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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.04.2026 A/367/2026

2. April 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,966 Wörter·~25 min·6

Volltext

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/367/2026 ATAS/288/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 avril 2026 Chambre 5

En la cause A______

demanderesse

contre B______ SÀRL

défenderesse

A/367/2026 - 2/12 - EN FAIT

A. a. B______ SÀRL (ci-après : l’employeur ou la société ou la défenderesse) est une société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce de Genève (ci-après : RC), ayant pour but social, […]. C______, associé gérant, en est le président, avec signature individuelle. b. A______ (ci-après : la fondation ou la demanderesse) est inscrite au RC du canton de Zurich en tant que fondation de prévoyance professionnelle. c. Par contrat numéro 1______ (ci-après : le contrat d’adhésion ou d’affiliation) daté du 10 mai 2021, l’employeur s’est affilié à la fondation pour la couverture des prestations de prévoyance de l’ensemble du personnel de la société, avec entrée en vigueur le 1er mai 2021. Les prestations et le montant des primes sont détaillés dans un document annexe, appelé plan de prévoyance ; le contrat d’adhésion se réfère à une série d’annexes, dont l’employeur certifie avoir pris connaissance, notamment mais pas exclusivement - les dispositions générales relatives au contrat d’adhésion (ci-après : DGCA), le plan de prévoyance, le règlement de prévoyance, le règlement d’organisation et le règlement des frais de gestion ; tous ces documents font partie intégrante du contrat d’adhésion, selon ce qui est mentionné dans le texte de ce dernier. d. L’employeur a complété le formulaire de la fondation récapitulant les salaires de la société au 1er janvier 2023, l’a signé et daté du 5 janvier 2023, avant de le retourner à la fondation. e. Par courrier du 31 janvier 2023, la demanderesse a fait suite à la demande de l’employeur et lui a accordé un délai supplémentaire jusqu’au 30 avril 2023 pour s’acquitter du paiement des cotisations impayées, qui se montait à CHF 10'025.-, soit le solde des cotisations dues à hauteur de CHF 9'825.- et une participation aux frais liés à la prolongation du délai de paiement, conformément au règlement des frais de gestion, par CHF 200.-. f. Par décompte des contributions jusqu’au 31 mars 2023, daté du 5 avril 2023, la fondation a rappelé que le total des contributions avec échéance au 5 mai 2023 était de CHF 5’735.90, auquel s’ajoutait l’arriéré du compte contributions par CHF 10'025.- qui n’avait toujours pas été acquitté. Au total c’était un montant de CHF 15’760.90 qui restait dû, la fondation informant l’employeur qu’elle prélevait un taux d’intérêt moratoire de 4% sur les contributions dues. g. Par décompte des contributions jusqu’au 30 juin 2023, daté du 5 juillet 2023, la fondation a rappelé que le total des contributions avec échéance au 4 août 2023 était de CHF 8’828.90 auquel s’ajoutait l’arriéré du compte contributions par CHF 5’735.90.- qui n’avait toujours pas été acquitté. Au total c’était un montant de CHF 14’564.80 qui restait dû, la fondation informant l’employeur qu’elle prélevait un taux d’intérêt moratoire de 4% sur les contributions dues.

