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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.03.2009 A/3672/2008

3. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·879 Wörter·~4 min·2

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3672/2008 ATAS/260/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 mars 2009

En la cause Monsieur M_________, domicilié à Meyrin, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RAPP Nathalie

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3672/2008 - 2/4 -

Vu en fait la décision rendue par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) le 15 septembre 2008, refusant toutes prestations, en particulier un droit au reclassement, à Monsieur M_________ (ci-après le recourant), au motif que le taux d'invalidité est insuffisant ; Vu le recours du 13 octobre 2008, la réponse de l'OCAI du 20 novembre 2008, le complément de recours du 15 décembre 2008, et les pièces au dossier ; Attendu que le recourant allègue que le trouble dépressif dont il souffre n'a pas fait l'objet d'investigations, pas plus d'ailleurs que son état de santé en général et qu'il sollicite qu'une expertise pluridisciplinaire soit effectuée ; Vu par ailleurs la communication de l'OCAI du 11 novembre 2008, intitulée «inaptitude à la réadaptation-annulation du mandat de placement », en raison du recours susmentionné déposé par le recourant ; Vu le recours contre cette communication du 15 décembre 2008, et la réponse de l'OCAI du 2 février 2009 ; Vu la convocation des parties pour une audience de comparution personnelle, fixée au 3 mars 2009 ; Vu le courrier de l'épouse du recourant, et la production d'un rapport d'hospitalisation de la clinique genevoise de Montana, aux termes duquel le recourant souffre, entre autres, d'un trouble dépressif sévère depuis le mois d'août 2008 ; Attendu qu'à l'audience les deux causes ont été jointes sous le numéro de la présente procédure, que l'OCAI a confirmé que la communication concernait non l'annulation de la mesure mais sa suspension, et que l'OCAI a admis la nécessité d'une investigation de l'état de santé du recourant, tant psychique que physique, mais a déclaré ne pas pouvoir annuler lui-même la décision litigieuse ; Considérant en droit que le Tribunal a délibéré sur le siège, et annulé la décision litigieuse, renvoyé le dossier à l'OCAI pour investigations médicales tant sur l'aspect physique que psychique, déclaré que le deuxième recours était devenu sans objet, fixé les dépens à la somme de 2’000 fr., et dit qu'il était renoncé à la perception d'un émolument; Qu'en effet selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la

A/3672/2008 - 3/4 procédure, ni la maxime inquisitoire. Il en va autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136). À l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le Tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87); Que tel est le cas en l'espèce; Qu'en outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références), et qu'en l'occurrence le trouble dépressif sévère remonte au mois d'août 2008, date qui est antérieure à celle de la décision litigieuse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule la décision du 15 septembre 2008. 3. Renvoie le dossier à l'OCAI pour nouvelles investigations médicales au sens des considérants. 4. Dit que le recours dirigé contre la communication du 11 novembre 2008 est devenu sans objet. 5. Renonce à la perception de l'émolument . 6. Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité de procédure en faveur du recourant de 2’000 fr.

A/3672/2008 - 4/4 - 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le