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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2015 A/3708/2015

3. Dezember 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,466 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3708/2015 ATAS/949/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2015 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX recourante

contre B______ SA, Direction Suisse Romande, à LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier intimée

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A/3708/2015 EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1958, était affilée par le biais de son employeur auprès de B______ SA (ci-après : l’assureur-accidents), lorsqu’elle a été victime d’une chute de cheval en date du 13 mai 2014. 2. Par décision du 6 mai 2015, l’assureur-accidents a nié à l’assurée le droit à ses prestations en la renvoyant à son assureur-maladie. 3. Par courrier du 27 mai 2015, l'assurée a contesté cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève. 4. Le 18 juin 2015, celle-ci a constaté que l’assurée n’avait pas encore épuisé les voies de droit pourtant expressément mentionnées dans la décision contestée. Partant, elle a déclaré le recours irrecevable et transmis la cause à B______ SA comme objet de sa compétence (arrêt ATAS/458/2015 du 18 juin 2015). 5. Par décision du 11 septembre 2015, l’assureur-accidents a rejeté l’opposition et confirmé sa décision de refus de prestations du 6 mai 2015. Cette décision, adressée à l’assurée sous pli recommandé, lui a été notifiée le 15 septembre 2015 (cf. « Track & Trace » produit sous pièce C15 intimée). 6. Par courrier daté du 20 octobre 2015 posté le 22 octobre 2015, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. En substance, l’assurée fait valoir que, ni francophone, ni juriste, ni suffisamment fortunée pour se faire assister d’un conseil, elle ne comprend pas la situation. 7. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 19 novembre 2015, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté et défaut de motivation. 8. Par écriture supplémentaire spontanée du 30 novembre 2015, la recourante a encore expliqué que sans connaissances juridiques et de langue maternelle allemande, elle a pris contact avec la chancellerie de la Cour de céans en date du 7 octobre 2015 pour demander comment contester la décision du 11 septembre. Elle allègue qu’on lui aurait alors affirmé qu’elle ne pouvait rien faire, ce qui lui aurait fait prendre du retard dans ses démarches.

EN DROIT

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1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 4. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, mois ou années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Un délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

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A/3708/2015 Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). 5. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès réception de la décision litigieuse. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, l’on ne peut considérer que la recourante a été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé, ses allégations concernant le fait qu’on l’en aurait dissuadée n’étant étayées par aucun élément probant. Quant à son manque de connaissances juridiques ou linguistiques, il n’est pas non plus considéré comme une excuse admissible au sens de la loi. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

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A/3708/2015 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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