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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.12.2013 A/3665/2013

23. Dezember 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·694 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3665/2013 ATAS/1301/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 décembre 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame D__________, domiciliée au GRAND-LANCY recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3665/2013 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 3 octobre 2013, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a informé Madame D__________ qu’elle n’avait plus droit ni aux prestations complémentaires ni aux subsides d’assurance-maladie à compter du 31 octobre 2013 ; Que par décision du 11 novembre 2013, l’opposition formée par l’assurée le 10 octobre 2013 a été admise ; que le versement des prestations a été réactivé à partir du 1 er

novembre 2013 ; Que le 14 novembre 2013, l’assurée s’est plainte auprès de la Chambre de céans qu’elle n’avait pas reçu les prestations complémentaires d’octobre 2013 ; Que par courrier du 16 décembre 2013, le SPC, constatant que la prestation du mois d’octobre 2013 était due, mais n’avait effectivement pas été versée, a informé la Chambre de céans qu’il avait donné l’ordre de paiement le 12 décembre 2013 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'en l'espèce, le SPC a procédé, par ordre de paiement du 12 décembre 2013, au versement des prestations dues à l’assurée pour le mois d’octobre 2013 ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

A/3665/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de ce que le SPC a procédé, par ordre de paiement du 12 décembre 2013, au versement des prestations dues à l’assurée pour le mois d’octobre 2013. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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