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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.07.2015 A/3711/2013

8. Juli 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,349 Wörter·~17 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente, Rosa GAMBA et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3711/2013 ATAS/544/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 juillet 2015 4ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Timothée BAUER Madame A______, domiciliée à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alain BERGER demandeur

demanderesse contre CIEPP caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle, sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, sise quai de l’Ile 17, GENÈVE SWISS LIFE, sise Avenue de Rumine 13, LAUSANNE défenderesses

A/3711/2013 2/8 EN FAIT 1. Par jugement du 30 septembre 2013, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 7 janvier 1992 par Madame A______, née B______ le ______ 1969 et Monsieur A______, né le ______ 1965. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 novembre 2013 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 20 novembre 2013 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 7 janvier 1992 et le 2 novembre 2013. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 13 février 2014, la CIEPP Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a indiqué que la demanderesse était affiliée chez elle depuis le 1er avril 2004. Sa prestation de sortie à partager au 2 novembre 2013, intérêts compris, se monte à CHF 291'473.95. La Fondation de prévoyance de la banque Edouard Constant lui a transféré une première prestation de libre passage de CHF 84'185.40 en date du 13 avril 2004, une deuxième de CHF 931.30 le 16 avril 2004 et une troisième de CHF 99.45 le 28 mai 2004. Le 11 octobre 2006, la Fondation de prévoyance EFG Bank lui a transféré une prestation de libre passage de CHF 526.95. • Par courrier du 27 mars 2014, la Caisse de pension du Crédit suisse a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1995 et que sa prestation de libre passage de CHF 3'139,65 avait été transférée auprès de Vita Zurich le 20 février 1995. Elle a précisé que la prestation à la date du mariage était nulle, l’assurée n’ayant pas encore atteint l’âge de 25 ans à ce moment. • Par courrier du 18 novembre 2014, Zurich compagnie d’assurance SA a indiqué que la demanderesse avait été assurée auprès d’elle du 1er février 1995 au 31 août 1996. En date du 21 août 1996, sa prestation de libre passage d’un montant

A/3711/2013 3/8 de CHF 15'188.40 avait été transférée à la Caisse de pensions de J.H. Schroder Banque SA. Elle a précisé que dans ce montant était comprise une prestation de libre passage de CHF 3'133.65 reçue en date du 23 février 1995. • Par courrier du 3 décembre 2014, BVG-Stiftung der Schroder und Co Bank AG a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1er novembre 1996 au 31 mars 2001. Un avoir de libre passage de CHF 15'188.40 lui a été transféré par Zurich assurances en date du 29 août 1996. En date du 30 mars 2001, son avoir de libre passage de CHF 101'974.55 a été transféré auprès de la Rentenanstalt à Lausanne. • Par courrier du 5 décembre 2014, Swisslife a indiqué que la date d’affiliation de la demanderesse était le 1er mai 2001, une prestation de libre passage de CHF 102'327.- lui avait été transférée en date du 1er mai 2001 par Schroder & cie Bank AG à Zurich. En date du 31 décembre 2012, sa prestation de libre passage de CHF 64'338.- a été versée auprès de la caisse de prévoyance de la Banque Edouard Constant SA et des sociétés affiliées. Elle précise que le 1er juillet 2001, l’assurée avait prélevé CHF 50'000.- afin d’acquérir la propriété d’un logement. Par téléphone du 23 janvier 2015, Swisslife a rectifié son courrier du 5 décembre 2014 en ce sens que la date du transfert de la prestation de libre passage de la demanderesse est le 31 décembre 2002 et non le 31 décembre 2012. • Par courrier du 14 janvier 2015, EFG Bank SA a indiqué que la demanderesse n’avait jamais été employée auprès d’elle mais qu’elle avait été en relation avec elle par le biais d’un mandat de gestion octroyé par un client à une société indépendante pour laquelle elle avait pouvoir de signature. • Par courrier du 12 mars 2015, la Fondation collective Trianon a indiqué qu’elle avait repris le 1er avril 2004 la gestion administrative de la Fondation de prévoyance EFG Group. Par contre, la succursale Courvoisier qui était affiliée auprès de la Fondation de prévoyance Banque Edouard Constant n’a pas été reprise au sein de la Fondation de prévoyance EFG Bank. D’après les renseignements obtenus auprès de l’ancien gestionnaire administratif de la Fondation de prévoyance Edouard Constant, Aon Hewitt à Neuchâtel, elle a reçu un apport de libre passage pour la demanderesse de CHF 64'338.- le 1er janvier 2003, CHF 1'620.- également le 1er janvier 2003, CHF 102.- le 2 mai 2003 et CHF 98.90 le 31 décembre 2003. Aucune information sur l’avoir de la demanderesse au moment du mariage n’a pu être fournie, la date d’affiliation à la fondation étant le 1er janvier 2003 et la date d’entrée en service chez Courvoisier le 1er mai 2001. La demanderesse a quitté la Fondation au 31 mars 2004 et sa prestation de sortie était de CHF 85'178.95. Suite à la dissolution des fonds libres de la Fondation de prévoyance Edouard Constant, la Fondation de prévoyance EFG a versé en octobre 2006 la part de fonds libres revenant à la demanderesse, soit CHF 526.95.

