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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.02.2014 A/3726/2013

11. Februar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,343 Wörter·~27 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3726/2013 ATAS/175/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 février 2013 2 ème Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Van LOON J. Potter

recourant

contre GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, sis Avenue Perdtemps 23, NYON

intimée EN FAIT

A/3726/2013 - 2/12 - 1. Monsieur P__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1947, était employé de la ville de Genève en qualité de chef de section des piscines jusqu’à sa retraite en janvier 2013. A ce titre, il était assuré auprès de Generali assurances générales SA (ci-après l’assureur ou l’intimé), contre les accidents professionnels et non professionnels. 2. Le 23 août 2002, l’assuré a été victime d’un accident professionnel. Il a chuté d’une échelle d’environ 3 mètres de hauteur. Il a subi une fracture fermée de type Wedge de D7 et un traumatisme crânio-cérébral avec une commotion bénigne. L’assuré a présenté une perte de connaissance avec amnésie circonstancielle et se plaignait de douleurs occipitales et dorsales. Le scanner cérébral effectué le 26 août 2002 a permis d’exclure la présence d’un hématome intracrânien. L’évolution posttraumatique a été caractérisée par l’apparition d’un syndrome douloureux postcommotionnel, des migraines, des malaises, des vertiges, des troubles du sommeil, une importante fatigue, des troubles de la concentration et un état anxio-dépressif. 3. L’assuré a été incapable de travailler du 26 août 2002 au 5 décembre 2004, avec des périodes de reprise du travail à 50% et d’autres de reprise complète du travail (du 24 mars au 11 mai 2003, du 27 octobre au 21 novembre 2004). L’assureur a versé des indemnités journalières à 100%, respectivement 50%, durant les périodes d’incapacité de travail correspondantes. 4. Une première expertise médicale a été effectuée auprès du Centre multidisciplinaire de la douleur (CMD) et confiée au Dr A__________, neurologue et au Dr B__________, psychiatre. Selon leur rapport du 18 août 2005, l’assuré travaillait à nouveau à 100% dans les piscines depuis début août 2005. Il présentait toujours des maux de tête plus modérés qu’initialement, répondant partiellement à la prise de médicaments, des lombalgies occasionnelles, des sensations vertigineuses, des malaises et des troubles du sommeil. Les cervicalgies, les vertiges rotatoires et l’état anxio-dépressif avaient significativement régressé. S’agissant de l’appréciation du cas, les experts ont retenu que l’assuré avait présenté un syndrome post-commotionnel tout à fait typique et une cupulolithiase post-traumatique à l’origine de vertiges rotatoires ayant disparu. S’agissant des malaises, bien qu’ils soient apparus dans les suites de l’évènement, il était difficile de les attribuer avec probabilité ou certitude à l’accident, les examens n’ayant mis en évidence aucune affection claire. Les troubles du sommeil étaient vraisemblablement partiellement en relation avec l’accident. Les troubles anxio-dépressifs avaient été en relation de causalité naturelle avec l’évènement accidentel et il ne subsistait qu’une dysthymie qui ne représentait pas une cause d’incapacité de travail, ni de perte d’intégrité. L’assuré disposait d’une pleine capacité de travail sur le plan somatique et psychique. Une atteinte à l’intégrité de 10% était retenue, en raison du syndrome post-commotionnel, des rachialgies et des troubles du sommeil. Sur le plan thérapeutique, à l’exception du problème cardiaque, sans lien avec l’accident, le traitement en cours était à considérer comme étant encore en relation de causalité naturelle avec l’accident, pour une période de 5 ans après celui-ci. Il n’y avait pas à

