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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.07.2020 A/366/2020

14. Juli 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,687 Wörter·~13 min·1

Volltext

Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Anny FAVRE, Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/366/2020 ATAS/618/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 juillet 2020 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/366/2020 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1981, au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur HES en architecture du paysage, a travaillé en dernier lieu en qualité de dessinateur technique. 2. Le 26 octobre 2018, l’employeur de l’assuré a résilié les rapports de travail au 31 décembre 2018. 3. L’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) en date du 6 novembre 2018 afin de faire valoir son droit aux indemnités de chômage. 4. Selon le plan d’actions convenu avec l’ORP le 13 novembre 2018, l’assuré devait effectuer au minimum dix recherches d’emploi par mois et remettre le formulaire correspondant à l’ORP le 5 du mois suivant. Il était notamment stipulé que les recherches d’emploi devaient être réparties sur l’ensemble du mois, et non groupées sur un seul jour ou sur une courte période. 5. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assuré dès le 1er janvier 2019. 6. Selon les formulaires de recherches d’emploi de novembre 2018 à octobre 2019, l’assuré a systématiquement effectué dix recherches par mois, sauf en décembre 2018 (neuf recherches) et en mars 2019 (onze recherches). 7. Selon le formulaire de recherches d’emploi relatif au mois de novembre 2019, l’assuré a accompli neuf postulations, dont l’une datée du 28 octobre 2019. Parmi la liste des démarches figurait une offre de service pour un poste d’horticulteur au B______ de C______en date du 18 novembre 2019. 8. Le 9 décembre 2019, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a prononcé une décision de sanction à l’encontre de l’assuré, suspendant son droit à l’indemnité durant trois jours dès le 1er décembre 2019 en raison de recherches d’emploi quantitativement insuffisantes pour le mois de novembre 2019. 9. En décembre 2019, l’assuré a accompli douze candidatures. 10. Le 18 décembre 2019, l’assuré s’est opposé à la décision prononcée par l’OCE. Il a soutenu qu’il avait oublié de mentionner sa candidature au poste d'horticulteur au B______ de C______, qu’il avait envoyée fin novembre 2019 par courrier postal, dans le formulaire relatif au mois de novembre 2019. Cet employeur potentiel pourrait l’attester. Il a affirmé avoir toujours respecté le nombre de recherches convenu, et l’avoir même dépassé la plupart du temps. L’assuré a joint à son opposition l’offre d’emploi publiée par le B______ de C______ainsi que sa lettre de motivation du 19 novembre 2019 pour ce poste. 11. Par décision du 13 janvier 2020, l’OCE a écarté l’opposition de l’assuré. Ce dernier avait procédé à une candidature le 28 octobre 2019 et à huit autres en novembre 2019. Ce nombre de recherches était insuffisant, notamment eu égard au minimum de dix postulations par mois convenu avec l’ORP. En outre, le terme

A/366/2020 - 3/7 - « mois civil » mentionné sur le formulaire de recherches d’emploi était sans équivoque. Il était ainsi établi que l’assuré n’avait pas fait suffisamment de recherches d'emploi en novembre 2019. Ainsi, une sanction à son encontre était justifiée. En fixant la durée de la suspension à trois jours, l’OCE avait respecté le barème prévu pour un tel manquement et le principe de la proportionnalité. 12. Le 26 janvier 2020, l’assuré a adressé une « opposition » à l’OCE contre sa décision du 13 janvier 2020. Il a précisé qu’il avait remis le formulaire de recherches afférent au mois d’octobre 2019 à l’ORP le 25 de ce même mois déjà, de sorte que l’offre de service effectuée entre cette date et le 1er novembre 2019 avait été reportée sur le formulaire de recherches d’emploi du mois de novembre 2019. L’absence de mention de la 10ème recherche relevait d’un oubli de sa part, et il avait prouvé avoir fait acte de candidature auprès du B______ de C______à fin novembre. Il a répété qu’il avait toujours respecté le nombre de recherches par mois, et l’avait fréquemment dépassé. Il a notamment produit un courrier du 17 janvier 2020 du B______ de C______déclinant sa candidature au poste d’horticulteur. 13. L’intimé a transmis l’écriture du recourant à la chambre de céans comme objet de sa compétence en date du 28 janvier 2020. 14. Dans sa réponse du 25 février 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours. 15. Par courrier du 3 juin 2020, le recourant a indiqué à la chambre de céans ne pas avoir d’observations complémentaires. 16. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimé le 11 juin 2020. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi auprès de l’assureur, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). En effet, conformément au principe de droit administratif consacré à maintes reprises par la jurisprudence et repris à l’art. 39 al. 2 LPGA, un délai est réputé observé lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. Ce principe général est applicable à la procédure contentieuse, dans laquelle l'acte de

