Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3726/2016 ATAS/121/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 février 2018 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à HERMANCE Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY demandeur
demanderesse
contre CAP PRÉVOYANCE, sise rue de Lyon 93, GENÈVE RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR
défenderesses
A/3726/2016 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 15 avril 2016, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1968, et Monsieur A______, né le ______ 1966, mariés en date du 6 juillet 1996. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. S’agissant du principe du divorce et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le jugement de divorce est devenu définitif le 21 mai 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 30 mai 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leurs institutions de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs et a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 6 juillet 1996 et le 21 mai 2016. 5. Par pli du 28 novembre 2016, la demanderesse a communiqué à la chambre de céans les coordonnées de son compte de libre passage chez RENDITA Fondation de libre passage. 6. Par courrier du 6 décembre 2016, le demandeur a indiqué à la chambre de céans que son institution de prévoyance était la CAP Prévoyance. 7. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) – a successivement adressé plusieurs courriers à la Chambre de céans (3 janvier, 21 juillet et 1er décembre 2017 et 11 janvier 2018) tous annulés et remplacés par le courrier du 17 janvier 2017(recte: 2018), selon lequel l'intéressée a été affiliée à la CPEG: - une première fois du 1/11/1994 au 28/2/1998; sa prestation de sortie à la date du mariage respectivement au 31/07/1996 était de CHF 3'551.50, intérêts non compris; (calculée, intérêts compris au 31/5/2016, sur les mêmes bases que celle de Monsieur, cette prestation de sortie à la date du mariage se monte intérêts compris à CHF 6'087.60. Sa prestation de sortie pour cette période (CHF 7'655.65) a été transférée en date du 28/5/1998 aux Rentes Genevoises ; - une seconde fois du 1/10/1998 au 30/9/2007: durant cette affiliation la CPEG a reçu la prestation de sortie et transférée en retour des Rentes Genevoises. Sa prestation de sortie de CHF 56'893.10 a été transférée le
A/3726/2016 3/7 15 février 2008 auprès de la Fondation de prévoyance du personnel d’IEC Ed Council SA (Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Collège C______). Par courrier du 14 décembre 2016, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Collège C______ a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1er septembre 2007 au 31 août 2015 : qu’elle avait reçu de la CIA (CPEG) un apport de libre passage de CHF 56'893.10 en date du 15 février 2008. La prestation de libre passage de la demanderesse de CHF 110'824.45 avait été transférée à RENDITA Fondation de libre passage le 15 septembre 2015; Par courrier du 13 décembre 2016, RENDITA Fondation de libre passage a indiqué que le 15 septembre 2015, elle avait reçu de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Collège C______ un apport de libre passage de CHF 110'824.45, et qu'au 21 mai 2016, date d'entrée en force du jugement de divorce, ce montant, intérêts compris, était de CHF 110'989.80; b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : Par courrier du 3 janvier 2017, la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG), après avoir indiqué dans un premier temps qu’elle ne pouvait renseigner la chambre de céans, le demandeur n’étant pas affilié auprès d’elle, a fait tenir à la chambre de céans un courrier du 9 juin 2017 (recte : 27 juillet 2017), dont il ressort que le demandeur : - a été affilié auprès d’elle une première fois du 1/4/1992 au 30 septembre 1997. Sa prestation de sortie à la date du mariage était de CHF 10'809.55 Sa prestation de sortie à la fin de cette première période, de CHF 14'707.80, avait été transférée auprès de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV) le 30 décembre 2007; - a ensuite été affilié du 1/01/2002 au 31 mars 2011. Sa prestation de sortie de CHF 248'525.10 avait été transférée auprès de la CAP – Caisse de prévoyance de la Ville de Genève le 28 avril 2011. Par courrier du 15 décembre 2016, la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud – CPEV a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1/10/1997 au 31/12/2001. Elle précise qu’elle avait reçu une prestation de libre passage de CHF 14'707.- de la CIA (CPEG) en date du 30 décembre 1997. La prestation de sortie à la date du mariage s’élevait à CHF 11'274.75 et, majorée des intérêts au 31 décembre 2001, à CHF 13'982.-. Sa prestation de sortie de CHF 63'638.- a été transférée le 3 janvier 2002 à la CIA (CPEG). Par courrier du 9 décembre 2016, la CAP Prévoyance a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur s’élevait à CHF 541'325.25 au 31 mai 2016 (et non pas au 21 : en raison du plan de prévoyance selon le système de la primauté des prestations, la prestation de sortie [valeur actuelle]
