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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2009 A/367/2009

17. November 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,205 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/367/2009 ATAS/1383/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 novembre 2009 En la cause Madame C___________, domiciliée aux AVANCHETS Monsieur C___________, domicilié à LA CHAUX-DE-FONDS

demandeurs contre ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA, domicilié Hohlstrasse 552;Case postale, 8048 Zurich CAISSE DE PENSION X___________, domicilié à Meyrin défenderesses

A/367/2009 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 29 octobre 2008, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C___________, née en 1972, et Monsieur C___________, en 1973, mariés en date du 5 mai 1995. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 janvier 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 février 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 5 mai 1995 et le 20 janvier 2009. 5. Il ressort des investigations du Tribunal de céans que le demandeur dispose de deux avoirs de prévoyance, de 23'287 fr. 40 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP (FIS LPP), et de 11'224 fr. 25 auprès de l'ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE SA. Ces avoirs, qui totalisent une somme de 34'511 fr. 65, correspondent à l'entier de l'avoir de prévoyance du demandeur durant le mariage, étant précisé qu'il a atteint l'âge de 25 ans au mois de février 1998. Quant à la demanderesse, elle dispose d'un avoir de prévoyance auprès de la CAISSE DE PENSION X___________, pour une somme de 70'110 fr. 05, qui correspond également à l'entier de l'avoir constitué durant le mariage, la demanderesse ayant atteint l'âge de 25 ans en juillet 1997 (cf. courriers de la FIS LPP du 20 octobre 2009, de l'ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE SA du 10 août 2009 et de la CAISSE DE PENSION X___________ du 19 mars 2009, notamment.). 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 22 octobre 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 4 novembre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/367/2009 3/4 EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 mai 1995, d’autre part le 20 janvier 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 34'511 fr. 65 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 70'110 F 05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 17'255 fr. 80 (34'511 fr. 65 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 35'055 fr. (70'110 fr 05 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 17'799 fr. 20. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/367/2009 4/4 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION X___________ à transférer, du compte de Madame C___________, la somme de 17'799 fr. 20 à l'ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE SA en faveur de Monsieur C___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 janvier 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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