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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2015 A/3703/2014

11. Juni 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,574 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christian PRALONG et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3703/2014 ATAS/434/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2015 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, représenté par FIDUCIAIRE DU B_____ SA Madame C_____ recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/3703/2014 - 2/5 -

EN FAIT

1. Par décisions de taxation du 21 octobre 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé définitivement le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG/AMat et des contributions aux allocations familiales dues par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) pour les années 2010, 2011 et 2012. Pour ce faire, la caisse s’est fondée sur les taxations d’office de l’administration fiscale cantonale (AFC), laquelle lui a indiqué que les revenus de l’intéressé s’étaient élevés respectivement à CHF 120'000.- en 2010, CHF 165'000.- en 2011 et CHF 200'000.- en 2012. 2. Le 26 octobre 2014, l’assuré s’est opposé à ces décisions en alléguant que les montants communiqués par l’AFC ne correspondaient pas à la réalité et en demandant que ses cotisations soient fixées sur les quelques centaines de francs effectivement obtenues à titre de revenu pour son activité lucrative indépendante. 3. Par décision du 18 novembre 2014, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé ses décisions du 21 octobre 2014. En substance elle a fait valoir être liée par les communications de l’AFC, dont elle a relevé que l’assuré n’avait pas contesté les décisions de taxation d’office. 4. Par écriture du 2 décembre 2014, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Le recourant allègue en substance qu’étant devenu père pour la seconde fois en 2010, il a été « dépassé par ses obligations familiales » et a négligé ses obligations fiscales, ce qui a eu pour conséquences une taxation d’office par l’AFC. Il ajoute que son activité indépendante a toujours été accessoire et que son chiffre d’affaires n’a été que de CHF 744.- en 2010 (avec une perte nette de CHF 3'918.-), de CHF 438.- en 2011 (avec une perte nette de CHF 7'933.84) et de CHF 12'950.60 en 2012 (avec un bénéfice net de CHF 2'789.45). 5. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 13 janvier 2015, a conclu au rejet du recours. La caisse rappelle qu’elle ne saurait s’écarter des décisions de taxation fiscale entrées en force, à moins que celles-ci ne contiennent des erreurs manifestes dûment prouvées qu’il est possible de rectifier d’emblée ou qu’il s’impose de tenir compte d’éléments de faits sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. 6. Par écriture du 26 janvier 2015, le recourant a demandé la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé en matière fiscale.

A/3703/2014 - 3/5 - 7. Par écriture du 3 février 2015, l’intimée a indiqué ne pas s’opposer par principe à une suspension mais a fait remarquer que le recourant n’avait pas démontré l’existence d’une procédure pendante devant l’administration fiscale cantonale. 8. Le 10 février 2015, le recourant a produit copie de trois courriers adressés le 2 décembre 2014 à l’AFC s’agissant des taxations 2010, 2011 et 2012, courriers ayant approximativement la même teneur que son recours (c'est-à-dire expliquant qu’il a été « dépassé par ses obligations familiales » et sollicitant que l’envoi tardif de ses déclarations d’impôts 2010 à 2012 soit pris en compte). 9. En conséquence de quoi l’intimée s’en est rapportée à justice quant à une éventuelle suspension de la procédure.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours doit être déclaré recevable. 3. Conformément à l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante. L’art. 22 al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) précise que les cotisations des personnes indépendantes se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisations et du capital propre investi dans l’entreprise. Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (art. 23 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de

A/3703/2014 - 4/5 compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 s., 106 V 130 consid. 1, 102 V 30 consid. 3a; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). Les communications fiscales sont également contraignantes lorsque les taxations entrées en force auraient probablement été corrigées si elles avaient été attaquées à temps par les voies de recours de droit fiscal (ATF 110 V 369). 4. Les cotisations à l’assurance en cas de maternité (art. 3 al. 2 de la oi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07) sont fixées sur la base du revenu de l’activité lucrative déterminant pour l’AVS. Il en va de même des contributions aux allocations familiales (art. 30 al. 1 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 [LAF - J 5 10], qui renvoie lui aussi aux dispositions de la LAVS relative à la fixation des contributions). 5. En l'espèce, les cotisations litigieuses ont été fixées sur la base de communications de l'administration fiscale genevoise indiquant à la caisse les éléments déterminants pour la fixation des cotisations. Les taxations d’office dont a fait l’objet le recourant sont entrées en force. Dès lors, la demande qu’il a adressée aux autorités fiscales en décembre 2014 ne constituent qu’une demande en reconsidération sur laquelle l’AFC n’a aucune obligation d’accepter d’entrer en matière. Aucune procédure régulière de recours n’est en revanche pendante devant l’AFC. Il est dès lors inutile - et vain - de suspendre l’instruction. Cas échéant, si par impossible - la paternité n’étant pas considérée comme un cas de force majeure justifiant une restitution de délai -, l’AFC décidait d’accéder à la demande du recourant, celui-ci pourrait alors se tourner à nouveau vers l’intimée pour lui demander la révision de ses décisions pour faits nouveaux. En l’état, force est de constater que c’est à juste titre que l’intimée s’est basée sur les chiffres qui lui ont été communiqués par l’AFC, dont les renseignements la lient. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.

A/3703/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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