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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.01.2009 A/3661/2008

15. Januar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,450 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3661/2008 ATAS/32/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 15 janvier 2008 En la cause Monsieur V__________ ,domicilié à GENEVE Mademoiselle V__________ domiciliée à GENEVE demandeurs contre CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), rue de Malatrex 14, GENEVE HOTELA, Rue de la Gare 18, MONTREUX défenderesses

A/3661/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 1er septembre 2008, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V__________, née en 1967, et Monsieur V__________, né en 1956, lesquels s’étaient mariés en date du 5 novembre 1999. 2. Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de leur accord de se partager par moitié la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d’eux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 3 octobre 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 5 novembre 1999 et le 3 octobre 2008. 5. En date du 4 novembre 2008, la demanderesse a contacté par téléphone le greffe du Tribunal de céans. Elle a indiqué ne pas se souvenir avec précision de ses anciens employeurs. S’agissant de son ex-époux, elle a précisé qu’il avait toujours travaillé pour la même société. 6. S'agissant du demandeur, il est apparu qu'il est affilié auprès de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) depuis 1980 et que l’avoir accumulé durant le mariage s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 49'139 fr. 10 (cf. courrier de la CPPIC du 5 novembre 2008). 7. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’elle a été affiliée à la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL de 1995 à 1998, soit antérieurement au mariage (cf. courrier de la caisse du 10 avril 2008); - qu’elle dispose d’un avoir de prévoyance auprès de l’INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP mais que cet avoir, en provenance de la caisse HOTELA, a été acquis avant le mariage, soit du 1er janvier au 30 novembre 1995 (cf. courrier de l’institution du 12 novembre 2008 et courrier de Hotela du 17 novembre 2008); - qu’elle a travaillé également pour les sociétés X__________ SA et X__________ mais sans réaliser un revenu suffisant pour cotiser au 2ème

A/3661/2008 3/5 pilier (cf. courrier de X__________ du 4 novembre 2008 et courrier de X__________ du 8 décembre 2008); - qu’elle a été employée par X__________ SARL; qu’elle a, à ce titre, été réaffiliée à la caisse HOTELA du 8 janvier au 31 août 2007; que son avoir de prévoyance s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 791 fr. 25 (cf. courrier de Hotela du 17 novembre 2008). 8. Les documents recueillis lors de l’instruction ont été transmis aux parties en date du 22 décembre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008.

A/3661/2008 4/5 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 novembre 1999, d’autre part le 3 octobre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 49'139 fr. 10 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 791 fr. 25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 24'569 fr. 55 (49'139.10 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 395 fr. 65 (791.25 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 24'173 fr. 90 (24'569.55 - 395.65). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur V__________, la somme de 24'173 fr. 90 à HOTELA en faveur de Madame V__________, née W__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 octobre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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