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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.01.2011 A/3663/2010

11. Januar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,878 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3663/2010 ATAS/5/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

du 11 janvier 2011 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/3663/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1965 au Portugal, est venu à Genève à l’âge de 19 ans. Il a travaillé en qualité d’ouvrier agricole de 1984 à 1989, de nettoyeur de voitures dans un garage de 1989 à 1990, puis de nettoyeur de 1991 à 1993, en sus d’une activité accessoire de concierge. 2. L’assuré a subi un grave accident de la circulation le 30 juin 1993, pris en charge par la SUVA. 3. L’assuré a déposé une demande de prestations d’invalidité le 23 juin 1994. 4. Par décision du 21 avril 1998, l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité dès le 30 juin 1994, fondée sur un degré d’invalidité de 85 %. 5. L’OAI a procédé à la révision de la rente à partir de l’année 2000 et a requis plusieurs rapports médicaux de 2002 à 2006. L’assuré a suivi un stage d’observation professionnelle du 15 janvier au 15 avril 2007. 6. Par décision du 23 septembre 2010, l’OAI supprime la rente d’invalidité versée à l’assuré, avec effet au premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. La décision précise que l’état de santé de l’assuré ne s’est pas modifié depuis la décision initiale d’avril 1998, de sorte qu’il n’y a pas matière à réviser la rente selon l’art. 17 LPGA. Par contre, la décision initiale de rente devait être considérée comme manifestement erronée, au sens de l’art. 53 LPGA. Le taux d’invalidité étant de 32 %, la rente devait être supprimée. 7. Le médecin traitant de l’assuré indique, le 18 octobre 2010, que la progression de l’arthrose au niveau du pied et de la cheville gauche de l’assuré est inévitable et que l’aggravation de l’état de santé de l’assuré risque de diminuer toute capacité résiduelle de travail. Il mentionne aussi une périarthrite de l’épaule gauche. 8. Par acte du 27 octobre 2010, l’assuré forme recours contre la décision de l’OAI, conclut à son annulation et à ce qu’il soit dit que l’assuré a droit à une rente entière au-delà du 1 er novembre 2010. 9. Par pli du 23 novembre 2010, l’OAI constate qu’il se justifie de procéder à un complément d’instruction sur le plan médical, au vu des arguments avancés par le recourant et sur la base de l’avis du Service médical régional du 23 novembre 2010, qui fait état d'une nouvelle atteinte invoquée, soit une périarthrite de l’épaule gauche.

A/3663/2010 - 3/6 - 10. Par pli du 1 er décembre 2010, le Tribunal interpelle l’assuré, afin de savoir s’il acquiesce aux conclusions de l’Office AI, soit au renvoi du dossier pour instruction complémentaire sur le plan médical. 11. Par pli du 15 décembre 2010, l’assuré acquiesce à ces conclusions, à la condition qu’elles impliquent l’annulation de la décision dont est recours. 12. Par pli du 20 décembre 2010, le Tribunal informe l’Office AI qu’un jugement annulant la décision et lui renvoyant la cause serait rendu début janvier 2011. EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur le maintien du droit de l'assuré à une rente d'invalidité au-delà du 1 er novembre 2010. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) et celles du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 2. a) L'art. 69 al. 1 LAI prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision.

A/3663/2010 - 4/6 b) En l'espèce, l'OAI a communiqué à l'assuré une décision le 23 septembre 2010 contre laquelle l'assuré a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 23 octobre 2010. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438). Ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.). De son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136), étant précisé qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ou si l'instruction par l'OAI ne peut pas être considérée comme lacunaire, mais que ce sont des éléments intervenus après le dépôt du recours qui impliquent que le juge estime que les faits doivent être éclaircis. La décision par laquelle un tribunal radie une affaire du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit contenir une motivation sommaire expliquant en quoi cette transaction est conforme à l'état de fait et au droit. Déduite du droit d'être entendu, qui comprend notamment le devoir pour l'autorité administrative ou judiciaire de motiver ses décisions en lien avec le devoir de surveillance d'autres autorités, cette exigence s'applique aussi lorsque le juge ne rend pas une décision de radiation du rôle, mais un jugement au fond qui a pour objet la ratification de la transaction et dont le dispositif reprend les termes de celle-ci afin de donner à la décision un caractère exécutoire (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.1-2.7; ATF non publié 9C_671/2009 du 16 novembre 2009, consid. 2.1). Le résultat du contrôle effectué par le juge appelé à ratifier une transaction doit ressortir de sa décision. Il faut donc que celle-ci contienne au moins l’indication que rien ne s’oppose à la ratification de la transaction, cette indication minimale ayant toutefois plus de poids lorsque le résultat du contrôle de la conformité de la transaction avec l’état de fait et la loi y est mentionné. En revanche, il ne suffit pas que le juge prenne acte d’une transaction conclue entre les parties et qu’il radie l’affaire du rôle, motif pris que

A/3663/2010 - 5/6 cette transaction a mis fin au litige (ATF non publié 9C_524/20093 du 18 janvier 2010, consid. 1.3). 4. Dans le cas d'espèce, l'OAI a admis qu'une instruction complémentaire se justifiait eu égard au rapport médical du médecin traitant de l'assuré, de sorte que la décision du 23 septembre 2010 doit être annulée, avant de renvoyer le dossier à l'OAI pour procéder à cette instruction et prendre ou pas une nouvelle décision de suppression de rente. L'assuré a acquiescé à ces conclusions. Dans la mesure où la solution est conforme au droit et fondée sur des faits établis, le Tribunal n'a pas de raison de s'en écarter. A noter que le renvoi ne se justifie pas seulement par la nouvelle affection mentionnée dans le dernier rapport médical du médecin traitant, dès lors que ce dernier a attesté avant la décision déjà d'une incapacité totale de travail et ce pour des affections connues. L'instruction médicale complémentaire devra donc porter sur l'ensemble de la situation médicale. 5. Au bénéfice des explications qui précèdent, le Tribunal de céans admet partiellement le recours, annule la décision du 23 septembre 2010 et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce, compte tenu du nombre d'écritures et d'audiences, à 1’500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA). L'intimé sera par ailleurs condamné à un émolument de 200 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/3663/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, annule la décision du 23 septembre 2010 et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 4. Condamne l'intimé à verser une indemnité de procédure de 1'500 fr. en faveur du recourant. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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