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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2008 A/3664/2007

16. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,690 Wörter·~33 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3664/2007 ATAS/1163/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 16 octobre 2008

En la cause Monsieur J___________, domicilié à Genève, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIANINAZZI Adriano recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, domicilié Rechtsabteilung;Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 LUCERNE intimée

A/3664/2007 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur J___________, né en 1964, était employé par X___________ SA en qualité de maçon. A ce titre, il était assuré contre les risques accidents et maladies professionnelles par la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt; ci-après la SUVA). 2. Le 24 mars 1995, l'assuré a chuté d’une hauteur de 2,5 mètres alors qu’il bétonnait un mur sur un chantier (pce 1 SUVA) et il s’est notamment blessé au genou. La SUVA a pris en charge le cas. 3. Par décision du 8 mars 1999, elle a octroyé à l’intéressé une rente d’invalidité de 20 %, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 20 % (pce 69 SUVA). La SUVA s’est fondée, d’un point de vue médical, principalement sur le rapport établi par son médecin d’arrondissement, le docteur L___________, en date du 29 juin 1998 (pce 61 SUVA). Celui-ci se référait à l’évaluation effectuée lors de l'examen effectué le 7 février 1997 (pce 30 SUVA). En effet, outre les quelques modifications du status suite aux nouvelles interventions chirurgicales subies par le patient depuis lors (libération du ligament croisé antérieur [LCA] de la gaine fibreuse cicatricielle empêchant une extension complète, replacement du LCA détendu, complément de résection et d’égalisation de la corne postérieure et moyenne du ménisque interne par arthroscopie du 18 avril 1997; débridement complet du tissu cicatriciel engainant le LCA, nettoyage du LCP, plastie de l’échancrure pour obtenir une extension complète sans conflit, égalisation du condyle interne et de la rotule par arthroscopie du 11 mars 1998), l’exigibilité demeurait identique, l’état de l’assuré devant être qualifié de fluctuant mais stationnaire. Or, dans son rapport susmentionné de février 1997, le docteur L___________ avait indiqué que les séquelles objectivables (suite à une chute ayant entraîné une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne ainsi qu’une rupture du LCA) au niveau du genou droit empêchaient le patient de reprendre son travail de maçon. Il devait également éviter les sollicitations telles que les stations debout ou les marches prolongées, les montées et les descentes, les accroupissements et agenouillements ainsi que le port de charges. Toute activité où il pouvait alterner les positions assise et debout fréquemment lui permettrait par contre de travailler avec un rendement total. Quant à la capacité économique de son assuré, la SUVA l’a évaluée en faisant usage de descriptions de postes de travail (DPT), sur la base desquelles elle a conclu à un revenu hypothétique d’invalide mensuel de 3'100 fr. qui, comparé au revenu sans invalidité de 3'900 fr., fondait un taux d’invalidité de 20 % (cf. pce 65 SUVA).

