message du Conseil fédéral du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants (FF 1958 II 1161 ss), soit l'atténuation des conséquences économiques de l'invalidité. Par définition, il n'appartient pas à l'assurance-invalidité d'indemniser une perte -

A/3739/2014 - 11/20 hypothétique - de revenu ou de capacité à vaquer à ses occupations habituelles relative à des activités que la personne assurée n'aurait jamais exercées en l'absence d'atteinte à la santé. En choisissant de ne pas travailler, la personne assurée a ainsi délibérément renoncé au salaire qu'elle aurait pu réaliser en travaillant; l'absence de revenu consécutive à ce choix ne résulte pas de facteurs médicaux et ne saurait être compensée, pour quelque raison que ce soit, par l'assurance-invalidité (cf. ATF 137 V 334 consid. 5.5.3 p. 345). c. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes - la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte -, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré sans activité lucrative, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313 et les références) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29; voir également arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4, in SVR 2010 IV n° 11 p. 35). Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA, 5 al. 1 LAI et 27 RAI). Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir ATF 129 V 463 consid. 4.2 et 123 V 233 consid. 3c ainsi que les références), une personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu'elle recoure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille. La surcharge de travail n'est pas déterminante pour le calcul de l'invalidité lorsque la personne assurée ne peut, dans le cadre d'un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et par conséquent qu'elle a besoin, dans une mesure

A/3739/2014 - 12/20 importante, de l'aide d'une personne extérieure qu'elle doit rémunérer à ce titre (RCC 1984 p. 143 consid. 5). Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce que l'on peut attendre de ceux-ci, si la personne assurée n'était pas atteinte dans sa santé (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005 ainsi que I 681/02 du 11 août 2003). Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 257/04 du 17 mars 2005 consid. 5.4.4). Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI; voir par ailleurs ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53). Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de l'art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l'exercice d'une activité lucrative aurait été exigible de la part de l'assuré, mais se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 133 V 504 consid. 3.3. p. 507; pour le cas des rentiers et des assurés qui ont pris une retraite anticipée, voir cependant arrêt 9C_9/2013 du 27 mars 2013 consid. 2.4 et la référence). Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait également vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3 p. 337 et les références).

A/3739/2014 - 13/20 - Dans l'arrêt 9C_36/2013 du 21 juin 2013, le Tribunal fédéral a relevé que l'absence d'exercice d'une activité lucrative avant la survenance de l'atteinte à la santé n'induisait pas nécessairement l'application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité à la personne assurée concernée. En effet, les travaux habituels qui peuvent être assimilés à l'exercice d'une activité lucrative et que l'on peut dès lors prendre en compte, par le biais de la méthode spécifique, pour l'évaluation de l'invalidité sont les travaux du ménage (y compris l'éducation des enfants), le fait de suivre une formation, toute activité artistique ou d'utilité publique ou encore les travaux auxquels se consacrent les communautés religieuses (art. 27 RAI; cf. Message du Conseil fédéral concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, FF 2001 IV 3110). 6. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).

A/3739/2014 - 14/20 - En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément au chiffre 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité. Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93) une telle enquête a valeur probante. Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2004 p. 136 consid. 5.3 et VSI 2001 p. 158 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005). En présence de troubles d'ordre psychique, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (VSI 2004 p. 137 consid. 5.3 déjà cité).

A/3739/2014 - 15/20 - 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). 8. Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence constante, le droit à des mesures de reclassement (et à d'autres mesures de réadaptation professionnelle) à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du

A/3739/2014 - 16/20 manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été observée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid 3.2 et les références). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). Se pose en premier lieu la question de savoir si l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité permanente (art. 28 al. 1er LAI). On rappellera qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Il faut également relever que si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et les arrêts cités), la question reste ouverte s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_464/2009 du 31 mai 2010). Selon l’art.17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1er). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI). Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence approximative entre l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain après la réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références ; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En particulier, l’assuré ne peut prétendre à une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne

A/3739/2014 - 17/20 activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. Pour statuer sur le droit à la prise en charge d’une nouvelle formation professionnelle, on notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sont en principe pas déterminantes, mais bien plutôt le coût des mesures envisagées et leurs chances de succès, étant précisé que le but de la réadaptation n’est pas de financer la meilleure formation possible pour la personne concernée, mais de lui offrir une possibilité de gain à peu près équivalente à celle dont elle disposait sans invalidité (cf. VSI 2002 p. 109 consid. 2a ; RJJ 1998 p. 281 consid. 1b, RCC 1988 p. 266 consid. 1 et les références). Cela étant, si en l’absence d’une nécessité dictée par l’invalidité, une personne assurée opte pour une formation qui va au-delà du seuil d’équivalence, l’assurance-invalidité peut octroyer des contributions correspondant au droit à des prestations pour une mesure de reclassement équivalente (substitution de la prestation ; VSI 2002 p. 109 consid. 2b et les références). 9. a. En l'espèce, la première question à trancher est de déterminer si la recourante souffre d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations de l'assuranceinvalidité. L'OAI a retenu que tel n'était pas le cas et la recourante allègue, au contraire, être totalement incapable de travailler et de s'occuper de son ménage. L'OAI s'est fondé pour rendre sa décision sur le rapport d'expertise de la CRR du 5 juin 2014 qui conclut à l'absence de diagnostic incapacitant dans quelque activité que ce soit. Dans la mesure où les experts ont retenus que l'assurée ne souffrait pas d'atteinte physique invalidante et que la Dresse E____, médecin traitant de la recourante, a indiqué le 1er septembre 2014 qu'elle était d'accord avec cette conclusion, on peut retenir, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que l'assurée ne souffre pas d'une telle atteinte. Sur le plan psychique, les experts ont conclu à l'absence d'atteinte invalidante, tout en soulignant le caractère exceptionnellement difficile de l'expertise, vu l'attitude de l'assurée qui fuyait le contact avec les experts et démontrait de nombreuses incohérences et en retenant un épisode dépressif d'intensité légère. La psychiatre de la recourante, la Dresse F____, retient pour sa part un trouble dépressif récurrent avec une intermittence des épisodes moyens et sévères. Il résulte de cette divergence de point de vue, un doute sur la question de savoir si la recourante souffre d'une atteinte psychique invalidante. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée en l'espèce, dès lors que, même si une telle atteinte était admise, la recourante n'aurait pas droit à des prestations fondées sur la LAI.

A/3739/2014 - 18/20 b. Si l'on retient l'hypothèse d'une invalidité due à une atteinte liée à une maladie psychique de l'assurée, il y a lieu de déterminer le statut de la recourante pour établir le degré d'invalidité qui en découlerait. L'OAI a rendu sa décision du 11 novembre 2014, en se référant à l'art. 28a al. 2 LAI, qui à trait à l'évaluation de l'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une. La recourante n'a pas répondu aux questions spécifiques de la chambre de céans visant à déterminer si elle aurait continué à travailler sans atteinte à la santé et, cas échéant, à quel taux d'activité. A teneur du dossier, en dépit du souhait qu'elle a exprimé de pouvoir travailler, gagner sa vie et être autonome, ce qui selon l'expert psychiatre était une forme imaginaire de sortie de ses conflits intrapsychiques, rien ne laisse penser que la recourante a eu, à un quelconque moment, la réelle intention de travailler à 100 %. Elle n'a en effet jamais travaillé à un tel taux d'activité depuis son arrivée en Suisse en 2006 et n'a pas effectué de démarches concrètes dans ce sens. Elle n'a travaillé que quelques années et à temps très partiel de l'ordre de 20 %, selon ses déclarations et l'extrait de son compte individuel, dont il ressort que son salaire annuel le plus élevé pendant cette période a été de CHF 11'350.- en 2008. Ce revenu correspond à un taux d'activité d'à peine plus de 20 %, si l'on se réfère, à défaut d'autre information, au salaire mensuel brut ESS de cette année-là pour une femme exerçant une activité simple et répétitive, soit CHF 4'198.-. On peut ainsi exclure, avec un degré vraisemblance prépondérante, que la recourante travaillerait à 100%, sans atteinte invalidante. En revanche, il y a lieu de retenir qu'elle aurait probablement continué à travailler à temps partiel sans atteinte à la santé, comme elle l'a fait pendant plusieurs années avant de cesser son activité professionnelle à la suite de problèmes médicaux. d. La recourante a ainsi un statut mixte, de 20 % pour l'activité lucrative et de 80 % dans l'accomplissement des travaux habituels. S'agissant des travaux ménagers, si elle apparaît limitée par le ressenti de douleurs, ses peurs et son manque d'autonomie, elle reste capable de les accomplir et de s'occuper de son mari invalide. Cela ressort des conclusions de l'expertise de la CRR et des déclarations de l'assurée à la chambre de céans, selon lesquelles, tous les matins, elle aidait son mari pour sa toilette et à s'habiller et, la plupart du temps, c'était elle qui s'occupait du ménage et de faire à manger. Cette capacité est, en outre, confirmée par ses médecins traitants. En effet, la Dresse E____ a indiqué à l'OAI, par courrier du 1er septembre 2014, que l'assurée pourrait parfaitement travailler dans un milieu professionnel protégé adapté à son handicap mental et selon la Dresse F____, l'assurée s'occupait de son propre ménage et pouvait, dans ce contexte, effectuer des tâches simples, probablement de manière correcte. Il y a donc lieu de retenir qu'elle n'est pas empêchée d'accomplir ses tâches ménagères.

A/3739/2014 - 19/20 - Il en résulte que, même si l'on retenait une incapacité de travail totale, cette incapacité portant sur un taux d'activité de 20 % n'ouvrirait pas de droit à une rente, l'art. 28 al. 1 let. b LAI conditionnant ce droit à une incapacité de travail de 40 % au moins. Dans ce cas de figure, la capacité de travail étant nulle, la question d'un droit à des mesures professionnelles ne se poserait pas non plus. 10. Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à juste titre que l'OAI a nié le droit de l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité. Infondé, le recours sera rejeté. 11. La recourante, qui succombe, sera condamnée au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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