A/367/2026 - 3/12 h. Par décompte des contributions jusqu’au 30 septembre 2023, daté du 4 octobre 2023, la fondation a rappelé que le total des contributions avec échéance au 3 novembre 2023 était de CHF 7’673.70, auquel s’ajoutait l’arriéré du compte contributions par CHF 8'828.90 qui n’avait toujours pas été acquitté. Au total c’était un montant de CHF 16'502.60 qui restait dû, la fondation informant l’employeur qu’elle prélevait un taux d’intérêt moratoire de 4% sur les contributions dues. i. Par décompte des contributions jusqu’au 31 décembre 2023, daté du 1er décembre 2023, la fondation a rappelé que le total des contributions avec échéance au 29 décembre 2023 était de CHF 7'673.70, auquel s’ajoutait l’arriéré du compte contributions par CHF 16'502.60 qui n’avait toujours pas été acquitté. Au total c’était un montant de CHF 24’176.30 qui restait dû, la fondation informant l’employeur qu’elle prélevait un taux d’intérêt moratoire de 4% sur les contributions dues. j. Par courrier de mise en demeure du 22 février 2024, la fondation a rappelé à l’employeur que le solde impayé au 31 décembre 2023 s’élevait à CHF 24’583.25 auquel s’ajoutaient les frais du présent rappel par CHF 100.-, ce qui aboutissait à un montant de CHF 24’683.25 qui devait être réglé avant le 13 mars 2024, dernier délai. Le courrier avertissait l’employeur, en caractère gras, que si le paiement ne parvenait pas intégralement dans le délai imparti, la fondation serait contrainte de résilier le contrat d’affiliation sans autre sommation. k. Par décompte des contributions jusqu’au 31 mars 2024, daté du 4 avril 2024, la fondation a rappelé que le total des contributions avec échéance au 6 mai 2024 était de CHF 7’701.60 auquel s’ajoutait l’arriéré du compte contributions par CHF 24’683.25 qui n’avait toujours pas été acquitté. Au total c’était un montant de CHF 32’384.85 qui restait dû, la fondation informant l’employeur qu’elle prélevait un taux d’intérêt moratoire de 4% sur les contributions dues. l. Par décompte des contributions jusqu’au 31 mai 2024, daté du 12 juin 2024, la fondation a rappelé que le total des contributions avec échéance au 12 juillet 2024 était de CHF 5'134.40, auquel s’ajoutait l’arriéré du compte contributions par CHF 33’084.85 qui n’avait toujours pas été acquitté. Au total c’était un montant de CHF 38’219.25 qui restait dû, la fondation informant l’employeur qu’elle prélevait un taux d’intérêt moratoire de 4% sur les contributions dues. m. La défenderesse n’ayant pas réagi, la demanderesse a résilié le contrat d’adhésion par courrier du 25 avril 2024, avec effet au 31 mai 2024, en raison du fait que les cotisations n’avaient été que partiellement réglées. L’employeur était également informé que le décompte final devait être envoyé ultérieurement. n. Par courrier du 17 juin 2024, la demanderesse a informé la défenderesse que le décompte final des montants dus s’élevait à CHF 38'809.-, somme qui devait être payée jusqu’au 13 juillet 2024. Faute de paiement, la fondation informait l’employeur qu’elle se verrait dans l’obligation de recourir sans plus attendre à la

A/367/2026 - 4/12 voie judiciaire ce qui pouvait entraîner des frais et une indemnité de dédommagement pour la perte de temps ou de gain. Un décompte rappelant les frais de rappel et de résiliation, ainsi que les intérêts dus, était joint au courrier du 17 juin 2024. B. a. La demanderesse a requis la poursuite pour le montant dû ; le commandement de payer dans la poursuite n° 2______ a été notifié à la société, soit pour elle son fondé de procuration D______, en date du ______ 2025. b. La défenderesse a fait opposition totale au commandement de payer, sans indiquer les raisons de ladite opposition, le 24 mars 2025. c. Le montant réclamé par la demanderesse dans le commandement de payer s’élevait à CHF 38'809.- avec intérêts à 5 % dès le 14 juillet 2025, avec indication de l’obligation « contrat LPP N° 3______ résilié le 31 mai 2024 ». Les frais du commandement de payer s’élevaient à CHF 90.-. d. Par courrier du 26 mars 2025, la demanderesse a, une fois de plus, offert la possibilité à la défenderesse de payer les cotisations arriérées et de retirer l’opposition. Celle-ci n’a pas réagi. e. Après divers échanges de courriels entre les parties, la fondation a soumis à l’employeur une convention de plan de paiement du 12 juillet 2025 prévoyant des paiements échelonnés pour s’acquitter de la créance de CHF 38’380.55. Ladite convention n’a pas été signée par l’employeur. C. a. Par demande en paiement postée le 30 janvier 2026 et adressée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), la demanderesse a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à payer la somme de CHF 38'809.-, sous déduction d’un acompte de CHF 3'000.-, avec un montant supplémentaire de CHF 1'500.- pour les frais de traitement et l’introduction de la présente procédure. La demanderesse a également conclu à ce que la chambre de céans lui accorde la mainlevée de l’opposition dans la poursuite n° « 2______, dirigée contre la défenderesse, suite à la notification du commandement de payer le ______ 2025. b. À réception de la demande de paiement, la chambre de céans a fixé un délai à la défenderesse pour lui faire parvenir sa réponse, jusqu’au 3 mars 2026. La défenderesse n’a pas réagi. c. Par courrier du 6 mars 2026, la chambre de céans a offert un ultime délai à la défenderesse pour qu’elle réponde, jusqu’au 20 mars 2026, précisant qu’à défaut de répondre, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier. d. La défenderesse n’a pas réagi. e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. f. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