A/3664/2007 - 3/16 - La décision de la SUVA du 8 mars 1999 est entrée en force. 4. Le 18 février 2000, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) (pce 73 SUVA) a décidé de servir à l’assuré une rente entière d’invalidité (taux de 100 %), du 1er mars 1996 au 31 août 1998. L’administration a limité ses prestations dans le temps au motif qu'elle ne pouvait s'écarter des conclusions de l’assuranceaccidents. 5. Le 4 août 2004, le nouvel employeur de l’assuré - lequel avait repris une activité en qualité de responsable dans un tabac-journaux - a annoncé une rechute avec incapacité de travail à compter du 7 juillet 2004 (pce 82 SUVA). 6. Le docteur M___________, médecin traitant, a précisé dans un certificat daté du 26 mai 2004 (pce 85 SUVA) que son patient présentait un genou de plus en plus douloureux, avec œdème et blocages. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) avait permis de constater une gonarthrose droite post-traumatique, une rupture complexe du ménisque interne, ainsi qu’une arthrose fémoro-patellaire. 7. Dans un avis du 19 septembre 2004, le docteur N___________, chef de clinique à la Clinique d’orthopédie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), a fait état d’une gonarthrose du compartiment fémoro-patellaire interne et d’un status post plastie du LCA. Une nouvelle intervention (ostéotomie de valgisation du tibia) était envisagée, sous réserve des résultats d’un bilan radiologique (pce 97 SUVA). 8. Le docteur M___________ a porté à la connaissance de la SUVA, le 9 décembre 2004, une évolution défavorable de l’état de santé de son patient, désormais anxieux et dépressif. 9. L’assuré a été revu par le docteur L___________ le 31 janvier 2005 (rapport du 1er février 2005; pce 102 SUVA). Ce médecin a rapporté que le patient, qui présentait un état psychique apparemment en ordre, n’était pas opposé à une intervention sous la forme d’une ostéotomie. Cette dernière était préconisée par le médecin-conseil au terme de son examen. 10. Le médecin traitant a confirmé une importante anxiété et la persistance de gonalgies droites dans un rapport du 4 juillet 2005 (pce 109 SUVA). 11. Le 25 novembre 2005, l’assuré a subi des examens radiologiques (radiographies et IRM du genou droit) effectués par le docteur GRANGIER (pce 120 SUVA). Ce dernier a fait état d’une gonarthrose tricompartimentale prédominant nettement au niveau du compartiment fémoro-tibial interne avec corps libres intra-articulaires, d’un status après plastie du LCA, d’une déchirure verticale de la corne antérieure du ménisque externe et d’une déchirure du bord libre de la corne postérieure ainsi que d’un aspect tronqué du ménisque interne compatible avec le status post-

A/3664/2007 - 4/16 méniscectomie avec suspicion de déchirure complexe de la corne postérieure du ménisque résiduel. 12. Après avoir examiné l’intéressé ainsi que les nouveaux documents radiologiques, le docteur MONIN, des HUG, a posé l’indication à une arthroscopie d’exploration (rapport du 10 février 2006; pce 126 SUVA). 13. Cette dernière a été pratiquée le 7 juin 2006 et a permis l’excision de la lésion méniscale. Par contre, on a constaté une chondropathie grade IV du condyle fémoral interne, un status post-résection sub-totale du ménisque interne ainsi qu’une chondropathie grade IV au niveau de la trochlée. Le problème dégénératif (chondropathie) empêchait de pratiquer une ostéotomie de valgisation et il n’y avait pour l'heure plus rien à proposer chirurgicalement au patient, trop jeune pour une prothèse totale du genou. Une période de rééducation intensive était envisageable, de même qu’une réinsertion professionnelle (rapport du docteur MONIN du 18 septembre 2006). 14. Le 14 décembre 2006, l’assuré a été examiné par le médecin d’arrondissement de la SUVA, le docteur O___________, spécialiste en chirurgie orthopédique. A cette occasion, l’intéressé a déclaré que la situation s’était aggravée depuis l’arthroscopie. Il avait subi trois blocages totaux du genou avec nécessité d’utiliser des cannes, le périmètre de marche s’était réduit à 400 m environ, et il avait beaucoup de peine à redémarrer après avoir été longtemps assis. Le suivi médical était assuré par le médecin traitant qui lui prescrivait des médicaments. En outre, il était suivi par un psychiatre; l'assuré s'est dit déprimé et a indiqué rencontrer des problèmes de sommeil et devoir prendre du Lexotanil et du Trofanil. L’examen, qui avait pour but d’évaluer l’évolution d’une gonarthrose post-traumatique, a conduit à la constatation d’une aggravation du modelé arthrosique et à une réduction des capacités fonctionnelles anamnestiques. Le médecin a indiqué qu'à trois mois de l’arthroscopie, il était possible de considérer la situation comme à nouveau stabilisée. Il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : marche de longue durée, marche sur terrain inégal, montées et descentes répétitives d’échelles ou d’escaliers, port de charges importantes, position à genoux ou accroupie, station assise continue de longue durée. Le médecin a estimé que dans un travail adapté, la capacité de travail de l'assurée était entière. Quant au dommage permanent, il l'a évalué à 30 % globalement, soit une augmentation de 10 % par rapport au taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité précédemment versée, en raison de l’aggravation de l’arthrose du genou. 15. L’assureur a requis des informations de la part du docteur P___________, psychiatre traitant de l’assuré (pce 138 SUVA). Ce médecin a déclaré, dans son rapport du 27 décembre 2006, que son patient présentait des insomnies, un sentiment d’incapacité et un léger désespoir depuis la prise en charge, le 14 novembre 2006. Le questionnaire abrégé de Beck montrait une dépression modérée