A/3711/2013 4/8 b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 10 février 2014, la société C______ finance a indiqué que le demandeur ne faisait plus partie de son personnel depuis le 31 août 2012. Elle a précisé qu’il avait indiqué qu’il s’occuperait de sa propre inscription auprès d’une fondation de prévoyance ayant été précédemment gérant dans D______ Sàrl, ce qu’il n’avait pas fait. • Par courrier du 21 mars 2014, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 2 novembre 2013 se monte à CHF 71'873.17. • Par courrier du 24 mars 2014, Pax, Fondation collective LPP a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1er janvier 2004 au 31 août 2010. Sa prestation de sortie de CHF 69'266.80 avait été transférée auprès de la Fondation institution supplétive LPP le 16 mars 2011. • Par courrier du 16 juin 2014, la Fondation paritaire d’assurance-vie du personnel de E______ SA et des sociétés affiliées a indiqué que le demandeur avait quitté ses effectifs le 31 octobre 1993 et qu’elle n’avait pas gardé ses archives plus de 10 ans. • Par courrier du 24 juin 2014, Axa Winterthur a indiqué que le demandeur avait possédé une police de libre passage chez elle du 31 décembre 2001 au 12 avril 2007 et que sa prestation de libre passage de CHF 1'504.- avait été transféré le 12 avril 2007 à la Pax. • Par courrier du 4 juillet 2014, la Caisse de pension de Mercer (Switzerland) SA a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001. Son avoir de libre passage de CHF 7'006.10 avait été transféré en date du 27 décembre 2001 à la Fondation de libre passage de la BCGE. • Par courrier du 18 novembre 2014, la Fondation de libre passage de la banque cantonale de Genève a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 2 novembre 2013 se monte à CHF 8'438.25. • Par courrier du 17 avril 2015, Swiss Life a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 7 janvier 1992 se montait à CHF 3'924.-. Elle a confirmé par téléphone du même jour que ce montant ne comprenait pas les intérêts jusqu’au divorce. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 3 et 19 novembre 2014, 7 janvier, 2 février, 27 mars et 23 avril 2015. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage du demandeur à partager se monte à CHF 72’620.05 [80'311.42 (71'873.17 + 8'438.25) – 7'691.37 (3'924.- +3'767.37 d’intérêts)] et celle de la demanderesse à CHF 341'473.95 (291'473.95 + 50'000.-) et qu'à défaut d'observations d'ici au 20 mai 2015 un arrêt serait rendu sur cette base.