A/3726/2016 4/7 ne pouvant être déterminée qu'en fin de mois - selon lettre du 12 janvier 2018). Elle précise qu’elle a reçu de la CIA (CPEG) un apport de libre passage de CHF 248'525.10 en date du 28 avril 2011. La prestation de libre passage à la date du mariage s’élevait à CHF 11'274.75 et, majorée des intérêts courus jusqu’au 31 mai 2016, elle s’élevait finalement à CHF 19'326.-. 8. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 31 janvier 2018. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager sont respectivement de CHF 521'999.25 (CHF 541'325.25 – CHF 19'326.-) pour Monsieur et de CHF 104'902.20 (CHF 110'989.80 – CHF 6'087.60) pour Madame et qu'à défaut d'observations d'ici au 5 février 2018, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur ancienne teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du
A/3726/2016 5/7 divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 juillet1996, d’autre part le 21 mai 2016, date à laquelle le divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 521'999.25 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 104'902.20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 260'999.62 (CHF 521'999.25 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 52'451.10 (CHF 104'902.20 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 208'548.52. 7. a. Selon la jurisprudence, en cas de partage de la prestation de sortie en cas de divorce, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer (au sens de l'art. 22 LFLP) pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert. Le taux d'intérêt compensatoire doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (auquel renvoient les art. 26 al. 3 LFLP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, et art. 8a al. 1 OLP); si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable. Pour la part surobligatoire, le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire est fixé librement par l'institution de prévoyance et peut être inférieur au taux minimal fixé par la LPP. Si le règlement ne fixe aucun taux d'intérêt, il se justifie d'appliquer à titre subsidiaire le taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 (ATF 129 V 251 consid. 4 p. 257; cf. aussi arrêt 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, in SVR 2010 BVG n° 4 p. 12). Ces modalités de la fixation des intérêts compensatoires sont fondées sur le principe du calcul continu des intérêts (ou de la rémunération continue) déduit de l'art. 2 al. 3 LFLP, selon lequel dès son exigibilité la prestation de sortie est créditée des https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C+149+2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-251%3Afr&number_of_ranks=0#page251
A/3726/2016 6/7 intérêts prévus à l'art. 15 al. 2 LPP; le droit, sans discontinuité, à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le maintien de la prévoyance. Cela vaut également lorsque, pour des motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient avec du retard. Il serait aussi contraire au principe de la préservation et du maintien de la couverture de prévoyance si l'institution de prévoyance effectuait des placements ou réalisait des profits avec l'avoir qui revient à la personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, entre le moment du divorce et le transfert de la prestation de sortie, ou que l'autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble de son avoir de vieillesse (ATF 129 V 251 consid. 3.2 p. 256) (arrêt du Tribunal fédéral 9C 149/2017 consid. 5.1). b. Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires (notamment concernant l'affectation de la prestation de sortie), elle est tenue de verser un intérêt moratoire. Le calcul de l'intérêt moratoire se fait sur le montant de la prestation de sortie au moment où débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tient compte des intérêts compensatoires réglementaires ou légaux dus à ce moment-là. Ceux-ci ne doivent pas être cumulés avec les intérêts moratoires, dès lors qu'ils poursuivent le même but, soit le maintien de la prévoyance (ATF 129 V 251 consid. 4.2.3 p. 258; voir également arrêt B 36/02 du 18 juillet 2003 consid. 3.2, in RSAS 2004 p. 376). Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon l'art. 7 OLP, au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 % (art. 7 OLP en corrélation avec les art. 1 al. 2, 2 al. 4 et 26 al. 2 LFLP, 12 OPP 2 et 15 al. 2 LPP) (ATF 9C 540/2010). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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A/3726/2016 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite CAP Prévoyance à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1966, n° AVS _______ la somme de CHF 208'548.52 à RENDITA Fondation de libre passage en faveur de Madame B______ A______, née B______ le ______ 1968, n° AVS ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 mai 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le