Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3675/2007 ATAS/393/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 31 mars 2008 En la cause Monsieur G__________, domicilié à VERNIER Madame H__________, domiciliée à GENEVE demandeurs contre Fondation de prévoyance en faveur du personnel de TOSTA TOTAL OIL TRADING SA Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS défenderesses
A/3675/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 22 juin 2007, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H__________, née en 1973, et Monsieur G__________, né en 1971, mariés en date septembre 2000. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 septembre 2007 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 1 er octobre 2007. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme H___________ : • L'extrait du compte individuel de la demanderesse mentionne que celle-ci a travaillé pendant la durée du mariage auprès de Pro Challenge Sàrl personnel temporaire 3 mois en 2002, 2 mois en 2003 et 6 mois en 2004, auprès de TNT Swiss Post AG un mois en 2001, auprès de Bosshard Lupe 4 mois en 2000, auprès de Data Conversion Service de décembre 2000 à juillet 2002 et auprès de Tosta Oil Trading SA depuis juillet 2004. • Les 31 octobre et 20 novembre 2007, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Tosta Total Oil Trading SA a attesté que l'avoir au moment du divorce s'élevait à 45'553 fr. 60, que la demanderesse lui avait été affiliée dès le 1 er juillet 2004 et qu'elle avait reçu un montant de 1'250 fr. 45 le 3 octobre 2004 de la PAX assurances à Bâle et un montant de 3'446 fr. 40 le 9 août 2006 de la Winterthur. • Le 20 novembre 2007, la Pax, Société suisse d'assurances sur la vie, a attesté que la prestation de sortie de 1'250 fr. 45 acquise dans le cadre du contrat avec Pro Challenge Sàrl pour une affiliation jusqu'au 1 er juillet 2004 avait été versée le 28 juillet 2004 à la Fondation de prévoyance Tosta Total Oil Trading SA. • Le 4 décembre 2007, la Winterthur Columna a attesté que la prestation de libre passage de 3'446 fr. 40 pour une affiliation du 1 er janvier 2001 au 31 mai 2002 avait été transférée à la fondation de prévoyance de Tosta Total Oil Trading SA.
S’agissant de M. G__________ :
A/3675/2007 3/5 • L'extrait du compte individuel du demandeur atteste qu'il a travaillé pendant la durée de mariage pour Actras Activ Travel Services jusqu'en avril 2001, puis pour les Transports publics genevois depuis juin 2002. • Le 19 octobre 2007, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois a attesté que le demandeur lui avait été affilié depuis le 27 juillet 2003, que le montant accumulé pendant le mariage était de 19'541 fr. 20, qu'elle avait reçu le 22 janvier 2007 un versement de 7'561 fr. 20 de la Fondation institution supplétive LPP et que la prestation au jour du mariage, augmentée des intérêts jusqu'au jour du divorce, était de 6'794 fr. 25. Le 1 er février 2008, elle a précisé que la prestation au mariage avait été indiquée par la Fondation institution supplétive, soit 5'502 fr. 50, laquelle paraissait exacte. • Le 13 décembre 2007, la Fondation institution supplétive LPP a attesté qu'elle avait transféré le montant de 7'561 fr. 20 à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG. 5. Le 4 février 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 13'006 fr. 20 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la
A/3675/2007 4/5 prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 septembre 2000, d’autre part le 22 septembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. G__________ est de 19'541.20 auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois, tandis que celle acquise par Mme H__________ est de 45'553 fr. 60 auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Tosta Total Oil Trading SA, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, M. G__________ doit à son exépouse le montant de 9'770 fr. 60.- (19'541 fr. 20 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 22'776 fr. 80 (fr. 45'553 fr. 60 : 2), de sorte que c’est Mme H__________ qui doit à M. G__________ le montant de 13'006 fr. 20. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Tosta Total Oil Trading SA à transférer, du compte de Mme H__________ , la somme de 13'006 fr. 20 à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois en faveur de M. G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 septembre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La Présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le