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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2025 A/3701/2023

17. April 2025·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·433 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3701/2023 ATAS/274/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 avril 2025 Chambre 9

En la cause A______ représenté par Me Pierre BANNA, avocat

recourant

contre AXA ASSURANCES SA

intimée

A/3701/2023 - 2/2 - Vu la décision du 4 octobre 2023 rendue par AXA ASSURANCES SA ; Vu le recours interjeté par A______, par l’intermédiaire de son mandataire, le 6 novembre 2023, contre ladite décision ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 28 juin 2024 admettant ledit recours et allouant au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens à la charge de l’intimée ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2025, annulant cet arrêt, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais de la procédure cantonale ; Que le recourant n’a dès lors pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2025 annulant l’arrêt de la chambre de céans du 28 juin 2024. 2. Dit que le recourant n’a pas droit à des dépens. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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