A/3664/2007 - 5/16 et l’échelle de Covi un score supérieur à la norme pour l’anxiété. L’origine des troubles trouvait son origine dans la difficulté d’accepter le handicap physique; le médecin préconisait une thérapie de soutien et un antidépresseur tricyclique. S'agissant du degré de capacité de travail, le médecin a estimé que c’était à l’orthopédiste de se prononcer, ce qu’il a confirmé dans un courrier du 19 mars 2007, où il a déclaré que le problème de son patient était orthopédique et non psychiatrique (pce 146 SUVA). 16. Par lettre du 26 février 2007, la SUVA a signifié à l’assuré qu’elle mettait un terme au versement des indemnités journalières à compter du 30 avril suivant. Elle estimait qu’au vu des rapports médicaux, la guérison était suffisamment avancée pour permettre à l’intéressé de reprendre son activité professionnelle (pce 143 SUVA). 17. Le 23 mars 2007, agissant par son mandataire, l’assuré a manifesté son opposition. Il a fait principalement valoir qu'il n'était plus en mesure d’exercer son ancienne profession de gérant de magasin de tabac, car cette activité implique de rester debout trop longtemps. Par contre, l'assuré a émis le vœux de reprendre une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles. 18. Par lettre du 7 mai 2007 (pce 153), l’assureur a précisé les termes de son courrier du 26 février 2007, en ce sens que « la guérison de [l’assuré] est suffisamment avancée pour lui permettre de reprendre une activité adaptée au sens des conclusions établies en date du 14 décembre 2006 par […] le docteur O___________ ». 19. Le docteur Q___________, spécialiste en orthopédie, a déclaré rejoindre les conclusions du docteur O___________ dans la mesure où il n’y avait pas d’indication à une ostéotomie de valgisation (rapport du 5 juillet 2007; pce 158 SUVA). 20. En date du 19 juillet 2007, la SUVA a rendu une décision par laquelle elle a octroyé une indemnité supplémentaire pour atteinte à l’intégrité de 10 % mais refusé par ailleurs d'augmenter la rente d’invalidité allouée à l'assuré. La SUVA a considéré qu’en dépit de l’aggravation de l’état du genou droit, l'assuré était toujours capable de mettre en valeur, sur un marché équilibré du travail, une capacité de travail et de gain identique à celle retenue à l’époque de l’octroi initial de la rente (pce 160 SUVA). 21. Se prononçant sur une nouvelle demande de l’assuré en date du 27 juillet 2007, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a quant à lui rendu un projet de décision niant le droit de l'intéressé tant à un reclassement qu’à une rente. Il a en effet considéré que l’état de son genou n’ayant pas changé, une capacité de travail entière dans une activité adaptée demeurait exigible. Le taux d’invalidité, de

