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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2011 A/3660/2010

10. März 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·964 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3660/2010 ATAS/243/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 mars 2011 3ème Chambre

En la cause Madame D___________, domiciliée à Thônex, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GILLIOZ François recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3660/2010 - 2/4 - ATTENTU EN FAIT Que le 20 septembre 2010, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rendu une décision au terme de laquelle il a nié le droit à toute prestation à Madame D___________; Que par écriture du 27 octobre 2010, Me François GILLIOZ a interjeté recours auprès du Tribunal des assurances sociales - alors compétent - en concluant préalablement à ce que lui soit octroyé un délai au 17 novembre 2010 pour compléter son recours et, quant au fond, à l'annulation de la décision du 20 septembre 2010; Que l'intimé a produit en date du 6 décembre 2020 un justificatif de distribution dont il ressortait que sa décision du 20 septembre 2010 avait été distribuée au guichet le 22 septembre 2010; Que par courrier du 2 décembre 2010, le Tribunal a imparti à Me REY, avocat désigné à la suppléance de Me GILLIOZ un délai au 5 janvier 2011 pour expliquer les motifs de la tardiveté du recours; Que par courrier du 23 décembre 2010, Me REY a demandé le report du délai au début du mois de février 2011 en expliquant que Me GILLIOZ ne lui avait pas communiqué les éléments concernant ledit dossier; Qu'une prolongation de délai au 1 er février 2011 lui a donc été accordée; Que Me REY ne s'étant pas manifesté dans le délai imparti, le Tribunal lui a imparti un ultime délai au 18 février 2011; Que par courrier du 11 février 2011, Me REY a informé la Cour de céans qu'il n'était plus constitué pour la défense des intérêts de Madame D___________ et qu'il transmettait le courrier de la Cour à son confrère, Me GILLIOZ; Que ce dernier ne s'est pas manifesté dans le délai imparti;

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);

A/3660/2010 - 3/4 - Que depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Cour de justice, chambre des assurances sociales, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 60 LPGA, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée; Que force est dès lors de constater - ce qui n'est au demeurant pas contesté - que le recours daté du 27 octobre 2010 et expédié le même jour est intervenu tardivement, le délai légale étant venu à échéance le 22 octobre 2010; Qu'en vertu des art. 40 al.1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) un délai légal ne peut être prolongé; Qu'en effet, la situation du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme devant être mis aux possibilités de contestations de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol.2, Berne 1991, p. 181); Qu'une restitution de délai peut cependant être accordée de manière exceptionnelle à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé (art. 41 al.1 LPGA et 16 al. 1 LPA), pour autant qu'une demande de restitution motivée indiquant la nature de l'empêchement soit présentée dans les dix jours à compter de celui où ce dernier a cessé; Qu'il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé; Qu'en l'occurrence, aucune demande motivée de restitution de délai n'est parvenue à la Cour de céans; Qu'aucun empêchement n'a même été allégué; Que force dès lors de constater que le recours interjeté le 27 octobre 2010 l'a été tardivement et doit être déclaré irrecevable.

A/3660/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours interjeté par Madame D___________ irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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