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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2008 A/3725/2007

18. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,593 Wörter·~28 min·3

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3725/2007 ATAS/1334/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 18 novembre 2008

En la cause

Madame W_____________, domiciliée à PRESINGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RUDERMANN Michael recourante

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, sise Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 LUCERNE intimée

A/3725/2007 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame W_____________, née en 1976, exerce la profession d'analyste financière auprès des Services Industriels de Genève. A ce titre, elle est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: SUVA). 2. Elle a été victime d'un accident de la circulation le 7 juin 2002, à la suite duquel elle a souffert de blessures à la tête et à la nuque. Son véhicule a été percuté de plein fouet à l'arrière par un autre véhicule et par la violence du choc sa voiture a été projetée contre celle de devant. Partant le lendemain en vacances, elle n'a pas consulté immédiatement de médecin. Elle a toutefois été mise en incapacité de travail à 100% dès son retour, soit dès le 24 juin 2002, le médecin ayant diagnostiqué un coup du lapin avec choc par l'arrière et constaté la persistance de raideur de la nuque. L'assurée a repris le travail à 50% le 30 juillet, à 75% le 30 août et à 100% le 9 septembre 2002. 3. Le 1er novembre 2002, il est fait état d'une première rechute. L'assurée a été examinée par le Dr A_____________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) le 2 juin 2003. Ce médecin a retenu la persistance de douleurs cervicales et à type céphalées droites et a constaté une reprise du travail progressive à 75% depuis le 17 février 2003. Il retrouve à l'examen des douleurs localisées paracervicales droites avec une mobilité encore conservée. Il constate qu'il n'y a pas de lésion objectivable aux radiographies. Il considère que l'état n'est pas stabilisé, la patiente travaillant à raison de six heures par jour dans le cadre d'un travail de bureau à l'ordinateur, étant précisé que des mesures ergonomiques ont été prises. 4. Par courrier du 24 janvier 2005, l'assurée, représentée par Maître Mauro POGGIA, a informé la SUVA que son état de santé s'était dégradé fin 2004, avec une péjoration des céphalées associée à des contractures musculaires dans la région cervicale. 5. Dans un rapport établi le 16 mars 2005, le Dr A_____________ a indiqué que "status à plus de deux ans et neuf mois d'une contusion entorse de la colonne cervicale à la suite d'un accident de voiture avec choc par l'arrière. Dans l'évolution on retient une longue période d'incapacité de travail partielle puis en plein dans la période qui a suivi l'examen du 2 juin 2003, selon les éléments au dossier pendant la période 2004 pour poursuite d'un traitement sous forme d'ostéopathie. Notion de recrudescence de céphalées à type occipital selon le rapport du Dr B_____________ du 26 avril 2004 et au vu de l'exacerbation des

A/3725/2007 - 3/14 douleurs incapacité de travail dès le 29 novembre 2004 jusqu'au début 2005. A noter que la patiente était enceinte à cette époque et qu'elle a accouché dans le courant de février 2005. A l'examen il est retrouvé l'allégation de douleurs au niveau des masses paracervicales droites, une mobilité conservée avec réduction modérée dans la rotation à droite mais superposable à l'examen précédent. L'administration devra étudier sa responsabilité quant à l'incapacité de travail dès le 19 novembre et la poursuite de la prise en charge". 6. Le Dr B_____________, spécialiste FMH en médecine du sport et rééducation, a indiqué le 9 février 2007 que la mobilité articulaire était toujours diminuée et inchangée par rapport au mois de juin 2005, et qu'il persistait des douleurs à la palpation des muscles trapèze des deux côtés. L'assurée bénéficie d'un suivi d'ostéopathie à raison d'une séance toutes les deux semaines. 7. L'assurée a été examinée par le Dr C_____________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la SUVA le 4 avril 2007. Celui-ci a établi un rapport le 19 avril 2007. A l'examen clinique, à l'exception de la douleur rétromastoïdienne droite, le médecin n'a relevé aucune limitation au niveau de la colonne cervicale et aucun trouble neurologique grossier. Il indique qu'en raison des plaintes formulées par l'assurée, une imagerie par résonance magnétique (IRM) cervicale a été réalisée le 17 avril 2007, qui n'a montré aucune anomalie notable à l'exception de dessiccations d'espèces intersomatiques étagées. 8. Par décision du 3 juillet 2007, la SUVA a informé l'assurée que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité lui était refusée, se fondant sur l'examen effectué le 4 avril 2007 par le médecin d'arrondissement selon lequel il n'y a pas d'atteinte importante à l'intégrité physique. La SUVA met par ailleurs fin à la prise en charge du traitement d'ostéopathie. 9. L'assurée a formé opposition le 27 juillet 2007. Elle a complété ses écritures le 22 août 2007. Elle rappelle que selon le Dr B_____________, elle souffre toujours d'un syndrome post-entorse cervicale lequel nécessite des séances d'ostéopathie qui reste le moyen le plus efficace pour la soulager. Elle conteste également le refus de la SUVA de lui accorder une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique, rappelant que le syndrome post-entorse cervical est présent chez elle depuis son accident du 7 juin 2002, soit depuis plus de cinq ans. 10. Par décision du 3 septembre 2007, la SUVA, a rejeté l'opposition, se fondant sur l'avis du Dr D_____________, rattaché à la Division de médecine des accidents, daté du 24 mai 2007, selon lequel "il n'existe aucune indication médicale à la poursuite de l'ostéopathie (ni de la physiothérapie conventionnelle), par manque de substrat. Le bénéfice allégué est de nature purement subjective. De plus, l'ostéopathie ne constitue pas une prestation obligatoire pour les caisses. En Suisse, les ostéopathes ne sont pas reconnus