A/3664/2007 - 6/16 - 7 %, était insuffisant pour ouvrir droit à une quelconque prestation (pce 161 SUVA). 22. Par acte du 20 août 2007 (pce 163 SUVA), l’assuré a formé opposition à la décision de la SUVA du 19 juillet 2007. En substance, il mettait en exergue le fait que l’intégralité des praticiens consultés avaient constaté une aggravation de son état de santé, de même que la présence de nombreuses et importantes limitations fonctionnelles. Par ailleurs, son médecin traitant, le docteur M___________, estimait qu’il ne pouvait plus travailler à temps plein pour l’instant. En conséquence, il requérait le versement d’une rente d’invalidité de 50 %. 23. Un rapport du médecin traitant a été produit le 23 août 2007. Dans ce document rédigé à l’intention du conseil de l’assuré, il était exposé que l’incapacité de travail et de gain du patient était de 50 % au maximum. L’estimation était basée sur la douleur du genou droit, chronique, invalidante, nocturne et insomniante qui empêchait une récupération complète pendant la nuit et occasionnait une importante raideur matinale du genou. Suite aux problèmes de genou et aux nombreux traitements subis, l’assuré avait développé un important état anxio-dépressif, nécessitant une psychothérapie. Dès lors, le médecin traitant exprimait l'avis que le docteur O___________, qui n’avait pas pris en considération les troubles du sommeil - générateurs de perturbations dans l’activité diurne - avait été induit en erreur en décidant d’une capacité de travail complète. 24. Par décision sur opposition du 30 août 2007, la SUVA a confirmé sa décision du 19 juillet 2007. Elle a considéré, se fondant sur les rapports d’examen de ses médecins-conseils (les docteurs L___________ et O___________), que l’exigibilité médicale n’avait pas changé depuis la décision d’octroi de rente initiale ce, malgré une aggravation de l’état du genou ayant motivé une augmentation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. L’avis du docteur M___________, en tant qu’il était celui d’un médecin traitant, d’une part, en ce qu’il se prononçait sur l’incapacité de gain qui ne ressortissait pas à son domaine de compétence, d’autre part, n’était, selon elle, pas probant. Quant aux troubles psychiques dont était atteint l’opposant, le spécialiste avait indiqué que leur évolution devrait être favorable et aucune incapacité de travail n’avait été mentionnée à leur titre. Quoi qu’il ne soit, au vu tant du laps de temps écoulé entre l’accident assuré et l'apparition des troubles psychiques, que de la gravité de l’événement incriminé, les critères jurisprudentiels ne permettaient pas d’admettre une relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident couvert par la SUVA. Enfin, en ce qui concernait l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, la SUVA a considéré qu'aucun élément ne permettait de s’écarter de l’évaluation effectuée par le docteur O___________. 25. Par mémoire du 28 septembre 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette décision, dont il requiert l’annulation, concluant, sous suite de dépens, à l’allocation d’une rente d’invalidité de 50 % dès le 1er mai 2007.

A/3664/2007 - 7/16 - En substance, il fait valoir que sa situation s’est péjorée depuis la fixation de sa rente en 1999 et que sa capacité de gain a dès lors également subi une dépréciation. Il allègue que l’ensemble des intervenants médicaux ont établi une péjoration de son état de santé, une dégénérescence du genou droit, l’impossibilité de corriger cette évolution défavorable par une intervention chirurgicale ou un traitement médicamenteux, l’inopportunité de poser une prothèse du genou en l’état, l’inefficacité d’un traitement médicamenteux sur la disparition des douleurs, l’existence de limitations importantes dans la mobilité, une aggravation de l’atteinte à l’intégrité. Il estime que son état actuel ne lui permet pas de travailler dans un poste à plein temps, vu l’évolution défavorable depuis sa rechute. En effet, les douleurs ressenties sont plus importantes que par le passé et il lui est dès lors impossible de travailler une journée entière, même dans une activité légère comme celle qu’il a occupée (et qu’il a perdue suite à une remise du commerce). Il en tire la conclusion que la rente devrait être augmentée à un taux de 50 % sur la base de la péjoration de l’état de santé et de sa capacité résiduelle de gain. 26. Invitée à se déterminer, la SUVA, dans sa réponse du 19 novembre 2007, a conclu au rejet du recours. D’une part, elle considère que même s’il y a eu une évolution défavorable au niveau du genou droit, celle-ci doit être relativisée dans la mesure où les limitations fonctionnelles engendrées ne sont pas sensiblement différentes de celles retenues initialement. Par ailleurs, les limitations dues à un état anxiodépressifs n’ont pas à être prises en considération puisque non seulement le psychiatre traitant ne les estime pas invalidantes, mais encore elles ne sont pas en relation de causalité avec l’accident. L’exigibilité demeure par conséquent inchangée. Par ailleurs, une comparaison des revenus effectuée sur la base des statistiques salariales et des données fournies par enquête (plus favorables à l’assuré), compte tenu d’un abattement de 20 % sur le revenu d’invalide, met en évidence un taux d’invalidité de 21 %. Selon la SUVA, cette modification ne saurait être qualifiée de notable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à la révision de la rente d’invalidité servie au recourant. 27. Dans sa réplique du 20 décembre 2007, le recourant considère que l’aggravation de son état de santé admise par l’intimée a une incidence sur sa capacité de travail et de gain, puisque son médecin traitant confirmait une incapacité de travail de 50 %. Le docteur R___________, spécialiste en orthopédie auprès des HUG, a précisé que la capacité de travail était, de son point de vue, entière dans une activité adaptée (certificat du 22 octobre 2007; pce 4 recourant), mais que son estimation ne prenait pas en compte les répercussions psychiatriques de l’accident. L’intéressé se rallie dès lors à l’avis de ce médecin qui estimait nécessaire la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Par ailleurs, le recourant déclare avoir consulté le docteur S___________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, qui a posé l’indication à une arthroplastie totale du genou (rapport du 16 novembre 2007 ; pce 5 recourant). Enfin, il met en exergue l’avis de son médecin psychiatre, le docteur P___________; celui-ci faisait état, dans un rapport adressé à l’OCAI le 7