A/367/2026 - 5/12 - EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations – RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP – RS 831.40] ; art. 142 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). La défenderesse ayant son siège à Genève, la chambre de céans est compétente pour juger du cas d’espèce. 2. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées). La demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10). Partant, elle est recevable. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en condamnation au paiement des cotisations échues, ainsi que des intérêts et frais, formée par la demanderesse et la demande de mainlevée de l’opposition au commandement de payer. 4. La LPP institue un régime d’assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. 5. La convention dite d’affiliation (« Anschlussvertrag ») d’un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l’art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L’employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu’elle fixe dans ses dispositions réglementaires (cf. art. 66 al. 1 phr. 1 LPP). 6. Conformément à l’art. 66 al. 2 LPP, l’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).

A/367/2026 - 6/12 - Aux termes de l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit un intérêt moratoire à 5 %, dans la mesure où un taux d’intérêt plus élevé n’a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Selon l’art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1). Le taux de l’intérêt moratoire prévu, tant à l’art. 104 al. 1 CO, qu’à l’art. 104 al. 2 CO est fixe et ne tient pas compte des fluctuations des taux d’intérêt liées au marché (ATF 130 III 312 consid. 7.1 ; cf. TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 2012, n. 1296). Si ni la preuve d’un intérêt moratoire conventionnel (en dérogation à l’art. 104 al. 1 CO), ni la preuve d’un intérêt conventionnel supérieur à 5% (au sens de l’art. 104 al. 2 CO) ne sont apportées par le créancier, l’intérêt moratoire légal de 5% est applicable en vertu de l’art. 104 al. 1 CO. 7. En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1). 8. L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure qui détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé, à condition de respecter le droit d’être entendu des parties (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les

A/367/2026 - 7/12 références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. 10.1 En l’espèce, selon le ch. 4 du contrat d’adhésion liant les parties, et par renvoi aux DGCA, ch. 7, la défenderesse s’est engagée à payer les cotisations sociales facturées par la demanderesse. La défenderesse n’a fait valoir aucun motif justifiant qu’elle se soustraie au paiement et n’a jamais contesté les montants qui lui étaient réclamés par la demanderesse. Elle a, plusieurs fois, tardé à régler le montant des cotisations et indemnités réclamées. Elle a formé opposition au commandement de payer qui lui a été adressé en lien avec son obligation envers la demanderesse, sans motiver son opposition. La demanderesse a établi, par décompte, les versements de la défenderesse et le montant de sa dette envers celle-ci, selon le courrier de décompte final du 17 juin 2024 qui n’a pas été contesté par la défenderesse. 10.2 S’agissant des frais administratifs, les art. 66 al. 1 LPP et 331 al. 3 CO fixent le principe de la parité des cotisations dans les domaines, respectivement obligatoire et surobligatoire. Ces deux dispositions n’exigent toutefois qu’une parité collective ou relative et non pas une parité individuelle : la somme des cotisations de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations des salariés. Cela n’exclut cependant pas que certains salariés aient à payer davantage que les autres, voire plus que ce que l’employeur verse pour eux personnellement, notamment s’ils occasionnent un travail administratif tout particulier, par exemple pour le versement anticipé ou la mise en gage de moyens de prévoyance tendant à l’acquisition de la propriété du logement (ATF 124 II 570 consid. 2). Si tel est le cas, ni les art. 66 al. 1 LPP et 331 al. 3 CO, ni le principe d’égalité ne s’opposent au fait que les frais découlant d’une charge administrative excédant la mesure ordinaire soient mis à la charge de celui (salarié ou employeur) qui les occasionne. Cependant, comme il est difficile, notamment pour des raisons de praticabilité et de sécurité du droit, de faire la différence au cas par cas entre le travail administratif occasionné par une démarche ordinaire et celui causé par une démarche dépassant ce cadre basique – d’autant que le travail en résultant devrait faire l’objet d’un prélèvement individuel dont le montant serait fonction de l’excès de travail administratif qu’il conviendrait de distinguer préalablement, alors que cette limite n’est pas évidente – les impératifs liés à une conduite rationnelle de l’administration imposent de permettre une large forfaitisation des frais administratifs, à la condition que ces derniers soient prévus dans un règlement (lors de l’adoption duquel les employeurs comme les salariés peuvent de toute manière exercer leur influence, conformément à l’art. 51 LPP). On précisera que cette exigence d’une base réglementaire pour la perception de frais administratifs – qui

