Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3661/2013 ATAS/268/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mars 2014 6 ème Chambre
En la cause Madame S__________, domiciliée aux AVANCHETS, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/3661/2013 - 2/4 -
Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 28 février 2012 supprimant le versement des prestations complémentaires, à Madame S__________ (ci-après : l’assurée) dès le 29 février 2012 en raison du séjour de celle-ci hors du canton de Genève ; Vu la décision du SPC du 27 mai 2013 rejetant l’opposition formée par l’assurée à l’encontre de la décision du 28 février 2012 ; Vu la nouvelle demande de prestations de l’assurée du 6 décembre 2012 ; Vu la décision du SPC du 2 septembre 2013 suspendant l’examen de la demande de prestations au motif que tous les justificatif demandés n’avaient pas été fournis ; Vu la décision du SPC du 11 octobre 2013 rejetant l’opposition formée par l’assurée à l’encontre de la décision du 2 septembre 2013 ; Vu le recours de l’assurée du 14 novembre 2013 déposé auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du 11 octobre 2013 ; Vu la réponse de l’intimé du 9 décembre 2013 concluant au rejet du recours ; Vu l’arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 2013 (ATAS/1235/2013) admettant le recours interjeté par l’assurée à l’encontre de la décision de l’intimé du 27 mai 2013, renvoyant la cause à celui-ci afin qu’il soit, d’une part, prononcé la reprise du versement des prestations dès le 1 er mars 2012 et, d’autre part, qu’une décision sur opposition soit rendue s’agissant des décisions de restitution des prestations versées du 1 er janvier au 29 février 2012 ; Vu la réplique de l’assurée du 10 janvier 2014 constant, vu l’arrêt précité, qu’elle était toujours au bénéfice de prestations ; Vu la duplique de l’intimé du 5 février 2014 concluant à l’admission du recours et transmettant une nouvelle décision sur opposition du 6 février 2014 annulant la demande de restitution et allouant à l’assurée des prestations depuis le 1 er mars 2012, de sorte qu’un solde de 40'090 fr. était dû à l’assurée pour la période du 1 er
mars 2012 au 28 février 2014 et des prestations complémentaires mensuelles de 934 fr. allouées dès le 1 er mars 2014 ; Vu le courrier de l’assurée du 21 février 2014 concluant à l’admission du recours et des conclusions qu’il comporte ; Attendu en droit conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30).
A/3661/2013 - 3/4 - Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile le recours est recevable ; Que l’intimé ayant repris le versement des prestations depuis le 1 er mars 2012, la décision litigieuse du 11 octobre 2013 de suppression de l’examen de la demande de prestations du 6 décembre 2012 n’a plus d’objet, la recourante étant, depuis l’arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 2013 et la décision du 6 février 2014 de l’intimé qui s’en est suivie, déjà au bénéfice des prestations de celui-ci ; Que les parties ont d’ailleurs conclu à l’admission du recours ; Qu’en conséquence, il sera constaté que le recours n’a plus d’objet et la cause sera rayée du rôle ; Qu’une indemnité de 600 fr. sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé ;
A/3661/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que le recours n’a plus d’objet ; 2. Alloue à la recourante une indemnité de 600 fr. à charge de l’intimé ; 3. Raye la cause du rôle ; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le