A/3725/2007 - 4/14 comme praticiens médicaux. Les prestations de la SUVA pour de tels traitements sont donc facultatives et sont laissées uniquement à l'appréciation de l'administration. Sans séquelles objectivables de l'accident il n'y a, selon le principe d'abstraction et d'égalité, aucun droit à une indemnisation pour atteinte à l'intégrité". 11. L'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 4 octobre 2007 contre ladite décision. Elle constate que la SUVA s'est référée à l'appréciation d'un médecin directement attaché hiérarchiquement au service de l'assurance, de sorte qu'il convient de lui appliquer la jurisprudence relative au médecin traitant généralement enclin à prendre parti pour leur patient. Elle reproche dès lors à la SUVA de n'avoir mis en œuvre aucune expertise, se contentant de suivre les conclusions non motivées de son médecin-conseil. Elle rappelle qu'en revanche le Dr B_____________ la suit régulièrement depuis le 28 novembre 2002 et que la SUVA a admis jusque-là, sur la base de ses rapports, sa responsabilité pour les suites de l'accident survenu le 7 juin 2002. Elle relève que la SUVA conteste la causalité naturelle parce qu'elle n'aurait pas présenté les troubles appartenant au tableau clinique typique d'un traumatisme du type coup "du lapin", et ne comprend pas dans ces conditions pour quelle raison la SUVA a accepté pendant plus de cinq ans de prendre le cas en charge. Elle considère que la relation de causalité naturelle est évidemment remplie, l'assuré n'ayant pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à présenter l'ensemble des symptômes liés à un tel traumatisme (ATF U. 118/2003 du 30 juin 2004). L'assurée constate que la SUVA en considérant que la causalité adéquate ne saurait pas non plus être retenue dans la mesure où l'accident serait de peu de gravité, se réfère à la jurisprudence relative aux troubles psychiques, troubles dont elle n'a au demeurant jamais souffert. L'assurée s'étonne de ce que la SUVA prétende que les frais d'ostéopathie ne seraient pas indiqués et non reconnus par les caisses maladies, alors qu'elle les a assumés jusque-là, sur la base des attestations du Dr B_____________. Les troubles dont souffre l'assurée étant restés dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'accident, une indemnité pour atteinte à l'intégrité doit lui être versée, la question du taux devant faire l'objet d'une expertise. Elle conclut dès lors, préalablement, à l'audition du Dr B_____________ et à la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un spécialiste FMH dans les syndromes post-entorse cervicale qui aura pour mission non seulement d'établir la relation de causalité naturelle mais également d'établir le taux de l'atteinte à l'intégrité, et principalement, à ce que le lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 7 juin 2002 soit constaté, à ce qu'il soit dit que les frais de traitement futurs de l'assurée pour les conséquences de cet accident, notamment en prenant en charge les frais d'ostéopathie et/ou de