A/367/2026 - 8/12 concrétise les principes de gestion paritaire des institutions de prévoyance (art. 51 LPP) et d’égalité de traitement des destinataires – s’applique non seulement à la prévoyance obligatoire mais aussi surobligatoire (ATF 124 II 570 consid. 2 et 3 ; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral B 44/00 du 19 mars 2001 et 9C_687/2017 du 2 février 2018). En revanche, il est interdit de reporter sur les assurés des frais liés à des vérifications relatives aux prestations dans le cadre de la prévoyance minimale LPP (Isabelle VETTER-SCHREIBER, Berufliche Vorsorge, n. 4 ad art. 66 LPP et les références). La perception de frais administratifs est possible pour autant qu’elle figure dans le règlement concernant les frais. En l’occurrence, le règlement concernant les frais de gestion prévoit, sous ch. 4 « Encaissement », la facturation de frais pour mise en demeure de CHF 100.-, pour prolongation du délai de paiement de CHF 200.-, pour réquisition de poursuite de CHF 600.- et pour mainlevée d’opposition de CHF 1'000.-. Les frais de résiliation du contrat, selon ch. 6, s’élèvent, au minimum, à CHF 700 -. Les DGCA prévoient également sous ch. 7 que si un versement n’est pas effectué dans les délais l’employeur est tenu de payer à la fondation des intérêts dont le montant est fixé par cette dernière. Si ni la preuve d’un intérêt moratoire conventionnel (en dérogation à l’art. 104 al. 1 CO), ni la preuve d’un intérêt conventionnel supérieur à 5% (au sens de l’art. 104 al. 2 CO) ne sont apportées par le créancier, l’intérêt moratoire légal de 5% est applicable en vertu de l’art. 104 al. 1 CO. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans considère que le règlement concernant les frais autorise la demanderesse à réclamer le paiement, non seulement des primes échues, mais également le montant des frais de rappel, des frais d’annulation du contrat, des frais de réquisition de poursuite et de mainlevée. Les conditions générales permettent à la demanderesse de réclamer un intérêt dont la quotité n’est pas fixée et qui sera donc plafonné au taux de l’intérêt légal, soit 5%. 10.3 Dans son extrait de compte du 17 juin 2024 avec calcul provisoire des intérêts pour la période allant du 1er janvier au 13 juillet 2024, la demanderesse a récapitulé le report de solde de CHF 24’583.25 auquel elle a ajouté des frais de rappel par CHF 100.-, puis elle a récapitulé les contributions dues, soit CHF 7’701.60 et CHF 5’134.40, auxquelles elle a ajouté les frais de résiliation par CHF 700.-. Le montant des frais de rappel par CHF 100.- et des frais de résiliation par CHF 700.correspond au montant prévu dans le règlement des frais de gestion, sous ch. 4. À cela s’ajoute un montant d’intérêt de CHF 589.73 correspondant à un taux d’intérêt de 4% pour la période allant du 31 décembre 2023 au 13 juillet 2024, étant rappelé qu’il est inférieur au taux d’intérêt moratoire maximum de 5%. Le total des montants dus par la défenderesse à la demanderesse ressort de l’extrait des primes susmentionné et des documents fournis par cette dernière ; la chambre de céans constate que ces chiffres n’ont pas été contestés par la défenderesse et