A/3664/2007 - 8/16 décembre 2007 (pce 7 recourant), d’une aggravation de l’état de santé de son patient sur le plan psychique. Il mentionnait, en tant que diagnostic avec répercussion secondaire sur la capacité de travail, la présence de troubles dysthymiques et anxieux. Tout en renvoyant au médecin traitant pour les arrêts de travail et la fixation de la capacité de travail, il relatait que si le problème de son patient était surtout orthopédique, était venu se greffer sur cette pathologie un syndrome anxio-dépressif qui maintenait certains symptômes (l’angoisse entraînant des contractions musculaires qui elles-mêmes généraient des douleurs). Le médecin exprimait l'avis que tant que le problème orthopédique ne trouverait pas de solution, le patient resterait dans cette spirale. 28. L’intimée a dupliqué par acte du 21 janvier 2008. Relevant que les troubles psychiques ne pouvaient quoi qu'il en soit pas ouvrir droit à des prestations, elle en a tiré la conclusion qu'une expertise serait dès lors inutile à la résolution du litige. Quant aux problèmes somatiques, elle allègue qu'ils ont été décrits de manière superposable par les médecins qui sont parvenus à une exigibilité comparable, raison pour laquelle une expertise orthopédique est également inutile. Par ailleurs, l'intimée fait remarquer que si une arthroplastie était maintenant envisagée, ladite intervention ne pourrait entrer en considération dans l’examen de la légalité de la décision contestée, l’état de fait déterminant devant être arrêté au 30 août 2007. Cas échéant, une telle intervention serait examinée en tant que rechute. En conséquence, la SUVA a conclu au rejet des demandes d’expertises. 29. Par ordonnance du 16 avril 2008, le Tribunal de céans a ordonné l'apport du dossier de l’OCAI. Celui-ci contenait notamment un rapport d’examen bidisciplinaire du 27 février 2008 effectué par les docteurs T___________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, et U__________, spécialiste en psychiatrie, médecins auprès du Service médical régional AI (SMR; pce 60 dossier AI). Ces médecins concluaient à une capacité de travail nulle dans l’occupation de maçon, mais entière dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles. Ces dernières, déterminées sur la base des diagnostics retenus (gonarthrose post-traumatique à droite, status après plastie du LCA et - sans répercussion sur la capacité de travail - dysthymie à début précoce), consistaient en l’obligation d’exercer un travail sédentaire ou semisédentaire, évitant le port de charges, la marche en terrain irrégulier et les montées ou descentes d’escaliers. L’activité adaptée devait donc être exercée principalement en position assise avec possibilité de mobiliser le genou droit, de courts déplacement à plat étant possibles. Dans leur appréciation du cas, les médecins examinateurs ont déclaré qu’actuellement, aucune intervention chirurgicale n’était indiquée au niveau du genou, l’assuré étant trop jeune pour une implantation de prothèse. Le traitement demeurait par conséquent conservateur. Du point de vue psychique, l’anamnèse ne permettait pas de constater une maladie psychiatrique ou un trouble de la personnalité décompensé avant 2005. Dès ce moment, l’assuré