A/3725/2007 - 5/14 physiothérapie conventionnelle, doivent être assumés, et enfin à ce que le taux de l'atteinte à l'intégrité soit fixé. 12. Dans sa réponse du 5 décembre 2007, la SUVA a conclu au rejet du recours. Elle précise qu'elle ne conteste pas que l'assurée ait été victime d'un traumatisme de type "coup du lapin". Elle rappelle qu'en l'absence d'une composante psychique dominant le tableau actuel, la situation doit être examinée sur la base de la jurisprudence ATF 117 V 366. A cet égard, elle considère que l'accident dont a été victime l'assurée peut tout au plus être classé dans les accidents de gravité moyenne à la limite inférieure et que les critères requis par la jurisprudence pour admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate entre les troubles actuels et l'accident de type "coup de lapin" ne sont pas réalisés. Selon la SUVA : Pas de circonstances dramatiques ou particulièrement impressionnantes, aucune lésion ni même contusion n'a été constatée (seules apparition de maux de tête et de fortes douleurs à la nuque), traitement limité dès l'origine à des médications antalgiques été à de la physiothérapie et ostéopathie (donc critère anormalement long pas réalisé : arrêt U 92/06). Aucune erreur dans le traitement médical et pas de complication dans le cours de la guérison nonobstant les douleurs persistantes. 13. Le Tribunal de céans a ordonné l'audition du Dr B_____________ le 24 juin 2008, ainsi que la comparution personnelle des parties. Le Dr B_____________ a déclaré que : "Aucun document ne permet d'objectiver ces douleurs. Jusqu'à ce jour aucun moyen (radio, IRM, bilan neuropsychologique ou autre) ne permet d'établir objectivement la présence d'un syndrome post-entorse cervicale. Ce qui ne signifie pas qu'il n'existe pas. C'est une pathologie reconnue. (…). S'agissant de la réflexion du Dr D_____________ selon laquelle le bénéfice des séances d'ostéopathie est de nature purement subjective n'est pas fausse dans la mesure où la douleur en soi est subjective. (…). Il n'y a pas en l'état d'autre traitement adéquat pour l'assurée que des séances d'ostéopathie. Ces séances lui permettent notamment de conserver sa capacité de travail. (…). Pour déterminer une atteinte à l'intégrité dans un cas où l'assuré présente des troubles subjectifs, je pense qu'il convient de se référer aux critères psychiatriques". 13. Les parties persistant dans leurs conclusions, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/3725/2007 - 6/14 - 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi n'y déroge expressément. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les fait juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (l’accident ayant eu lieu le 27 novembre 2001), pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le délai de recours est de trente jours. Ce délai s'applique aux décisions de l'assurance-accidents rendues postérieurement au 31 décembre 2006. En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile. 4. L'objet du litige porte sur le droit de l'assurée à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité et à la prise en charge des frais de traitement d'ostéopathie audelà du 3 juillet 2007. 5. L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Selon l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Cette définition de l'accident étant semblable à celle qui figurait avant l'entrée en vigueur de la LPGA à l'art. 9 al. 1 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), la jurisprudence rendue sous l'ancien droit demeure pertinente. Il n’est pas contesté que l’événement du 7 juin 2002 répond à la définition de l’accident au sens de la LAA.

A/3725/2007 - 7/14 - 6. Les prestations comprennent, notamment, la prise en charge du traitement médical, le versement de l'indemnité journalière, le versement d'une rente d'invalidité et le versement d'une IPAI (art. 10, 16, 18 et 24 LAA). 7. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U 142 p. 75, consid. 4b). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Le juge doit ainsi, le cas échéant, retenir les éléments de fait allégués ou envisageables qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 8. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, fondant la détermination du juge dans le cadre de l’examen du lien de causalité naturelle, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa

A/3725/2007 - 8/14 désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu. Enfin, le médecin s'abstiendra de se prononcer en droit (ATF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c et les références). 9. Si, en application du principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement ces dernières, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves, la jurisprudence a cependant eu l’occasion de préciser que le juge ne s'écartera pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice ou de l’administration afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Par ailleurs, en ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 10. Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATFA non publié du 9 septembre 1999, U 355/98 consid. 2 in RAMA 2000 n. U 363 p. 46), entre seulement en considération s’il n’est pas possible d’établir, dans le cadre de la maxime inquisitoire et sur la base d’une appréciation des preuves, un état de fait qui, au degré de vraisemblance prépondérante, corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références citées). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être rapportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il est encore moins question d’exiger de l’assureuraccidents la preuve négative qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est désormais en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (ATFA non publié du 10 mai 2007, U 172/06 consid. 6 et les références citées). 11. En l'espèce, la SUVA s'est fondés sur l'appréciation du Dr D_____________ du 24 mai 2007 pour cesser de prendre en charge les frais d'ostéopathie dès juillet 2007.

