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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2010 A/3664/2010

20. Dezember 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·699 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3664/2010 ATAS/1310/2010 ORDONNANCE SUR MESURES PROVISIONNELLES DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 20 décembre 2010 En la cause Monsieur P___________, domicilié à Châtelaine Madame P___________, domiciliée à Genève demandeurs contre FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE ISS HOLDING AG, c/o NATIONALE SUISSE ASSURANCES, sise Wuhrmattstrasse 19, 4013 BOTTMINGEN, FONDATION PATRIMONIA, Geston AON Consulting SA, sise case postale 336, 1215 GENEVE 15 AEROPORT FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE, case postale 8529, 8036 ZURICH défenderesses

A/3664/2010 - 2/3 - Attendu en fait que, par jugement du 16 septembre 2010, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P___________ et de Monsieur P___________ et a ordonné, au chiffre 3, le partage par moitié des prestations de sortie accumulées durant le mariage par les époux; Que le jugement de divorce est devenu définitif le 19 octobre 2010; Qu'à ce moment, la demanderesse était au bénéfice d'un quart de rente de l''assuranceinvalidité à compter du 17 janvier 2003; Qu'elle n'avait à cette date pas fait valoir un droit à une rente du 2ème pilier et que son capital de prévoyance était demeuré intact; Que la demanderesse a saisi le 26 novembre 2010 le Tribunal de céans d'une demande dirigée contre la Fondation de prévoyance ISS SUISSE, en concluant à l'octroi d'une demi-rente invalidité à compter du 1er janvier 2003 avec intérêt à 5% dès le 26 novembre 2010, sous suite de dépens; Attendu en droit que l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles, lesquelles sont ordonnées par le président, s'agissant d'une autorité collégiale, selon l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10); Que le moment déterminant pour décider si un cas de prévoyance est survenu et l'entrée en force du prononcé de divorce (ATF 132 III 401); Qu'un cas de prévoyance est réalisé lorsque l'un des époux a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, et qu'il touche une rente invalidité de l'institution de prévoyance professionnelle, respectivement qu'il a reçu cette prestation sous la forme d'un versement en capital (art. 23 LPP en corrélation avec l'art. 28 al. 1 let. b et c LAI); Qu'en l'occurrence, aucun cas de prévoyance n'était réalisé au moment de l'entrée en force du jugement de divorce, dès lors que la demanderesse n'avait pas fait une demande de rente auprès de son institution de prévoyance professionnelle jusque là; Qu'elle vient toutefois de saisir le Tribunal de céans d'une demande d'octroi d'une telle rente par la Fondation de prévoyance d'ISS SUISSE, représentée par la NATIONALE SUISSE ASSURANCES; Que cela étant, il y a lieu de bloquer les éventuelles prestations de sortie de la demanderesse auprès de ses institutions de prévoyance professionnelle jusqu'à droit jugé dans la présente cause.

A/3664/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur mesures provisionnelles 1. Ordonne le blocage des éventuelles prestations de sortie de la demanderesse accumulées auprès des institutions de prévoyance professionnelle défenderesses jusqu'à droit jugé dans la présente cause. 2. Réserve le fond 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties ainsi qu’à la 1 ère

chambre du Tribunal de céans par le greffe le

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