A/3664/2007 - 9/16 avait présenté une vision pessimiste de la situation, des troubles du sommeil et des ruminations existentielles. Le psychiatre traitant retenait depuis lors un trouble dysthymique et un trouble anxieux réactionnels aux douleurs, mais ne mentionnait pas de répercussion sur la capacité de travail. Un traitement médicamenteux à visées antalgique et anxiolytique avait été introduit. L’examen au SMR avait permis de procéder approximativement aux mêmes constatations; toutefois, l’assuré était capable de faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne et était très présent auprès de ses enfants. Un tel tableau correspondait effectivement à une dysthymie, telle que diagnostiquée par le psychiatre traitant, soit une dépression chronique de l’humeur mais dont la sévérité était insuffisante pour justifier le diagnostic de trouble dépressif léger ou moyen et, partant, pour avoir des répercussions sur la capacité de travail. Suite à ce complément d’instruction, l’OCAI a confirmé son projet de refus de rente et de mesures professionnelles par décision du 2 avril 2008 (pce 61 dossier AI). En substance, il a retenu l’exigibilité fixée par son service médical et en a déduit, sur le plan économique, une perte de gain de 7 %, insuffisante pour ouvrir le droit aux prestations réclamées. 30. Les parties se sont vu accorder la possibilité de se prononcer suite à la production du dossier de l’OCAI, dont le recourant a fait usage. Dans son écriture du 5 juin 2008, il a contesté l’exigibilité médicale retenue par les organes de l’AI, car les douleurs qu’il ressentait après une brève station immobile étaient trop importantes pour lui permettre de travailler davantage qu’à mi-temps. A ce propos, il met en évidence le fait qu’aucun intervenant n’a jamais mis en cause sa bonne foi. Enfin, il explique que s'il n'a pas contesté la décision de l’OCAI, c'est simplement pour ne pas s’exposer à des frais. 31. Copie de ce document a été remis à l’intimée, sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 106 LAA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, en dérogation à l’art. 60 LPGA), le recours est recevable. 3. Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à l’augmentation de sa rente d’invalidité selon la LAA pour les suites de l’accident du 24 mars 1995 (la décision

A/3664/2007 - 10/16 litigieuse de l’intimée étant entrée en force pour le surplus [détermination du taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité], faute d’être attaquée sur ce point). 4. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 446 consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1, 126 V 165 consid. 4b), le droit litigieux doit donc être examiné à l'aune des dispositions de la nouvelle législation. Il convient en outre de relever que les dispositions de la LPGA n'ont pas modifié les notions d'accident et d'invalidité (notamment) selon l'ancienne LAA et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative est toujours d'actualité. Enfin, en ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 5. a) Selon l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment où la dernière décision après un examen matériel des conditions du droit à la rente a été rendue et les circonstances au moment de la décision de révision (ATF 133 V 108, 130 V 343). b) Le point de savoir si les conditions d’une révision du droit à la rente sont réunies doit par conséquent être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale d’allocation de rente du 8 mars 1999 et les circonstances prévalant au moment de la décision sur opposition litigieuse du 30 août 2007. c) En conséquence, les faits postérieurs à cette dernière date, soit en particulier l’indication à une arthrodèse totale du genou droit posée par le docteur S___________ dans son avis du 16 novembre 2007 et l’aggravation de l’état de santé psychique signalée par le docteur P___________ le 7 décembre 2007, n’ont pas à être pris en considération par le Tribunal de céans dans la présente cause (cf. ATF 130 V 446, 127 V 467 et 126 V 165 cités supra). 6. a) Si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 LAA). Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L’incapacité de gain est toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette

A/3664/2007 - 11/16 diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V consid. 4 et les références). c) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c ; OMLIN, Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung p. 297ss.; MORGER, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in RSAS 32/1988 p. 332ss.). d) Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATFA du 14 avril 2003, en la cause I 39/03, consid. 3.2, ATF 124 I 175 consid. 4 et les références citées ; Plaidoyer 6/94 p. 67). Il n’a pas, d’emblée, de raison de mettre en doute la capacité alléguée par son patient, surtout dans une situation d’évaluation difficile. En principe, il fait donc confiance à son patient, ce qui est souhaitable, et ne fait donc pas toujours preuve

