Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3676/2010 ATAS/301/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 14 mars 2011 6 ème Chambre
En la cause Monsieur T___________, domicilié au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3676/2010 - 2/10 - EN FAIT 1. M. T___________ (ci-après : l'assuré), né en 1977, de nationalité portugaise, a été victime suite à un accident de circulation du 27 juin 1994 au Portugal d'une lésion plexulaire du membre supérieur gauche (paralysie complète du plexus brachial gauche). Il est arrivé en Suisse en septembre 1995. 2. Par décision du 7 avril 1997, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a constaté que l'assuré ne remplissait pas les conditions légales du droit à une rente d'invalidité ni celles des mesures de réadaptation mais pouvait avoir droit à une allocation pour impotent et une orientation professionnelle ou une formation professionnelle initiale. 3. Dans le questionnaire d'allocations pour personnes impotentes, l'assuré, représenté par PRO INFIRMIS, a indiqué en avril 1997 qu'il avait besoin de l'aide régulière et importante d'autrui (sa mère) pour accrocher les boutons, attacher les lacets de ses chaussures, couper le pain, la viande, éplucher les fruits, laver son côté droit, ses bras, couper ses ongles, son bras gauche étant soutenu par une attelle. 4. Le 22 décembre 1997, l'assuré a subi une intervention chirurgicale (exploration greffe nerveuse) sans résultat significatif (avis du Pr. A___________, FHM chirurgie orthopédique main - membre supérieur, du 26 avril 2000 des Hôpitaux de Lyon), la paralysie complète du bras étant confirmée (avis du Dr B___________, FMH chirurgie orthopédique, du 25 avril 2000). 5. Par décision du 5 juin 1998, l'OAI a octroyé à l'assuré une allocation pour impotent de degré faible. 6. Le 11 octobre 1999, l'assuré a demandé l'octroi d'une rente extraordinaire. 7. Le 27 avril 2000, la Dresse C___________ de la Permanence de Cornavin SA a indiqué que l'assuré avait besoin de l'aide régulière de ses proches pour préparer ses repas et l'entretien de ses habits. 8. L'assuré s'est marié et est père d'un enfant né le 4 mars 2001 au Portugal. 9. Par décision du 18 janvier 2002, l'OAI a constaté que l'assuré pourrait avoir droit à une rente d'invalidité extraordinaire sur la base d'un degré de 100 % et transmis le dossier à l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA, actuellement SPC - Service des prestations complémentaires). 10. L'OAI a ouvert une procédure de révision en mars 2003 et l'assuré a indiqué que son état s'était aggravé en raison de douleurs et détérioration de la jambe droite, bras et épaule gauches.
A/3676/2010 - 3/10 - 11. Le 11 avril 2003, le Dr D___________, FMH chirurgie, a attesté d'une incapacité de travail totale de l'assuré. 12. A la demande de l'OAI, la clinique romande de réadaptation professionnelle a rendu une expertise médicale le 27 janvier 2004, suite au séjour de l'assuré du 12 au 15 janvier 2004. Il est relevé que l'assuré doit se faire aider par son père présent à l'examen pour s'habiller et se déshabiller. Une capacité de travail était possible sans activité bimanuelle, avec diminution de rendement selon le travail envisagé. Il n'y avait pas de diagnostic psychiatrique. 13. Lors d'un entretien avec la réadaptation professionnelle de l'AI du 29 septembre 2005, l'assuré a indiqué qu'il n'était pas autonome, ses parents l'aidaient beaucoup dans les gestes quotidiens comme s'habiller, couper la viande… Il se considérait incapable de travailler. 14. Le 30 janvier 2006, la réadaptation professionnelle a fixé le degré d'invalidité de l'assuré à 70,6 % en tenant compte d'une capacité de travail de 100 % avec une diminution de rendement de 60 % et une déduction de 20 % sur le salaire statistique (ESS 2002 réévalué en 2005, TA1 niveau 4). 15. Par communication du 3 février 2006, l'OAI a indiqué à l'assuré qu'il continuerait de bénéficier de la même rente. 16. A la suite d'une mesure d'orientation professionnelle, le CIP a conclu le 6 février 2006 à une intégration de l'assuré en atelier protégé, ce dernier n'ayant pas les capacités suffisantes pour être reclassé dans le circuit économique normal. 17. L'OAI a ouvert une procédure de révision de la rente le 12 mai 2009 et l'assuré a indiqué le 20 mai 2009 que son état de santé s'était aggravé par l'apparition de dorso-lombalgies. Il a rempli le formulaire "instruction relative à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la de la vie" en indiquant qu'il avait besoin d'aide fournie par sa conjointe pour faire face aux situations quotidiennes, pour tenir le ménage, pour les achats, les loisirs et pour couper les aliments. 18. Le 4 septembre 2009, le Dr E___________ a rempli la feuille annexe pour les personnes impotentes de l'OAI en indiquant que l'état de santé était resté stationnaire et que les indications sur l'impotence correspondaient à ses constatations. 19. Le 6 juillet 2010, un rapport d'enquête à domicile a été rendu pour évaluer le degré d'impotence de l'assuré. Celui-ci vivait avec son épouse. Pour se vêtir, il se débrouillait, essayait de porter des vêtements faciles à enfiler et avait besoin d'aide s'il portait des chaussures à lacets. Il avait besoin d'aide pour couper le pain, la
