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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.09.2008 A/3679/2007

23. September 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,356 Wörter·~12 min·3

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3679/2007 ATAS/1046/2008 ARRET EN REVISION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre du 23 septembre 2008

Madame A_________, domiciliée à Genève , Demanderesse en révision contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES DU 13 mai 2008 , ATAS/568/2008 dans la cause A en 1679/2007/ l'opposant au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, Case postale 6375, 1211 GENEVE 6, Défendeur en révision

A/3679/2007 - 2/7 -

EN FAIT 1. Madame A_________ (ci-après la demanderesse) a été mis au bénéfice de prestations complémentaires, par l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES (devenu SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, ciaprès SPC) à raison de 472 fr. par mois à titre de prestations complémentaires cantonales et 459 fr. par mois à titre de subsides d'assurance-maladie, avec effet au 1er mars 2001. 2. En 2003, l'OCPA a repris le calcul des prestations suite à la mise à jour des gains d'activité, avec effet au 1er mars 2001. Selon les attestations de salaires reçues respectivement par l'OCPA en mai et en septembre 2003, la demanderesse avait perçu en 2001 73'268 fr. 70 net après déduction des charges sociales déterminantes, en 2002 77'067 fr. 90 net après déduction des charges sociales déterminantes et en août 2003 6'403 fr. 10 après déduction des charges sociales déterminantes. Il découlait des nouveaux calculs que des prestations avaient été versées à tort. 3. Par décision de restitution du 23 septembre 2003, l'OCPA a réclamé à la demanderesse un montant de 9'638 fr. perçu à tort pour la période du 1er mars 2001 au 30 septembre 2003. 4. Suite à l'opposition de la demanderesse, le SPC, par décision du 18 septembre 2007, a rejeté celle-ci. 5. Dans son recours du 22 septembre 2007, la demanderesse faisait valoir notamment que sa situation financière était précaire. Elle ignorait par ailleurs que les prestations complémentaires étaient en relation avec ses propres revenus, pensant qu'elles compensaient l'absence de gains de son mari. Elle a enfin signalé que celuici était décédé en 2004 et qu'elle avait depuis lors assumé tout elle-même. Par courrier complémentaire, elle a en outre expliqué que ses revenus avaient très peu augmenté en trois ans, de sorte qu'elle ne pensait pas devoir signaler ces différences. Par ailleurs, l'intimé ne lui avait pas demandé d'envoyer de justificatifs annuels, ce qui laissait supposer qu'il était au fait de sa situation et qu'il avait accès aux données des impôts et de l'assurance-invalidité. La demanderesse estimait enfin malvenu de la part du SPC de lui réclamer après quatre ans un tel montant. 6. Dans sa réponse du 31 octobre 2007, le SPC a conclu au rejet du recours. 7. Une audience de comparution personnelle s'est tenue devant le Tribunal de céans en date du 18 décembre 2007. La représentante du SPC a déclaré ce qui suit:

A/3679/2007 - 3/7 - « Compte tenu de l'ensemble des circonstances en particulier de la maladie du mari de la recourante, de ses hospitalisations puis de son décès, des demandes de remboursement et dettes qui en ont découlé à charge de la recourante, du fait qu'elle s'est retrouvée avec trois fils à charge, je suis d'accord d'envisager d'accorder la bonne foi à la recourante, je rendrai dès lors une décision sur remise d'ici au 10 janvier prochain. J'ai pris note également que les modifications du salaire de la recourante étaient faibles puisque tout confondu, elles se sont élevées à quelques 200 fr. par mois. J'ai pris note également de la situation difficile de la recourante puisqu'elle voit son contrat de travail fondamentalement modifié au 1er janvier 2008 avec comme corollaire une baisse de salaire de l'ordre de 30% ». Sur quoi, un délai au 10 janvier 2008 a été imparti à l'OCPA pour rendre une décision sur demande de remise. La présente cause serait ensuite, soit rayée du rôle si la remise était accordée, ou gardée à juger dans la négative, après qu'un délai ait été octroyé à la demanderesse pour ses observations. Dans ce cas, les causes seraient jointes et le Tribunal statuerait tant sur la question de la restitution que sur celle de la remise. 8. Par décision du 9 janvier de 2008, l'OCPA a rejeté la demande de remise au motif que la demanderesse n'avait pas immédiatement annoncé les changements de sa situation financière. 9. Opposition a été formée contre cette décision. Puis, par décision du 19 février 2008, le SPC a rejeté l'opposition de la demanderesse. Recours a été interjeté en temps utile de sorte que le Tribunal de céans a ouvert une procédure concernant le refus de remise sous la cause n° A/3679/2007, ordonné la jonction des causes A/742/2008 et A/3679/2007 sous la cause A/3679/2007 et invité l'OCPA à répondre au recours sur refus de remise, jusqu'au 31 mars 2008. 10. Par courrier du 19 mars 2008, l'intimé a rappelé que la situation familiale et personnelle difficile de la demanderesse ne permettait pas d'admettre sa bonne foi, puisqu'elle n'avait pas respecté son obligation de renseigner. Pour le surplus, il s'est référé aux pièces du dossier ainsi qu'à ses décisions des 9 janvier et 19 février 2008. 11. Par arrêt du 13 mai 2008, la juridiction a rejeté les recours. Après avoir constaté que la somme réclamée en restitution était justifiée dans son montant, le Tribunal a retenu que «quand bien même l'on peut comprendre les difficultés financières et humaines que rencontre la recourante, il n'est pas possible, au regard de la jurisprudence fédérale (et notamment des arrêts cités sous chiffre 6a), très stricte en matière de violation de l'obligation d'annoncer - qui constitue une négligence grave au sens de ladite jurisprudence - de reconnaître sa bonne foi. Il suit de tout ce qui précède que la recourante ne peut exciper de sa bonne foi, puisque elle a commis une négligence grave - certes sans volonté de tromper l'administration -, en ne déclarant pas ses augmentations de salaire annuelles. Partant, il est superfétatoire

