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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.11.2009 A/3683/2009

24. November 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·538 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3683/2009 ATAS/1452/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 24 novembre 2009

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Nangy, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin BAERTSCHI

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, domicilié Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/3683/2009 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision du 14 septembre 2009, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après SUVA) à Lucerne a rejeté l'opposition du demandeur concernant la décision du 17 juin 2009 rendue par la SUVA Genève ; Que dans son recours du 13 octobre 2009, le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée de la SUVA ; Qu’un délai a été fixé à la SUVA au 11 novembre 2009 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 9 novembre 2009, la SUVA a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, déclarant, après examen attentif du cas, acquiescer au recours en ce sens qu'elle annule la décision querellée et reprend l'instruction du cas. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ; Qu’aux termes de l’art. 53 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que le recourant a droit à des dépens fixés en l'espèce à 500 fr.

***

A/3683/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 9 novembre 2009. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne la SUVA a paiement d'une indemnité en faveur du recourant de 500 fr. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND

La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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