A/3676/2010 - 4/10 viande ainsi que ses ongles. Le rapport a conclu à la nécessité d'une aide régulière et importante pour un acte de la vie, soit couper le pain et la viande; depuis l'octroi de l'allocation pour impotent, son autonomie avait progressé de sorte que la suppression de l'allocation pour impotent était justifiée. 20. Par projet de décision du 12 juillet 2010, l'OAI a supprimé l'allocation pour impotent de l'assuré car il n'avait besoin d'aide que pour accomplir un acte de la vie ordinaire et l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de deux heures par semaine en moyenne sur une période de trois mois n'était pas prouvé. 21. L'OAI a ouvert une procédure de révision de la rente le 9 juillet 2010. L'assuré a indiqué que son état s'était aggravé depuis deux-trois ans en raison de douleurs dans tout le dos. 22. Le 14 septembre 2010, l'assuré, représenté par un avocat, a écrit à l'OAI qu'il contestait la suppression de l'allocation pour impotent car il avait besoin d'aide pour se vêtir et se dévêtir, pour faire sa toilette et manger. 23. Par décision du 23 septembre 2010, l'OAI a confirmé son projet de décision, en relevant que l'assuré avait affirmé à l'enquêtrice qu'il avait seulement besoin d'aide pour des chaussures à lacets, qu'il pouvait éviter de porter, et qu'il pouvait se doucher seul de sorte que ses arguments ne pouvaient être pris en compte. 24. Le 21 septembre 2010, le Dr E___________ a indiqué que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé par l'apparition de dorso-lombalgies et qu'il requérait depuis 1994 une aide régulière pour les gestes quotidiens de la vie. 25. Le 28 octobre 2010, l'assuré, représenté par un avocat, a recouru à l'encontre de la décision précitée, en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et au maintien de l'allocation de degré faible. Il ne pouvait pas utiliser du tout son bras gauche. 26. Le 16 novembre 2010, l'OAI a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours. 27. Par communication du 12 novembre 2010, l'OAI a informé l'assuré que son droit à une rente d'invalidité fondé sur un degré d'invalidité de 71 % était maintenu. 28. Par arrêt incident du 6 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif. 29. Le 13 décembre 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours en relevant que l'assuré pouvait se doucher et se vêtir et dévêtir seul. Il nécessitait de l'aide pour couper ses aliments.
A/3676/2010 - 5/10 - 30. Le 24 janvier 2011, la Cour de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties au cours de laquelle le recourant a déclaré . "En 2005, mon épouse est arrivée en Suisse. Je vis actuellement avec elle, ainsi qu'avec mes deux enfants. Antérieurement je vivais chez mes parents. Ma femme m'aide à couper les aliments, à m'habiller et à me doucher. Mon épouse travaille chez X___________ à 100 %, elle a congé tous les dimanches ainsi que deux jours dans la semaine. Un de mes enfants est à la crèche, l'autre à l'école. Mon épouse m'aide en particulier pour me doucher car elle doit soutenir mon bras, je ne peux pas le laisser le long du corps en raison du poids car ça me fait mal au dos. Je soutiens moi-même mon bras et mon épouse m'aide pour la douche. Je n'arrive à faire aucun mouvement avec mon bras gauche. A partir du haut du bras je n'ai aucune sensibilité, je ne peux pas l'utiliser du tout. Mon épouse part au travail aux environs de 8h00 et elle m'habille toujours pour la partie du haut du corps avant de s'en aller. Lorsque je vivais chez mes parents, mon père et mon frère m'aidaient. Lors de l'enquête j'ai dit à l'enquêtrice que j'arrivais à me raser tout seul mais pas à prendre ma douche. J'ai également dit que j'arrivais à mettre un pantalon tout seul mais non pas un pull. Il est également très difficile pour moi de mettre des chaussettes avec une seule main. Je suis droitier. Je porte toute la journée une écharpe pour soutenir mon bras sinon j'ai des douleurs au dos et à la nuque et la partie inférieure de mon bras et la main qui enflent. L'enquête a duré pas plus que 15 à 20 minutes. L'enquêtrice m'a posé quelques questions et est repartie. J'ai voulu montrer mon bras mais elle a estimé que c'était inutile. Depuis que j'ai eu mon accident j'ai toujours besoin du même genre d'aide et je ne serai pas capable d'habiter seul". La représentante de l'OAI a estimé que les déclarations du recourant entrant en contradiction avec celles du rapport d'enquête, il convenait de solliciter l'enquêtrice. 31. Le 7 février 2011, l'OAI a indiqué que l'enquêtrice à qui le procès-verbal d'audience avait été soumis, confirmait le contenu de son rapport d'enquête, lequel devait être admis comme probant. 32. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).