A/3725/2007 - 9/14 - L'assurée lui reproche de faire état de l'avis de son propre médecin conseil. Le TFA toutefois a déjà eu l'occasion de juger que le fait que le médecin consulté soit lié à l’assureur par des relations de service ne permet pas pour ce seul motif de conclure à un manque d’objectivité ou d’impartialité de sa part. Il faut qu’il existe des circonstances particulières qui justifient objectivement la méfiance de l’assuré pour ce qui est de l’impartialité de l’appréciation (ATF 122 v 157). Tel n'est pas le cas s'agissant du Dr D_____________. Il est vrai en revanche que son avis est pour le moins succinct, et n'est nullement motivé. Il ne satisfait dès lors pas aux exigences posées par la jurisprudence quant à la valeur probante d'un rapport médical. L'assurée se réfère aux conclusions du Dr B_____________. Le Tribunal de céans considère cependant qu'elles n'ont pas non plus valeur probante, dans la mesure où ce médecin persiste à poser le diagnostic de syndrome post-entorse cervicale, tout en reconnaissant, ce qu'il avait du reste déjà constaté en juin 2003, qu'aucun moyen (radio, IRM, bilan neuropsychologique ou autre) ne permet d'en établir la présence et se contentant de déclarer à cet égard que l'impossibilité de l'objectiver ne l'empêche pas d'exister. A noter que dans son rapport du 19 avril 2007, le Dr C_____________ relevait également l'absence d'anomalie notable à l'IRM d'une part, et aucune limitation au niveau de la colonne cervicale, ni trouble neurologique d'autre part. L'assurée sollicite la mise en œuvre d'une expertise. Il apparaît cependant superflu d'administrer d'autres preuves et cette conclusion préalable doit être rejetée (sur l'appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c et la référence). La question du lien de causalité naturelle peut en effet rester ouverte, dès lors qu’en tout état de cause, le rapport de causalité adéquate doit être nié, ainsi qu’il sera exposé ci-dessous. 12. Le rapport de causalité adéquate relève du droit. Il appartient donc à l'administration - en cas de recours, au juge - de trancher. Parce que la question de la causalité adéquate relève du droit et non des faits, elle ne saurait être examinée à l'aune de la règle du degré de vraisemblance prépondérante applicable à l'établissement des faits en matière d'assurances sociales (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, ATF 125 V 461 consid. 5a et les références).

A/3725/2007 - 10/14 - Les notions de causalité naturelle ou adéquate n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA et l'existence d'un rapport qualifié entre accident assuré et atteintes à la santé doit toujours être établi pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance-accidents (cf. art. 6 al. 1 LAA; arrêt non publié N. du 13 février 2006, U 462/04, consid. 1.1 et les références). 13. En l'espèce, il ne fait aucun doute que la recourante a été victime d'un accident de type "coup du lapin". Tous les médecins ont conclu en ce sens et l'intimée l'a ellemême admis dans ses décisions. Or, en cas d'atteintes à la santé consécutives à un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, un traumatisme analogue (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou un traumatisme crânio-cérébral, la jurisprudence apprécie le caractère adéquat du rapport de causalité en appliquant, par analogie, les mêmes critères que ceux dégagés à propos des troubles d'ordre psychiques, à la différence que l'examen de ces critères est effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques : les critères de la gravité ou de la nature particulière des lésions subies, des douleurs persistantes, ainsi que du degré et de la durée de l'incapacité de travail sont déterminants de manière générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs physiques (ATF 117 V 366 ss consid. 6a sv.; voir également ATF 123 V 99 consid. 2a et les références; RAMA 2002 n° U 470 p. 531 [arrêt M. du 30 juillet 2002, U 249/01]). L'existence d'un lien de causalité adéquate est donc soumise aux conditions suivantes : - des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; - la gravité ou la nature particulière des lésions; - la durée anormalement longue du traitement médical; - les douleurs persistantes; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; - les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; - le degré et la durée de l'incapacité de travail. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. En présence d'un événement accidentel de la catégorie moyenne à la limite supérieure, la réunion de trois critères remplis