A/366/2020 - 4/7 recours peut valablement être remis à une autre autorité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1) 3. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trois jours en raison des recherches insuffisantes de travail du recourant en novembre 2019. 4. Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. g LACI, l’assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle. L’art. 17 al. 1 LACI dispose à cet égard que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. En vertu de l’art. 17 al. 2 2ème phrase LACI, l’assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. 5. Pour déterminer si un assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.2 et 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Des recherches insuffisantes peuvent donner lieu à une sanction, même lorsqu’aucun objectif précis n’a été fixé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 78/05 du 14 septembre 2005). L’art. 27a de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI – RS 837.02) précise que chaque mois civil constitue une période de contrôle. Le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » mentionne notamment que pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen dudit formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail. 6. En vertu de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a) ; a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance (let. b) ; ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ; n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/124%20V%20225 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/8C_737/2017

A/366/2020 - 5/7 mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d) ; a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser (let. e) ; ou a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage (let. f) ; a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration (let. g). L’art. 30 al. 3 LACI précise que la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27 LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a) ; de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; de 31 à 60 jours en cas de faute grave. 7. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif des suspensions à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 4.1). Le barème établi par le SECO qualifie de faute légère donnant lieu à trois à quatre jours de suspension des recherches insuffisantes pendant la période de contrôle lorsqu’il s’agit d’une première fois (Bulletin LACI IC ch. D79). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral

A/366/2020 - 6/7 - 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 consid. 2). 8. En l’espèce, l’intimé semble fonder sa décision notamment sur le fait qu’une des postulations recensées sur le formulaire du mois de novembre 2019 a en réalité été effectuée en octobre 2019 déjà, ce qui ne permet pas de considérer l’objectif quantitatif d’offres comme atteint en novembre 2019. Les exigences de contrôle, dont l’art. 27a OACI, ont pour but de permettre aux organes d’exécution de la LACI de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui leur sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause. Dans cette mesure, elles n’excèdent pas le cadre légal posé par l'art. 17 al. 2 LACI, relatif aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (arrêt du Tribunal fédéral C 24/04 du 7 juillet 2004). Le Tribunal fédéral a admis que des recherches quantitativement insatisfaisantes durant une seule période de contrôle au sens de l’art. 27a OACI justifient le prononcé d’une sanction, et que les efforts pour rechercher un emploi au cours des mois qui précèdent ou qui suivent ne suffisent pas à excuser un tel manquement (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 58/05 du 11 juillet 2005 consid. 2 et C 255/00 du 21 février 2001 consid. 4b). La décision de l’intimé est ainsi conforme à la jurisprudence. Par surabondance, il faut noter que le recourant affirme qu’il aurait en réalité bien procédé au nombre minimal de postulations requis, se référant aux démarches entreprises auprès du B______ de C______ qu’il aurait oublié de mentionner sur le formulaire adressé en novembre 2019 à l’ORP. Or, contrairement à ses allégations, cette postulation figurait bien sur ledit formulaire. Ainsi, même s’il fallait compter l’offre de service du 28 octobre 2019 dans les démarches du mois de novembre 2019, contrairement à la jurisprudence rendue en application de l’art. 27a OACI, le nombre de candidatures ce mois resterait inférieur à l’objectif convenu avec l’ORP. Dans ces conditions, le principe d’une sanction n’est pas discutable. L’argumentation du recourant, qui affirme avoir toujours respecté les quotas fixés, voire les avoir dépassés, ne permet pas de parvenir à une autre appréciation, conformément à la jurisprudence citée. En outre, l’examen des différents formulaires révèle que le recourant s’est en réalité contenté du nombre minimal de recherches exigé chaque mois, à deux exceptions près. S’agissant de la quotité de la sanction, l’intimé s’en est tenu au minimum prévu par le barème du SECO, si bien que ce point de la décision ne prête pas non plus flanc à la critique. Compte tenu des éléments qui précèdent, la décision de l’intimé doit ainsi être confirmée. 9. Le recours est rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).

A/366/2020 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX Le président

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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