A/3676/2010 - 6/10 - Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit au maintien de l'allocation pour impotent de degré faible. 3. a) Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). b) Selon l'art. 42 al. 1 à 4 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42 bis est réservé (al. 1). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42 bis , al. 5, est réservé (al. 3). L’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40, al. 1, LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29, al. 1 (al. 4). c) Selon l'art. 42 ter al. 1 LAI, le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L’allocation mensuelle se monte, lorsque l’impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS; elle se monte, lorsque l’impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu’elle est faible, à 20 % du même montant. L’allocation est calculée par jour pour les mineurs. d) Selon l'art. 35 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées (al. 1). Lorsque, par la suite, le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88 bis sont applicables. Le droit à l’allocation s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des autres conditions de ce droit n’est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé (al. 2).
A/3676/2010 - 7/10 e) L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L’impotence est moyenne, si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : a. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; b. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou c. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (art. 37 al. 2 RAI). L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; b. d’une surveillance personnelle permanente; c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré; d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (art. 37 al. 3 RAI). 4. Selon la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIA en vigueur dès le 1 er janvier 2010), les actes ordinaires les plus importants se répartissent en six domaines (ATF 133 V 569, consid. 2 ; CIIAI 8010): a. se vêtir et se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l'enlever); b. se lever, s'asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter); c. manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde); d. faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain / se doucher); e. aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle / vérification de la propreté, façon inhabituelle d'aller aux toilettes);
A/3676/2010 - 8/10 f. se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, entretien des contacts sociaux). S'agissant de l'acte de se vêtir/dévêtir, il y a impotence lorsque la personne assurée ne peut elle-même mettre ou enlever une pièce d'habillement indispensable ou une prothèse. Il y a également impotence lorsque la personne peut certes s'habiller seule, mais qu'il faut lui préparer ses habits ou qu'il faut contrôler si sa tenue correspond aux conditions météorologiques ou encore qu'elle n'ait pas enfilé ses habits à l'envers (ch. 8014 CIIAI). S'agissant de l'acte de manger, il y a impotence lorsque la personne assurée ne peut pas se nourrir avec des aliments préparés normalement sans l’aide d’autrui. Un régime alimentaire (p. ex. dans le cas de diabétiques) ne justifie pas un cas d’impotence. En revanche, impotence il y a lorsque la personne assurée peut certes manger seule mais ne peut pas couper ses aliments elle-même, lorsqu’elle ne peut manger que des aliments réduits en purée ou encore lorsqu’elle ne peut les porter à sa bouche qu’avec ses doigts (RCC 1981 p. 364) (ch. 8018 CIIAI). S'agissant de l'acte de faire sa toilette, il y a impotence lorsque la personne assurée ne peut effectuer elle-même un acte ordinaire de la vie quotidiennement nécessaire du domaine de l’hygiène corporelle (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain ou se doucher) (ch. 8020 CIIAI). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requiert l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule d'entre elles (ch. 8011 CIIAI; ATF 117 V 146 consid. 2). Si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989 p. 228 et RCC 1986 p. 507; ch. 8013 CIIAI). L'aide est considérée comme régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d'un acte ordinaire de la vie ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ch. 8026 CIIAI).
A/3676/2010 - 9/10 - 5. Selon la jurisprudence une enquête ménagère a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les déclarations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (ATF 128 V 93; ATF du 17 janvier 2006 I 735/2004). 6. En l'espèce, l'intimé a fait procéder à une enquête à domicile aux fins d'évaluer le degré d'impotence du recourant. Il ressort de cette enquête que ce dernier a déclaré se débrouiller sans aide pour se vêtir et se dévêtir seul ainsi que pour se doucher. En revanche, il avait besoin de l'aide d'un tiers pour couper ses aliments. Entendu en audience, le recourant a déclaré que son épouse l'aidait pour se doucher car il avait besoin de soutenir son bras en permanence ainsi que pour habiller la partie du haut de son corps. Ces dernières déclarations, émises plusieurs mois après l'établissement de l'enquête à domicile et la décision litigieuse, ne sont pas à même de remettre en cause la validité de l'enquête. En particulier, aucun avis médical récent et circonstancié ne permet de les contester; notamment celui du Dr E___________ du 21 septembre 2010 indique uniquement que le recourant requiert une aide pour les gestes quotidiens de la vie, sans plus de précisions. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant nécessite l'aide d'une tierce personne pour couper ses aliments, soit pour effectuer un acte de la vie ordinaire, de sorte qu'il ne remplit plus les conditions du droit à un degré d'impotence faible. C'est ainsi à juste titre que la décision litigieuse a supprimé le droit du recourant à une allocation pour impotent et le recours ne peut qu'être rejeté. 7. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Un émolument de 200 fr. sera ainsi mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).
A/3676/2010 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le