A/3726/2013 - 3/12 attendre une aggravation ultérieure en relation de causalité naturelle avec l’accident. On pouvait attendre une amélioration partielle, mais il était peu probable qu’une amélioration majeure de l’état de santé post-traumatique ait lieu. L’état de santé de l’assuré était globalement stabilisé, mais il convenait de poursuivre le traitement pour une durée indéterminée, pour stabiliser l’état du patient, éventuellement pour l’améliorer quelque peu. Après une période de cinq ans de prise en charge par l’assureur, si les troubles significatifs persistaient, une nouvelle appréciation du cas devrait être effectuée. 5. Par décision du 23 juin 2006, l’assureur a octroyé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%, en raison du syndrome post-commotionnel, des rachialgies et des troubles du sommeil en partie attribuables à l’accident et a poursuivi la prise en charge des prestations de soins pour les pathologies suivantes : syndrome post-commotionnel, rachialgies et migraines post-traumatiques, réactions anxio-dépressives et troubles du sommeil. Selon l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré avait droit au traitement médical tant que l’on pouvait atteindre de celui-ci une sensible amélioration de son état de santé. 6. Concrètement, l’assureur a continué à prendre en charge les prescriptions de Stinox®. 7. Par décision du 7 août 2007, l’Office de l’assurance-invalidité a mis l’assuré au bénéfice d’un ¼ de rente d’invalidité dès le 23 août 2003, versée dès le 1er décembre 2004, en raison du dépôt tardif de la demande. L’assuré avait été soumis à une expertise en novembre 2006. Il en résultait qu’il souffrait de séquelles d’un traumatisme crânio-cérébral avec syndrome post-commotionnel, de troubles exécutifs et attentionnels, de fatigue d’origine neurologique, de troubles du sommeil, d’un trouble anxio-dépressif lié aux difficultés d’adaptation professionnelle, de malaises de type lipothymique. Il disposait d’une capacité de travail de 100%, mais avec un rendement diminué de 40% en raison des séquelles dues au traumatisme crânio-cérébral. 8. L’assuré ne s’est pas opposé à la décision de l’assureur du 23 juin 2006, ni à celle de l’OAI du 7 août 2007. 9. Une deuxième expertise médicale a été effectuée au Centre d’expertises médicales (CEMed) et confiée aux Drs C__________ et B__________. Selon leur rapport du 6 février 2008, l’assuré avait obtenu une réduction de son taux d’activité. Il travaillait cinq semaines d’affilée puis se reposait durant deux semaines. Les malaises dont l’assuré souffrait avaient cessé, les lombalgies étaient devenues occasionnelles et légères et les vertiges avaient pratiquement disparu. Les troubles du sommeil et les céphalées persistaient, à raison de deux à trois fois par mois, soit des maux de tête pulsatiles violents, sans autre symptôme. Les maux de tête devaient être considérés comme étant encore d’origine post-traumatique et les troubles du sommeil étaient partiellement d’origine post-traumatique. Il convenait donc de poursuivre le traitement de Relpax® et de Stilnox®. Par contre, les gouttes

A/3726/2013 - 4/12 de Surmontil® et la vitaminothérapie n’étaient pas à la charge de l’assureur. Il n’y avait pas d’incapacité de travail significative en relation de causalité avec l’accident et l’incapacité de travail reconnue par l’AI était à considérer comme d’origine maladive. Le statu quo ante n’était pas atteint et ne le serait vraisemblablement jamais. Compte tenu du temps écoulé, il n’y avait pas de possibilité d’améliorer fortement ou sensiblement le résultat de la guérison par la poursuite d’un traitement médical régulier. Par contre, la poursuite du traitement de Relpax® et de Stilnox® avait pour but de maintenir l’état actuel et la pleine capacité de travail. D’autres mesures thérapeutiques pour les maux de tête et les troubles du sommeil pourraient être ultérieurement nécessaires. Une consultation chez le médecin tous les trois mois se justifiait. L’évolution devrait être stationnaire et une aggravation n’était pas à envisager. 10. A la demande de l’assuré, l’assureur a accepté, par pli du 3 juin 2008, de continuer la prise en charge du Stilnox®, du Relpax® ainsi que de la vitaminothérapie, ce traitement étant prescrit pour compenser durant la journée les effets du Stilnox®. 11. Par pli du 15 février 2013, l’assureur a refusé à l’assuré le remboursement de certains frais médicaux pour l’année 2012, soit en particulier les factures du Dr D__________, les tickets de caisse concernant les vitamines et a limité à 50% le remboursement de certaines ordonnances. 12. L’assuré ayant contesté cette position, une troisième expertise a eu lieu au CEMed et confiée aux Drs C__________ et B__________. Selon leur rapport du 21 juin 2013, hormis la mise à la retraite, les données n'avaient pas changé depuis la dernière expertise, avec une persistance des céphalées occipitales gauches aiguës, à raison de quatre à cinq épisodes par mois, répondant relativement bien au traitement de Relpax®, de rachialgies lombaires occasionnelles, d’une instabilité occasionnelle et de troubles du sommeil. Les troubles du sommeil étaient traités par Stilnox®, Surmontil® et parfois Valium®. A l’examen neurologique, les troubles statiques vertébraux relativement prononcés étaient retrouvés. A l’issue du bilan, les diagnostics posés préalablement ont été confirmés. Les maux de tête à caractère migraineux restaient probablement d’origine post-traumatique et les troubles du sommeil demeuraient partiellement d’origine post-traumatique. Compte tenu du fait que l’assuré était retraité, il n’était pas répondu à la question de savoir s’il était possible d’augmenter ou de rétablir la capacité de travail par la poursuite d’un traitement médical. Il convenait de poursuivre le traitement de Relpax®, Stilnox®, Surmontil® et Valium® et c’était par erreur que la précédente expertise n’avait pas retenu la prise en charge de Surmontil®. Par contre, la vitaminothérapie n’était toujours pas à la charge de l’assureur-accident. La poursuite du traitement avait pour but d’empêcher une détérioration significative de l'état de santé. Une visite chez le neurologue tous les trois mois paraissait suffisante et une consultation chez le médecin-traitant n’était pas nécessaire pour les suites de l’accident. Le statu quo ante n’était pas atteint et ne le serait vraisemblablement jamais. L’état de santé