A/3711/2013 5/8 7. Par courrier du 28 avril 2015, la demanderesse a communiqué à la chambre de céans copie d’une attestation de libre passage de la fondation de prévoyance en faveur du personnel de F______. & sociétés affiliées (ci-après : la fondation) concernant le demandeur qui mentionne un retrait anticipé de CHF 50'828.20 avec intérêts en date du 30 avril 2001. Elle indique également qu’elle ne comprend pas comment le demandeur a pu cotiser avant le mariage pour sa LPP. De plus, la CIEPP lui a indiqué en date du 8 novembre 2013 que son avoir de prévoyance au 31 octobre 2013 se montait à CHF 290'073.25 alors que dans son courrier du 13 février 2014, elle fait mention d’un avoir de libre passage de CHF 291'473.95 au 2 novembre 2013. 8. Par courrier du 1er mai 2015, la demanderesse a communiqué à la chambre de céans copie du contrat pour le versement anticipé du droit aux prestations de vieillesse pour l’acquisition de la propriété du logement concernant son ex-mari duquel il ressort que la fondation lui a versé le 30 avril 2001 le montant de CHF 50'000.-. 9. Par courrier du 11 mai 2015, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que les époux avaient retiré tous deux CHF 50'000.- de leur 2ème pilier pour l’achat de leur appartement. Il précise toutefois que la demanderesse a largement « récupéré » ses CHF 50'000.- du fait qu’elle a racheté sa part de copropriété pour la somme de CHF 1'418.10 selon le procès-verbal de la vente aux enchères annexé. Il demande à ce que la chambre de céans en tienne compte pour ne pas prononcer un partage qui serait injuste. Pour le surplus, il est d’accord avec les montants figurant dans le courrier de la chambre de céans du 23 avril 2015. 10. Par courrier du 20 mai 2015, Mercer (Switzerland) SA au nom et par ordre de la fondation de prévoyance Mercer (Switzerland) SA a répondu à la chambre de céans. Elle précise tout d'abord que son obligation de conserver les pièces durant 10 ans a pris fin décembre 2011. Les recherches qu’elle a néanmoins effectuées n’ont pas permis de retrouver des informations supplémentaires. Elle précise qu’un éventuel retrait effectué par l’assuré aurait été communiqué à la BCGE lors du transfert de la prestation de libre passage en 2001, la BCGE étant ensuite tenue de transmettre cette information à toute nouvelle institution de prévoyance de l’assuré. 11. Par courrier du 9 juin 2015, la fondation de libre passage de la BCGE a indiqué que Mercer n’avait fait aucune mention d’un retrait pour l’accession à la propriété du logement lors du transfert de l’avoir de prévoyance du demandeur au sein de sa fondation. 12. Ces documents ont été transmis aux parties le 16 juin 2015. La juridiction leur a indiqué qu’au vu des nouvelles pièces produites, la prestation de libre passage du demandeur à partager se monte à CHF 122’620.05 [80'311.42 (71'873.17 + 8'438.25 + 50'000.-) – 7'691.37 (3'924.- +3'767.37 d’intérêts)] et celle de la demanderesse à CHF 341'473.95 (291'473.95 + 50'000.-) et qu'à défaut d'observations d'ici au 1er juillet 2015 un arrêt serait rendu sur cette base.

A/3711/2013 6/8 13. En l’absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Lorsqu’un époux a reçu de son institution de prévoyance un versement anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement et que les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l’art. 22 de la LFLP (cf. art. 30c al. 6 LPP). Cependant, à la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement conserve sa valeur nominale jusqu’au divorce. Il ne produit donc pas d’intérêts au sens de l’art. 22 al. 2 LFLP (cf. ATF 128 V 230). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. Par conséquent, les intérêts

A/3711/2013 7/8 dus au demandeur sur la somme de CHF 3'924.- existant au 7 janvier 1992 se montent à CHF 3'767.37. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 janvier 1992, d’autre part le 2 novembre 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits dans le cadre de la présente procédure, les demandeurs ont chacun prélevé la somme de CHF 50'000.- auprès de leur caisse de prévoyance pour l’acquisition de leur logement, la demanderesse en date du 1er juillet 2001 et le demandeur en date du 30 avril 2001. Ce dernier s’oppose toutefois à la prise en compte du montant de CHF 50'000.- pour le partage de ses avoirs de prévoyance, alléguant que son ex-épouse a largement récupéré cette somme en rachetant sa part de co-propriété pour la modique somme de CHF 1'418.10. Le demandeur conclut à ce que la chambre de céans en tienne compte en équité, cas échéant en application de l’art. 123 al. 2 CO, pour ne pas prononcer un partage qui serait injuste. La chambre de céans n’est toutefois pas compétente pour procéder au partage des avoirs de prévoyance en équité. Elle ne doit qu’exécuter le partage conformément au jugement de divorce et, dans ce cadre, elle se doit d’appliquer les dispositions légales en matière de partage des avoirs de prévoyance après divorce qui imposent de tenir compte du versement anticipé pour la propriété du logement. Les arguments du demandeur sont ainsi sans pertinence dans le cadre de la présente procédure de partage. Par conséquent, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 122’620.05 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 341'473.95, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 61'310.03 (122’620.05: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 170'736.97 (341'473.95 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 109'426.95. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CIEPP – caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle à transférer, du compte de Madame B______ A______, n° assurée ______ la somme de CHF 109'426.95 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Monsieur A______ , compte de libre passage n° _______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 novembre 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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