A/3679/2007 - 4/7 d'examiner si la condition de la charge trop lourde est réalisée. Le recours ne peut ainsi qu'être rejeté. Enfin, il convient de préciser que la recourante pourra solliciter des modalités de versement auprès de l'intimé pour le remboursement de la somme due ». 12. Par courrier du 27 mai 2008 adressé au Tribunal de céans, la demanderesse s'est dite « consternée et accablée » par cette décision. Le Tribunal comme la représentante du SPC s'étaient montrés sensibles à sa détresse et avaient admis, en audience, sa bonne foi. La direction du SPC n'a pas jugé bon de suivre ces avis. Or, elle était partie confiante et rasséréné de l'audience, la voici à nouveau complètement désemparée. Elle ne supporte pas d'être accusée de manquement grave alors qu'elle s'est toujours comportée correctement. Elle a cru de bonne foi que l'augmentation de salaire de 200 F par mois était négligeable, d'autant plus qu'elle touchait les prestations complémentaires en raison de la maladie de son mari, et non en relation avec ses propres revenus. Elle sollicite à nouveau du SPC qu'il accepte la remise du montant à restituer « par la voie du cœur et non par la voie purement administrative ». 13. Le Tribunal a donné toutes explications qu'il jugeait utile à la recourante par courrier du 25 juin 2008. Il lui a été notamment expliqué que c'est parce que tant la représentante du SPC que le Tribunal étaient sensibles à sa situation difficile et aux circonstances particulières du cas qu'il avait été demandé au SPC de réexaminer la situation. Dès lors, toutefois, que ce service a déclaré maintenir ses conclusions, l'examen des conditions légales d'octroi de la remise, en application de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral, a conduit la juridiction de céans à rejeter les recours. Un délai était accordé à la demanderesse pour faire savoir au Tribunal si elle demandait formellement la réouverture de son dossier. 14. Par courrier du 26 juillet 2008, la demanderesse allègue que deux nouveaux éléments justifient que le dossier soit ouvert à nouveau. D'une part une décision de la Direction du logement accordant la remise complète d'une obligation de restituer à la demanderesse, admettant ainsi sa bonne foi; d'autre part le fait que son contrat de travail prendra fin au 31 décembre 2008. Ces éléments devraient permettre de lui octroyer la remise de l'obligation de restituer, dans la mesure où il est devenu tout à fait impossible pour elle d'y procéder. 15. Le greffe a ouvert une procédure en révision, et accordé un délai au SPC pour se déterminer. Par courrier du 8 septembre 2008, ce dernier indique qu'aucun fait nouveau important permettant la révision du dossier n'existe, au sens des art. 80 let. b et 81 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA). 16. Après communication de ce courrier à la recourante, la cause a été gardée à juger.

A/3679/2007 - 5/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives aux prestations complémentaires à l'assurance vieillesse et survivant et à l'assurance invalidité . 2. A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses.

Aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

Lorsque le Tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441). Selon l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être faite dans un délai de trois mois dès la découverte du motif de révision (délai relatif) mais en tout cas dans les 10 ans à compter de la notification de la décision en cause (délai absolu).La juridiction doit donc d'abord examiner si les conditions de recevabilité sont remplies. Dans l'affirmative, elle doit entrer en matière, puis contrôler l'existence d'un motif de révision. (cf. Benoît Bovay , op. cit., p. 441). 3. Dans le cas d'espèce, force est préalablement de constater que la recourante a bien agi contre une décision définitive et exécutoire, car le litige ne portant que sur des prestations cantonales, l'arrêt n'était pas susceptible de recours, et n'indiquait dès lors pas de voies de droit.

A/3679/2007 - 6/7 - 4. Cela étant, il y a lieu de constater que les motifs invoqués par la recourante ne sont pas de nature à modifier la décision litigieuse. Celle-ci a en effet refusé la remise sollicitée parce que, selon la loi et la jurisprudence fédérale, une telle remise ne peut pas être accordée lorsque la modification d'un élément de revenu, même faible, n'a pas été annoncée régulièrement à l'administration concernée. Le fait qu'un autre service de l'état ait admis la bonne foi de la recourante dans le cadre d'une autre décision ne saurait avoir de conséquences dans la présente cause. De même, la perte d'un emploi, aussi grave de conséquences qu'elle puisse être, n'est pas un motif permettant de juger autrement, et d'admettre, rétroactivement, la bonne foi administrative de la recourante. Il a déjà été expliqué à la recourante que le Tribunal est tenu d'appliquer les lois et la jurisprudence de l'instance supérieure. Aux yeux de celle-ci, peu importe qu'un assuré ait connaissance de ses droits et obligations, peu importe également que son revenu subisse une faible hausse, il est tenu de l'annoncer au SPC et supporte les conséquences du défaut de cette annonce. Certes le Tribunal a tenté une conciliation entre les parties, en sollicitant du SPC qu'il revoie sa position pour tenir compte des éléments concrets et réels du cas, qui n'entrent toutefois pas dans l'examen juridique des conditions de la remise. Vu le refus du SPC d'accorder la remise, à bien plaire, le Tribunal ne pouvait que juger comme il l'a fait. 5. Vu ce qui précède, la demande en révision ne peut être que rejetée.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Déclare la demande en révision recevable à la forme. 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

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