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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2009 A/3714/2008

25. Februar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,238 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3714/2008 ATAS/216/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 25 février 2009

En la cause Monsieur N_________, domicilié à GENEVE Madame N_________, domiciliée à Thônex, CH demandeurs contre Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP), sise rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH), sise rue des Noirettes 14, 1227 Carouge Fondation Institution Supplétive LPP, sise administration des comptes de libre passage, case postale 4338, Zurich défenderesses

A/3714/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 2 septembre 2008, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N_________, née en 1967, et Monsieur N_________, né en 1962, mariés en date du 21 juillet 1990. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance leur a donné acte de ce qu'ils étaient d'accord de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 octobre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 16 octobre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties les noms de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 juillet 1990 et le 9 octobre 2008. 5. Selon le courrier de la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP) du 8 décembre 2008, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 102'358 fr. 15. Aux termes du courrier du 10 décembre 2008 de la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, le demandeur dispose auprès de celle-ci d'une prestation de libre passage de 1'632 fr. 30 (sans les frais de clôture). Il bénéfice également d'une prestation de libre passage auprès de la Caisse de prévoyance du personnel des Etablissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) d'un montant de 102'509 fr. 05, selon le courrier de cette caisse du 12 décembre 2008. 6. Le 16 décembre 2008, le Tribunal de céans a communiqué aux demandeurs sur quelle base leurs prestations de sortie accumulées pendant le mariage seront partagées. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal

A/3714/2008 3/4 cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils étaient d'accord de se partager par moitié leurs prestations de sorties accumulées pendant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 juillet 1990, d’autre part le 9 octobre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 104'141 fr. 35 (102'509 fr. 05 + 1'632 fr. 30) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 102'358 fr. 15. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 52'070 fr. 70 (104'141 fr. 35 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 51'179 fr. 10 (102'358 fr. 15 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 891 fr. 60 (52'070 fr. 70 - 51'179 fr. 10). Le demandeur disposant d'une prestation de sortie auprès de la Fondation institution supplétive LPP qui aurait dû être transférée à son institution de prévoyance professionnelle actuelle (art. 3 al. 1 LFLP), il appartiendra à cette fondation de transférer la somme due à la caisse de prévoyance de la demanderesse. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3714/2008 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre-passage, à transférer, du compte de M. N_________ , compte de librepassage N° __________, la somme de 891 fr. 60 à la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP) en faveur de Mme N_________, ancien N° AVS __________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 octobre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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