A/3664/2007 - 12/16 de l’objectivité nécessaire, guidé qu’il est par le souci, louable en soi, d’être le plus utile possible à son patient. Les constatations du médecin de famille quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont ainsi une valeur probante inférieure à celles des spécialistes (RCC 1988 p. 504). La règle est d’ailleurs qu’il se récuse pour l’expertise de ses propres patients (VSI 2001, 109 consid. 3b/cc ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). L’expert est dans une position différente puisqu’il n’a pas un mandat de soins, mais un mandat d’expertise en réponse à des questions posées par des tiers. Il tient compte des affirmations du patient. Il doit parfois s’écarter de l’appréciation plus subjective du médecin traitant. e) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee ; arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 7. a) En l’espèce, lors de l’octroi initial de la rente en 1999, l’intimée avait considéré, en raison des séquelles de la chute ayant entraîné une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne ainsi qu’une rupture du LCA au niveau du genou droit, que le recourant ne pouvait reprendre son travail de maçon. Il devait également éviter les sollicitations telles que les stations debout ou les marches prolongées, les montées et les descentes, les accroupissements et agenouillements ainsi que le port de charges. Toute activité où il pouvait fréquemment alterner les positions assise et debout lui devait en revanche lui permettre de travailler avec un rendement total. b/aa) Avant que l’intimée ne rende sa décision attaquée, elle a soumis l’intéressé à un examen médical confié à son médecin d’arrondissement, le docteur O___________ (rapport du 14 décembre 2006). Celui-ci a déclaré que l’assuré ne pouvait effectuer de marche de longue durée, ni de marche sur terrain inégal; les montées et descentes répétitives d’échelles ou d’escaliers étaient également prohibées, de même que le port de charges importantes, la position à genoux, la position accroupie et la station assise continue de longue durée. Dans un travail adapté, la capacité de travail était entière. Le praticien constatait une aggravation de l’arthrose, ce qui justifiait une augmentation du taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.

A/3664/2007 - 13/16 - La Juridiction de céans ne voit pas de motif de s’écarter de l’avis de ce médecin, dont le rapport remplit à l’évidence les critères jurisprudentiels pour que lui soit reconnue une pleine valeur probante. Ce rapport est au demeurant corroboré par les divers avis spécialisés figurant au dossier (médecins orthopédistes), de même que par les conclusions du rapport d’examen médical effectué en février 2008 au SMR. Certes, ce dernier examen a eu lieu après la date déterminante de la décision sur opposition de l’intimée. Il peut cependant en être tenu compte, dans la mesure où les docteurs T___________ et U__________ ne se sont pas exclusivement prononcés sur l’état de santé au moment de leur examen, mais également sur l’évolution durant les années passées. Quoi qu’il en soit, ils estiment, du point de vue orthopédique, que la situation prévalant au moment de leur expertise est stationnaire, de sorte que leurs conclusions sont pleinement utilisables dans la présente procédure, puisque rendues au terme d’un rapport emportant la conviction au sens de la jurisprudence mentionnée supra. Or, si une aggravation de l’état physique du genou (avancement de la gonarthrose) est relatée par l’ensemble des médecins ayant eu à se prononcer et ne fait pas l’ombre d’un doute, force est de constater qu’elle se révèle sans influence sur la capacité du recourant à exercer une activité lucrative. En effet, les limitations fonctionnelles établies par les différents praticiens sont superposables à celles reconnues au moment de l’octroi initial de la rente, en 1999. On ne saurait donc reconnaître une modification importante des circonstances ouvrant le droit à la révision de la rente d’invalidité, la seule affirmation selon laquelle les douleurs se sont amplifiées ne pouvant conduire à la reconnaissance d’une incapacité de travail. Il s’ensuit également que la conclusion du recourant relative à la mise en œuvre d’une expertise médicale pour établir sa capacité de travail d’un point de vue somatique doit être rejetée. b/bb) Demeure litigieuse la question d’une éventuelle aggravation sur le plan psychique. Or, il apparaît, à la lecture des pièces du dossier, que les troubles présentés par le recourant dans ce domaine n'entraînent pas une modification de son aptitude à exercer un travail adapté. En effet, et quoi qu’en dise l’intéressé, son médecin psychiatre n’a nullement fait état d’une incapacité de travail. Il a au contraire mentionné clairement que le problème de son patient était d’ordre orthopédique et que les pathologies psychiatriques n’avaient pas de répercussion sur la capacité de travail. L’observation d’une aggravation avec influence secondaire sur l’exigibilité médicale à exercer un travail étant postérieure à la décision dont est recours, il n’y a pas lieu de la prendre en considération. De toute manière, et même si l’on devait en tenir compte, les médecins du SMR ont établi de façon probante que la dysthymie n’était pas de nature à agir sur les possibilités de l’intéresser d’exercer une activité adaptée. Même si l’on devait arriver à une conclusion différente sur ce point particulier, il ne serait de toute manière pas nécessaire d’investiguer la question plus avant, car le