A/3725/2007 - 11/14 avec une certaine intensité suffit pour admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate (cf. Jean-Maurice FRÉSARD, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, n. 41 p 18). Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa). 14. Il convient donc à présent d'évaluer la gravité de l'accident survenu en juin 2002. Il sied de rappeler que la jurisprudence a classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 consid. 6, 407ss consid 5). Notre Haute-Cour a ainsi jugé, dans le cas d'une personne dont le véhicule arrêté à un feu rouge a été percuté par l'arrière par une automobile et a ensuite embouti le véhicule la précédant que l'accident devait être qualifié de banal (ATFA U 160/03 du 31 mars 2004). Dans un arrêt plus récent, daté du 25 janvier 2005 (ATFA U 106/03), elle a en revanche jugé, dans le cas d'un véhicule à l'arrêt percuté à l'arrière et ayant embouti la voiture le précédant, qu'il s'agissait-là d'un accident de gravité moyenne mais que l'on ne saurait le qualifier de particulièrement impressionnant ou dramatique. C'est dès lors à juste titre que la SUVA a qualifié l'accident du 7 juin 2002 d'accident de gravité moyenne à la limite inférieure. 15. Reste à examiner si les critères permettant de reconnaître l'existence d'un lien de causalité adéquate sont réunis, étant rappelé qu'en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa). Ainsi qu'on l'a vu plus haut, dans le cadre d'accident du type de celui qu'a subi la recourante, on ne saurait admettre l'existence de circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident. Les lésions n'ont pas été d'une gravité particulière. Il n'a pas été question de difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes, pas plus que d'éventuelles erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident.

A/3725/2007 - 12/14 - Le critère de la persistance des douleurs est en revanche sans conteste rempli. Il y a ainsi lieu de constater qu'un seul critère est réalisé en l'occurrence, ce qui ne suffit à l'évidence pas. C'est en conséquence à juste titre que la SUVA entend cesser de prendre en charge les séances d'ostéopathie à compter du 3 juillet 2007. 16. Aux termes des art. 24 et 25 LAA, une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité est versée à l'assuré qui, par suite d'accident, souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale (art. 24 al. 1 LAA). L'indemnité est allouée sous forme de prestation en capital et ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident; elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (art. 25 al. 1 LAA). Selon l'art. 36 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (ci-après OLAA), une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité, pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L'atteinte à l'intégrité fait abstraction des effets particuliers qu'elle peut exercer sur un individu donné; elle traduit une évaluation abstraite, valable pour tous les assurés. Seul est donc pris en compte "le degré de gravité" attribuable à une telle atteinte à l'intégrité chez l'homme moyen. La gravité s'apprécie d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même; elle est évaluée en effet de manière abstraite, égale pour tous. En cela, l'IPAI se distingue donc de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Contrairement à l'évaluation du tort moral, la fixation de l'IPAI peut se fonder sur des critères médicaux d'ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d'origine accidentelle, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'une atteinte entraîne pour l'assuré concerné. En d'autres termes, le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d'une évaluation médicothéorique de l'atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221 consid. 4b, et les références; ATFA non publié du 30 juillet 2002, U 249/01). (ATF 113 V 218 consid. 4; W. GILD et H. ZOLLINGER, Die Integritätentschädigung nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Berne 1984, pp. 38 et 46; dans le même sens, A. MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 417; A. RUMO- JUNGO, E. MURER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurich 1991, ad art. 25 al. 1, p. 104).

A/3725/2007 - 13/14 - L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème - reconnu conforme à la loi - ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 32 consid. 1b, 210 consid. 4a/bb et les références). Il représente une « règle générale » (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). Le ch. 2 de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la division médicale de la CNA a établi des tables complémentaires comportant des valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés. Ces tables émanant de l'administration ne constituent pas une source de droit et ne lient pas le juge, mais sont néanmoins compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 32 consid. 1c, 211 consid. 4a/cc, 116 V 157 consid. 3a). Force est en l'espèce de constater que c'est à juste titre que la SUVA a refusé d'accorder à la recourante une indemnité pour atteinte à l'intégrité, au motif que l'atteinte n'est ni importante, ni durable, ce d'autant plus que celle-ci n'est au demeurant pas objectivable selon les médecins de l'assurance et selon le Dr B_____________ lui-même. 17. Par conséquent, le recours sera rejeté.

A/3725/2007 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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