A/3726/2013 - 5/12 resterait vraisembleblement stationnaire, avec la poursuite du traitement en cours et d’autres mesures thérapeutiques adaptées. 13. Par décision du 21 août 2013, l’assureur a mis un terme « dès à présent » à la prise en charge des frais de traitement. Selon les experts, les frais découlant du traitement des migraines et du syndrome post-traumatique et, pour partie, des troubles du sommeil seraient à la charge de l’assureur. Toutefois, selon l’art. 21 al. 1 let. c LAA, l’assureur ne prenait à sa charge que les traitements de nature à améliorer l’état de santé ou à empêcher qu’il se détériore notablement. Le traitement devait également permettre de conserver une capacité résiduelle de gain. Ainsi, les traitements de confort ou destinés à soulager momentanément l’assuré étaient du ressort de la caisse maladie. 14. L’assuré a formé opposition le 20 septembre 2013. Selon l’expertise et en application de l’art. 10 LAA, l’assuré avait droit à la prise en charge complète des traitements des affections dues à l’accident, ces derniers n’étant manifestement pas des traitements de confort, puisqu’ils avaient pour but d’éviter une notable détérioration de l’état de santé. Selon l’art. 36 al. 1 LAA, la prise en charge du traitement des troubles du sommeil, lesquels étaient partiellement imputables à l’accident, ne pouvait pas être réduite. 15. Par décision sur opposition du 18 octobre 2013, l’assureur a rejeté l’opposition formée par l’assuré, ainsi que celle formée par sa caisse maladie. Le litige concernait la cessation de la prise en charge du traitement médical au sens de l’art. 10 LAA, soit de prestations de courte durée, et non pas de prestations durables au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA. L’assureur était donc en droit de mettre fin à la prise en charge initialement reconnue du traitement médical avec effet « ex nunc » et « pro futuro », sans avoir à démontrer l’existence d’un motif de révision ou de reconsidération au sens de l’art. 53 LPGA. Une application analogique de l’art. 22 LAA n’entrait donc pas en considération. Au surplus, l’arrêt de la prise en charge du traitement médical relatif aux migraines et aux troubles du sommeil était matériellement justifié. L’art. 21 LAA ne trouvait application que dans le cas où l’assuré percevait effectivement une rente d’invalidité. A défaut, la continuation du traitement médical supposait que celui-ci soit en mesure d’apporter une sensible amélioration de l’état de l’assuré, cette notion se référant à la possibilité d’améliorer ou de récupérer la capacité de travail. En l’espèce, la continuation du traitement n’étant pas en mesure d’améliorer la capacité de travail et les conditions de l’art. 21 LAA n’étant pas réalisées, il appartenait à la caisse maladie de prendre en charge les frais de traitement. Le fait que l’assuré ne soit professionnellement plus actif n’était pas un élément relevant. Par contre, l’assuré ayant recouvré une pleine capacité de travail depuis le 6 décembre 2004, le traitement d’appoint des crises migraineuses et des troubles du sommeil n’entrait plus dans le cadre du traitement garanti par l’art. 10 LAA. Il avait pour seul but de maintenir le statu quo. 16. Par acte du 20 novembre 2013, l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition. Le traitement médical restait à la charge de l’assureur lorsqu’il était