A/367/2026 - 9/12 considère que ces documents présentent un degré de vraisemblance prépondérante ; partant, le montant réclamé, qui correspond à la somme des contributions, des frais de rappel, des frais de résiliation et des intérêts de retard, soit CHF 38'809.- doit être admis. Dans les dernières conclusions de sa demande en paiement, la demanderesse mentionne qu’un acompte de CHF 3’000.- a été versé par la défenderesse, ce qui diminue le montant dû à CHF 35'809.-. Elle a toutefois ajouté les frais du plan de remboursement par acomptes par CHF 450.-, ce qui est prévu par le ch. 4 du règlement des frais de gestion lorsque le montant dû est supérieur à CHF 10'000.- et inférieur à CHF 50'000.-, ainsi que les frais de poursuite par CHF 104.-, ce qui est également prévu par la même disposition contractuelle. Au total, c’est donc un montant de CHF 36'363.-, dont la demanderesse réclame le paiement à la défenderesse. Les calculs étant corrects et correspondant aux obligations admises par la défenderesse, par signature du contrat d’adhésion, cette dernière sera condamnée à payer le montant réclamé par la demanderesse. 11. Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 2______. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d’argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral, autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d’un recours administratif auprès d’une autorité fédérale ou d’un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit., p. 1227 ; Carl JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l’administration fédérale en tant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021). La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l’accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d’une opposition à un commandement de payer puisque,

A/367/2026 - 10/12 statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d’ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l’art. 79 LP et qu’il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51). À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (phr. 1) ; si une opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (phr. 2). En l’occurrence, le commandement de payer a été notifié à la défenderesse le 5 mars 2025, date à partir de laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n’était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans, le 30 janvier 2026. En outre, la défenderesse n’a soulevé aucune exception énumérée à l’art. 81 LP (extinction de la dette, obtention d’un sursis ou de la prescription) et n’a réagi, ni aux mises en demeure de la demanderesse, ni aux courriers de la chambre de céans. La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer sera ainsi prononcée à hauteur de CHF 36'363.- dans la poursuite n° 2_____ avec un intérêt moratoire légal de 5% dès le 14 juillet 2025. En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32), comme c’est le cas en l’espèce. 12. Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323). Une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause (art. 89H al. 3 LPA). En l’occurrence, il ressort des pièces versées au dossier que la défenderesse a constamment tardé à payer les cotisations dues et ce avant même le dépôt de l’action en paiement. Elle s'est opposée au commandement de payer sans en motiver les raisons et n'a pas répondu aux mises en demeure de la demanderesse, pas plus qu'elle n'a contesté devoir les montants réclamés. Elle n’a fourni aucune explication pour n’avoir pas rempli ses obligations.

A/367/2026 - 11/12 - Dès lors et conformément à la jurisprudence citée supra, la chambre de céans considère que la défenderesse a agi avec légèreté et peut donc être condamnée à payer des dépens à la demanderesse. Compte tenu des démarches effectuées par la demanderesse, soit le dépôt d'une action en paiement, dont le coût est également fixé par le règlement de gestion soit CHF 1'500.-, la chambre de céans fixera le montant des dépens à CHF 1'500.-. 13. L’art. 89H al. 1 LPA prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l’al. 4 (relatif à l’assurance-invalidité).

A/367/2026 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de CHF 36'363.ainsi que le montant correspondant aux frais de poursuite. 3. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° 2______, à hauteur de CHF 36'363.- avec intérêts à 5%, dès le 14 juillet 2025. 4. Alloue à la demanderesse, à charge de la défenderesse, une indemnité de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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