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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2015 A/3731/2015

12. November 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,178 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3731/2015 ATAS/883/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 novembre 2015 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, représenté par son curateur, M. B______ recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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A/3731/2015 EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), placé sous la curatelle de Monsieur B______ (ci-après : le curateur) depuis mars 2015, est au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales servies par le Service des prestations complémentaires (SPC) ; Que le 24 avril 2015, le SPC a rendu une décision réclamant à son bénéficiaire la restitution de CHF 8'120.- ; Que par décision sur opposition du 9 septembre 2015, le SPC a réduit le montant réclamé à CHF 1'500.- ; Que par courrier du 22 octobre 2015, le curateur du bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans ; Qu’il a expressément admis être « hors délai », ce qu’il a expliqué par le fait qu’il avait été absent et qu’il était en charge de huit curatelles ; Qu’invité à faire valoir d’éventuels motifs de restitution de délai, le curateur du recourant, par courrier du 3 novembre 2015, a expliqué avoir eu « d’autres dossiers professionnels […] plus urgents » (sic) ; Qu’au surplus, le curateur du recourant a produit des billets d’avion attestant d’une absence du 17 au 30 septembre 2015 ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

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A/3731/2015 Que l'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA ; Qu’en matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 7 10] ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10) ; Que s’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RSG J 7 15) ouvre les mêmes voies de droit ; Qu’en l’espèce, il est établi et non contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception, c'est-à-dire tardivement ; Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’en l’occurrence, reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée ; Que tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les délais ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu’en l’espèce, une restitution du délai de recours ne se justifie pas ; Qu’en effet, on ne saurait considérer que le curateur du recourant a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé ; Qu’il lui appartenait en effet de prendre ses dispositions durant son absence pour veiller à ce que les intérêts de ses huit pupilles soient sauvegardés ; Qu’au demeurant, le curateur était de retour en Suisse avant l’échéance du délai de recours, de sorte qu’il aurait encore pu agir valablement, ne serait-ce que de manière succincte, pour sauvegarder les droits de son pupille ;

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A/3731/2015 Que par ailleurs, la charge de travail n’est pas considérée par la jurisprudence comme un motif valable d’empêchement non fautif ; Qu’en l’occurrence, le curateur du recourant a fait preuve d’une légèreté inadmissible ; Que néanmoins, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie répond de toute faute commise par ses auxiliaires (ATF 114 Ib 69ss consid. 2 et 3; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol II, Neuchâtel 1984, p. 897; Alfred KÖLZ / Isabelle HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1993, p. 98, ch. 151), de sorte que la Cour de céans n’a d’autre choix que de constater qu‘en l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, étant précisé qu’il appartient au recourant de se retourner contre son curateur, s’il l’estime nécessaire.

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A/3731/2015 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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