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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2010 A/3699/2009

3. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,369 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3699/2009 ATAS/100/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 3 février 2010

En la cause Monsieur A_________, domicilié à ONEX Madame A_________, domiciliée p.a. B_________, au PETIT- LANCY demandeur

demanderesse

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise à Zürich

défenderesse

A/3699/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 25 août 2009, la 14 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 30 décembre 2000 à Veiga de Lila (Valpaços/Portugal) par Madame A_________, née C_________ en 1977 et Monsieur A_________, né en 1975. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 septembre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 octobre 2009 pour exécution du partage. 4. Par courrier du 16 octobre 2009, le Tribunal de céans a demandé un extrait des comptes individuels des demandeurs à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Il a ensuite sollicité de leurs employeurs ou ex-employeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 décembre 2000 et le 29 septembre 2009. 5. Selon le courrier de la FONDATION RURALE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE du 16 décembre 2009, le demandeur a été affilié pendant deux périodes auprès de la fondation, soit du 1 er avril au 31 décembre 2001, son avoir de vieillesse de 787 fr. 70 a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZH et une deuxième fois, du 1 er avril 2002 au 31 octobre 2003, son avoir de vieillesse de 1’591 a été transféré le 1 er avril 2005 à la BALOISE ASSURANCE. Par courrier du 14 janvier 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZH a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur se montait à 18'901 fr. 70 au 29 septembre 2009. Ce montant de libre passage tient compte d’un transfert de 787 fr. 70 de la FONDATION RURALE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE le 2 août 2007 et d’un transfert de BALOISE ASSURANCE VIE de 17'984 fr. 60 le 2 décembre 2008. La demanderesse quant à elle n’a pas cotisé, n’ayant réalisé que de petits revenus. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 23 décembre 2009 et 20 janvier 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager sont respectivement de 18'901 fr. 70 pour Monsieur et de 0 fr. pour Madame et qu'à défaut d'observations d'ici au 1 er février 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans le même délai, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal, faute de quoi son avoir sera versé auprès de l’institution supplétive LPP.

A/3699/2009 3/5 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 décembre 2000, d’autre part le 29 septembre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/3699/2009 4/5 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 18’901 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. La demanderesse ne disposant pas d’avoirs de prévoyance, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 9’450 fr. 85 (18'901 fr. 70 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3699/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZH à transférer, du compte de Monsieur A_________, né en 1975, la somme de 9’450 fr. 85 sur un compte à ouvrir en faveur de Madame C_________ A_________, née en1977, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 septembre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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