A/3664/2007 - 14/16 lien de causalité adéquate - dont la réalisation est requise pour que l’assureuraccidents soit tenu à prestations (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb) - entre les affections psychiques et l’accident de 1995 fait défaut. Effectivement, les conditions posées par la jurisprudence en présence d’un accident de gravité moyenne proche de la catégorie des accidents de peu de gravité (circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou caractère particulièrement impressionnant de l'accident ; gravité ou nature particulière des lésions physiques compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ; durée anormalement longue du traitement médical ; douleurs physiques persistantes ; erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident ; difficultés apparues au cours de la guérison et complications importantes ; degré et durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques ; cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa) ne sont que très partiellement réalisées (douleurs physiques persistantes, degré et durée de l’incapacité de travail dues aux lésions physiques) et en tous les cas ne revêtent pas l’intensité voulue par notre Haute Cour, ce d’autant moins que la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 no U 275 p. 191 consid.1c). En pareilles circonstances, non seulement il n’est pas utile d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise psychique, mais il ne saurait être reconnu une modification quelconque des circonstances opposable à l’intimée. c) L’unique position médicale prônant une diminution de la capacité de travail (docteur M___________) ne saurait emporter la conviction, ce d’autant plus qu’elle émane du médecin traitant, généralement enclin à donner un avis favorable à son patient eu égard au lien de confiance qui les unit, et qu’elle n’est pas motivée. 8. Reste à examiner si l’état de santé, qui est demeuré similaire, a des conséquences différentes et importantes sur la capacité de gain de l’intéressé. Là encore, il convient de répondre par la négative. L’intimée a procédé, dans sa réponse au recours, à un calcul du taux d’invalidité. S’écartant du revenu qu’aurait effectivement réalisé l’intéressé sans atteinte à la santé en faveur de ce dernier et tenant compte d’un abattement de 20 % (pour le moins élevé, vu les circonstances; cf. ATF 126 V 78 consid. 5) sur le revenu statistique d’invalide correspondant au revenu auquel peut prétendre un homme exerçant une activité simple et répétitive dans le domaine de la production et des services (voir Enquête suisse sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique [ESS], édition 2004), la SUVA obtient un taux d’invalidité de 21 %, soit un taux quasiment identique à celui établi initialement et ayant ouvert le droit à la rente. Dans la mesure où ce calcul repose sur des chiffres favorables au recourant, il n’y a pas de motif de le reprendre, les données salariales publiées pour l’année 2007 faisant apparaître un montant supérieur pour le revenu avec invalidité (cf. ESS

A/3664/2007 - 15/16 - 2006). On relèvera encore - même si les décisions rendues par les organes de l’assurance-invalidité ne lient pas l’assureur-accidents (ATF 131 V 362) - que l’OCAI, dans sa décision de 2008, arrive à un taux d’invalidité largement inférieur. Dès lors, non seulement les modifications de l’état de santé, mais aussi les répercussions de ces dernières sur la capacité de gain du recourant ne justifient pas de révision de son droit à la rente d’invalidité, dans la mesure où elles ne sont pas d’une importance notable au sens de la jurisprudence susmentionnée. 9. Il suit de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision de l’intimée, dans sa partie attaquée, confirmée.

A/3664/2007 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

La présidente

Karine STECK La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3664/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2008 A/3664/2007 — Swissrulings