Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente ; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3700/2024 ATAS/747/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2026 Chambre 1
En la cause A______ Agissant par ses parents, B______ et C______, représentés par PROCAP
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
intimé
A/3700/2024 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT que, par décision rendue le 2 octobre 2024, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), a mis A______ (ci-après : l’assuré) au bénéfice d’une allocation d’impotence moyenne depuis le 1er mai 2023 (soit une année avant le dépôt de sa demande) ; Que l’assuré, agissant par ses parents, eux-mêmes représentés par PROCAP Suisse, a interjeté recours contre cette décision le 6 novembre 2024 en concluant à son annulation ou à sa réforme ; Que, par arrêt du 31 mars 2025 (ATAS/221/2025), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis le recours, annulé la décision entreprise et octroyé une allocation pour impotence de degré moyen à l’assuré depuis le mois de mai 2019, renvoyé la cause à l’OAI pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision, puis condamné l’OAI à verser à l’assuré une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens et mis un émolument de CHF 200.- à charge de l’OAI ; Que, le 15 mai 2025, l’OAI a interjeté recours contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral ; Que, par arrêt du 28 juillet 2026 (9C_274/2025), le Tribunal fédéral a admis le recours de l’OAI, annulé l’arrêt précité, confirmé la décision de l’OAI du 2 octobre 2024 et renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais judiciaires de la procédure cantonale.
CONSIDÉRANT EN DROIT que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05]), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Que l'arrêt condamnant l'OAI à verser des dépens à l'assuré et le condamnant au versement d'un émolument a d'ores et déjà été annulé par notre Haute-Cour ; Qu’il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'OAI ; Que l’émolument de CHF 200.- est mis à la charge de l’assuré.
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http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%202%2005
A/3700/2024 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Condamne le recourant à un émolument de CHF 200.-. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le