A/3726/2013 - 6/12 propre à éviter une péjoration de l’état de santé, ce qui correspondait au cas d’espèce. Le fait que l’assuré ait recouvré sa pleine capacité de travail n’excluait pas le droit au traitement médical au sens de l’art. 10 LAA. Par analogie avec l’art. 22 LAA, l’assureur ne pouvait cesser la prise en charge des frais médicaux en août 2013, après les 65 ans de l’assuré. Il convenait donc d’annuler la décision sur opposition. 17. Par mémoire-réponse du 6 décembre 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours. L’art. 10 LAA ne s’appliquait pas lorsque le traitement avait pour but d’éviter une péjoration de l’état de santé, car cela correspondait à une application analogique à l’art. 21 al. 1 let. d LAA, alors que cet article supposait le versement d’une rente d’invalidité LAA entière. Lorsque, comme en l’espèce, l’art. 21 let. d LAA n’était pas applicable, le traitement médical qui avait pour but de maintenir le statu quo ne rentrait pas dans le cadre de l’art. 10 LAA. Le fait que l’assureur ait continué, à tort, à prendre en charge le traitement médical jusqu’à la décision du 21 août 2013 ne l’empêchait pas de revoir sa position pour le futur. 18. L’assuré a persisté, le 16 janvier 2014, dans ses conclusions en annulation de la décision litigieuse. 19. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 5. Le litige porte sur le droit de l'assureur de mettre un terme à la prise en charge du traitement médical de l'assuré. 6. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par

A/3726/2013 - 7/12 accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). 7. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir: a. au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien; b. aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; c. au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital; d. aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; e. aux moyens et appareils servant à la guérison. Le traitement doit être en adéquation avec son but, c'est à dire de nature à apporter une amélioration sensible de l'état de l'assuré. Les mesures médicales doivent se limiter à ce qui est exigé par le but du traitement (voir art. 54 LAA). Le droit au traitement médical existe aussi longtemps qu'on peut en attendre une amélioration sensible de l'état de santé de l'assuré (ATF 116 V 44 consid. 2c). Cependant, le droit au traitement médical cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 2ème phrase LAA). L'art. 19 al. 1 LAA délimite donc temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (ATFA non publiés du 21 novembre 1995, U 89/95 et du 9 mai 2001, U 391/00). Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13

A/3726/2013 - 8/12 - LAA) sont accordées à son bénéficiaire aux conditions énumérées à l'art. 21 al. 1 LAA, à savoir: a. lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; b. lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; c. lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; d. lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. Selon l'art. 21 al. 1 let. d LAA précité, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais sont accordées à son bénéficiaire lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci subisse une notable détérioration. Par incapacité de gain, il faut entendre une incapacité totale de gain. En effet, cette dernière hypothèse de l'article 21 al. 1 LAA ne concerne que les assurés totalement invalides, c'est à dire ceux qui n'ont aucune capacité de gain résiduelle. Ce droit aux prestations médicales existe donc même si la capacité de gain de l'assuré n'est pas influencée par le traitement. Il suffit que l'état de santé puisse être amélioré ou tout au moins stabilisé grâce à des mesures médicales (Maurer, Unfallversicherungsrecht, p. 384; ATF 124 V 57 consid. 4). 8. Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 45 consid. 3b). Dans l'éventualité visée à l'art. 10 al. 1 LAA, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain. En revanche, dans l'éventualité visée à l'art. 21 al. 1 LAA, un traitement ne peut être pris en charge qu'aux conditions énumérées à cette disposition (arrêts non publiés U 252/01 du 17 juin 2002, consid 2a; U 188/02 du 14 mars 2003; 8C_332/2012 du 18 avril 2012 et les références de doctrine citées). Il en résulte que l'assuré qui ne perçoit pas une rente LAA ne peut pas prétendre à la prise en charge des frais médicaux selon l'art. 21 LAA (arrêts non publiés 8C_191/2011 du 16 septembre 2011, 8C_403/2011 du 11 octobre 2011). D'ailleurs, lorsque la décision de rente n'est pas entrée en force lors de la demande de prise en charge d'un traitement médical, on ne saurait considérer que "la rente a été fixée" au sens de l'art. 21 al. 1 LAA, puisque, appelé à se prononcer sur cette décision, le juge pourrait considérer que la poursuite du traitement médical peut apporter une sensible amélioration de l'état de santé, ce qui aurait pour effet de différer la fixation de la rente (cf. art. 19 al. 1 LAA). Saisie de la demande de prise

