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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.11.2018 A/3703/2018

22. November 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·355 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3703/2018 ATAS/1102/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 novembre 2018 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/3703/2018 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 29 septembre 2016, confirmée sur opposition le 13 septembre 2018, la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : CAFNA) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit à des allocations familiales pour son fils B______ né en 2008 pour les années 2014 à 2016 ; Que l’intéressée a saisi la Cour de céans d’un recours en date du 22 octobre 2018 ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée par courrier du 14 novembre 2018, a informé la Cour qu’elle avait rendu en date du 24 octobre 2018 une décision de reconsidération aux termes de laquelle elle a reconnu à l’assurée le droit à des allocations familiales pour les périodes de : - janvier à septembre 2014, - mars à décembre 2016, - janvier à décembre 2017 et - depuis janvier 2018 ; Que cette décision est assortie de voies de droit indiquant à l’intéressée qu’elle peut s’y opposer ;

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, c’est ce qu’a fait l’intimée ; Qu’il convient de prendre acte de la décision de reconsidération et de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet.

A/3703/2018 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision de reconsidération rendue par l’intimée le 24 octobre 2018. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office cantonal des assurances sociales le