A/3726/2013 - 9/12 en charge du traitement médical litigieux, l'assureur doit alors examiner le bienfondé de la demande de prise en charge du traitement médical, non pas au regard des conditions énoncées aux lettres a à d de l'art. 21 al. 1 LAA, mais à la lumière des conditions de l'art. 10 al. 1 LAA (arrêt U 252/01 du 17 juin 2002). De même, lorsque l'assuré n'a pas droit à une rente ou que celle-ci a été supprimée lors d'une révision, l'art. 21 LAA n'est pas applicable (arrêts U 368/01 du 9 avril 2002 ; U 12/04 du 28 juillet 2004; 8C_191/2011 du 16 septembre 2011, consid. 5.3; et les références de doctrine citées). 9. Selon la jurisprudence et la doctrine, le traitement requis est approprié (art. 10 al. 1 phrase introductive, LAA) seulement lorsque la mesure envisagée est de nature à améliorer l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état, la preuve de ce fait devant être établie avec une vraisemblance suffisante (arrêts non publiés U 134/99 du 8 novembre 2001 et les références de doctrine citées; U 252/01 du 17 juin 2002). La simple possibilité d'une amélioration à plus ou moins long terme ne suffit pas pour fonder le droit à un traitement déterminé (Alfred MAURER, Schweizerisches Unfall-Versicherungsrecht, Berne 1984, p. 274). Il en va de même de la persistance de douleurs si l'on ne peut attendre du traitement une amélioration sensible (André GHÉLEW/Olivier RAMELET/Jean-Baptiste RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 72, avec un renvoi à la jurisprudence). Un traitement de physiothérapie qui ne fait que soulager temporairement des douleurs et ne permet pas une quelconque amélioration de l'état de santé, qui en l'espèce ne pourrait être amélioré que par l'implantation d'une prothèse totale du genou droit, ne donne pas le droit à la poursuite de ce traitement médical à charge de l'assureur-accidents (arrêt U 378/99 du 23 mars 2000). Savoir ce que signifie une sensible amélioration de l'état de l'assuré "namhaften Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten ; un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato" n'est pas précisé par le texte légal. Le concept de l'assurance-accident sociale étant orientée vers les personnes actives, l'amélioration sensible de l'état de santé est liée à la mesure de l'amélioration de la capacité de travail. Ainsi, le législateur a voulu que l'amélioration de l'état de santé soit d'une certaine importance pour être "sensible" Les améliorations insignifiantes ne suffisent pas (arrêts U 244/04 du 20 mai 2005; U 412/00 du 5 juillet 2001 ; ATF 134 V 109, consid. 4.3 et les références citées). 10. L’assureur-accidents dispose de la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester, qu’il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge des frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation d’une décision entrée en force (reconsidération ou révision procédurale), c’est-à-dire liquider le cas en invoquant le fait qu’un événement assuré - selon une appréciation correcte de la situation - n’est jamais survenu. Ce n’est que lorsqu’il souhaite mettre un terme au versement de ses prestations avec effet rétroactif et requérir la restitution des prestations versées à

A/3726/2013 - 10/12 tort que l’assureur doit respecter les conditions de la reconsidération (ATFA non publié U 6/03 du 6 mai 2003, consid. 4.2.1). Sont toutefois réservés les cas dans lesquels le principe de la confiance s’oppose à une cessation immédiate des prestations. L’arrêt des rentes d’invalidité ou d’autres prestations versées pour une longue période est soumis aux conditions d’adaptation, reconsidération et révision procédurale (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). 11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 12. En l'espèce, la Cour de céans considère que les expertises des Drs A__________, neurologue et B__________, psychiatre peuvent se voir reconnaître une pleine valeur probante. Elles sont fondées sur l'ensemble du dossier médical, le status objectif de l'assuré ainsi que ses plaintes et leurs conclusions sont claires et bien motivées. D'ailleurs, il n'y au dossier aucun avis médical circonstancié contradictoire. Ainsi, le lien de causalité entre l'accident et les troubles présentés par l'assuré a été admis par les experts – partiellement en ce qui concerne les troubles du sommeil – et n'a pas été contesté par l'assureur. Sur cette base, le traitement médical du syndrome post-commotionnel, des rachialgies et des troubles du sommeil a été pris en charge par l'assureur, qui n'a jamais prétendu à une prise en charge partielle du traitement de l'insomnie. Les experts ont précisé que le traitement nécessaire à la stabilisation de l'état de santé de l'assuré, voire à une légère amélioration de celui-ci, consistait en une consultation tous les trois mois chez le neurologue, ainsi que la prescription de Relpax®, Stilnox®, Surmontil® et Valium®. Ils ont précisé à cet égard en 2013 que c'était par erreur qu'ils n'avaient pas mentionné le Surmontil® en 2008. Ils ont précisé que l'assuré n'atteindrait vraisemblablement jamais l'état de santé qui était le sien avant l'accident (statu quo ante). Lors des deux premières expertises, l'assuré travaillait encore et il a d'ailleurs continué à travailler jusqu'à sa retraite. Les experts ont estimé en 2005 et en 2008 qu'il restait capable de travailler à 100% dans son activité habituelle, la médication prescrite ayant à cet égard pour but de maintenir l'état de santé actuel et la pleine capacité de travail, tout en admettant dès 2008 que l'on ne pouvait plus attendre d'amélioration significative de l'état de santé. L'assuré n'a d'ailleurs jamais prétendu à une rente d'invalidité LAA. Ainsi, aucune décision d'octroi d'une rente n'a été rendue de sorte que c'est au regard de l'art. 10 al. 1 LAA qu'il y a lieu de déterminer si l'assuré a droit à la prise en charge des frais relatifs aux traitements médicaux et

A/3726/2013 - 11/12 non pas en application de l'art. 21 LAA. Il n'est à cet égard pas déterminant que l'absence de droit à rente d'invalidité soit due au maintien d'une pleine capacité de travail selon la jurisprudence. Ce sont donc bien les conditions d'octroi des mesures médicales de l'art. 10 LAA qui doivent être examinées, en particulier si le traitement est de nature à améliorer l'état de santé ou à éviter sa péjoration. Il ressort clairement des expertises que le traitement médical a eu pour but de maintenir la capacité de travail de l'assuré. Il n'est pas contestable que le traitement permettant d'éviter des insomnies et calmant des violents maux de tête est de nature à améliorer considérablement la capacité de travail. A contrario, sans le traitement, en ne dormant que trois heures par nuit et en souffrant de violents maux de tête 3 fois par mois, la capacité de travail de l'assuré aurait été sérieusement diminuée. L'assureur prétend à tort que les prestations ne sont plus dues car le traitement est sans influence sur la capacité de travail de l'assuré, qui est entière depuis 2004, puisque c'est précisément grâce au traitement qu'elle a pu être maintenue. Ainsi, et bien que le traitement ne permette plus une sensible amélioration de l'état de santé, le fait qu'il soit de nature à éviter une dégradation significative de celui-ci selon les experts, doit être considéré comme suffisant pour le droit au traitement médical selon l'art. 10 LAA. A cet égard, on ne saurait considérer que le traitement de violents maux de tête, même s'ils n'ont lieu que trois fois par mois, relèverait du confort, puisque ceux-ci ne cèdent que grâce au traitement et qu'à défaut, ils auraient entravé la capacité de travail de l'assuré. Au surplus, l'arrêt cité par l'intimé (8C_191/2011 du 16 septembre 2011) qui exclut la poursuite sur la base de l'art. 21 let. c d'un traitement qui ne permet que le statu quo (pour conserver une capacité résiduelle de gain) après la suppression de la rente d'invalidité, n'est pas applicable au cas de l'assuré. 13. En conséquence, le traitement des affection en lien de causalité avec l'accident, en particulier de Relpax®, Stilnox®, Surmontil® et Valium® et une consultation tous les trois mois chez le neurologue, reste à la charge de l'assureur et la décision qui met un terme à cette prise en charge est mal fondée. 14. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 18 octobre 2013 sera annulée. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 2'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3726/2013 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 18 octobre 2013. 3. Condamne l'intimé au paiement d'une indemnité de procédure de CHF 2'500.- en faveur du recourant. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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