Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/366/2018 ATAS/460/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2018 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENEVE, représenté par Monsieur C______
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE
intimée
A/366/2018 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1957, est sans activité lucrative. 2. Les avis de taxation pour les impôts cantonaux, communaux et fédéraux lui ont été adressés le 17 décembre 2012 pour la période d'imposition 2011, le 20 octobre 2014 pour 2012, le 22 avril 2015 pour 2013 et le 26 octobre 2015 pour 2014. 3. La caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a rendu les décisions suivantes, par lesquelles elle a fixé les cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative : - décision du 18 juin 2014 : cotisations de CHF 2'253.- pour 2011, avec les frais d'administration, montant auquel s’ajoutent les intérêts rémunératoires de CHF 26.10. ; - décision du 1er février 2015: cotisations de CHF 4'076.55 pour 2012 et les intérêts moratoires à CHF 71.65; - décision du 8 février 2016: cotisations de CHF 3'282.40 pour 2013. - décision du 8 juin 2016: cotisations de CHF 4'488.25 pour 2014. 4. Par décision du 20 juillet 2016, la caisse a remplacé sa décision pour 2011 par une nouvelle décision fixant les cotisations personnelles de l'assuré pour cette année à CHF 7'411.90, les intérêts rémunératoires restant inchangés. A la même date, la caisse a également rectifié les décisions de cotisations personnelles de l’assuré pour 2012, 2013 et 2014, les fixant à respectivement CHF 9'317.80, les intérêts moratoires restant inchangés, CHF 8'364.85 et CHF 11'301.70. Dans sa lettre d’accompagnement, il est précisé qu’il est tenu compte dans les décisions rectificatives des attestations des Rentes genevoises que l’assuré lui a envoyées, ainsi que des chiffres de l’impôt fédéral direct reçus. L’impôt fédéral direct lui avait communiqué seulement maintenant le montant des rentes viagères effectivement reçues. Auparavant, la caisse n’avait pas été en possession de ces chiffres. 5. Par courrier électronique du 11 août 2016, l’assuré a formé opposition à ces décisions, par l’intermédiaire de son conseil. Il a relevé avoir toujours envoyé tous les documents et toutes les indications utiles concernant ses rentes, afin qu’il puisse être taxé correctement. Les intérêts moratoires ne sauraient ainsi être dus. Il a confirmé cette opposition par courrier du 27 août 2016, dans lequel il a également contesté le droit de la caisse de rectifier ses décisions de cotisations pour les années antérieures. Par ailleurs, il était une personne handicapée et devait assumer les coûts de résidence en institution et d’encadrement multiples. 6. Par décision du 14 décembre 2017, la caisse a rejeté l’opposition. Elle a relevé que les décisions rectificatives avaient été rendues durant le délai légal de cinq ans, si bien que le droit de réclamer des cotisations supplémentaires pour les années 2011 à 2014 n’était pas périmé. Par ailleurs, les conditions légales pour une reconsidération des décisions étaient remplies, la rectification revêtant notamment
A/366/2018 - 3/8 une importance notable. En l’occurrence, les décisions définitives de cotisations personnelles rendues précédemment ne tenaient pas compte des montants des rentes viagères annoncés par l’administration fédérale des contributions. Partant, ces décisions étaient manifestement erronées. Concernant le prélèvement des intérêts moratoires, ceux-ci ne poursuivaient aucun but punitif et étaient exclusivement destinés à compenser le gain réalisé par le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Ces intérêts étaient dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de la caisse ou de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier. 7. Par acte posté le 30 janvier 2018, l’assuré représenté par sa mère et curatrice, ainsi que son conseil, a formé recours contre la décision sur opposition. Il a en premier lieu allégué que cette décision semblait hors délai, dès lors que les décisions sur opposition devaient être rendues dans un délai approprié, selon la loi. S’agissant du droit de procéder à une révision, le recourant a nié qu’il y avait un fait nouveau permettant la rectification des décisions, dès lors qu’il avait clairement déclaré à l’intimée ses revenus et sa fortune et que seuls 40 % des rentes viagères reçues étaient imposables fiscalement. Il n’y avait pas non plus de motif de reconsidération, les décisions de cotisations personnelles ayant été adoptées en toute connaissance de cause et avec tous les éléments en mains. Pour ce motif également, des intérêts moratoires ne sauraient être dus. 8. A l’appui de son recours, le recourant a produit un document qui aurait été établi par la caisse en janvier 2009, d’où il ressort qu’il avait déclaré les rentes viagères des Rentes genevoises pour les années 2004 à 2008. Il a également joint un échange de courriels avec la caisse en 2009 concernant la fixation de la cotisation personnelle, ainsi que les décisions de cotisations pour 2009 et 2010. 9. Après que le recourant a produit les avis de taxation pour les années 2011 à 2014, l'intimée a persisté dans ses conclusions, par écritures du 8 mai 2018. Elle a relevé que les revenus imposables ne représentaient que 40 % des rentes viagères perçues par le recourant, alors que celles-ci devaient être entièrement prises en compte pour le calcul des cotisations personnelles. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/366/2018 - 4/8 - 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable, compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre et le 2 janvier (art. 38 al. 4 let. c et 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si l’intimée était en droit de reconsidérer ses décisions des 18 juin 2014, 1er février 2015, 8 février et 3 juin 2016 pour les années 2011 à 2014. 4. Le recourant fait en premier lieu valoir que l'art. 52 al. 2 première phrase LPGA a été violé. Selon cette disposition, les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. S'il n'y a pas de circonstances particulières justifiant un délai plus long, la décision sur opposition doit être en principe prise dans un délai maximal de deux mois (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2015, ad art. 52 ch. 51). Toutefois, la loi n'attache aucune sanction à la violation de l'obligation de célérité. Ainsi, même si l'intimée a en l'espèce effectivement tardé à statuer sur l'opposition formée à ses décisions du 20 juillet 2016, aucune conséquence ne peut en être tirée en faveur du recourant. La décision sur opposition du 14 décembre 2017 reste nonobstant valable. Au demeurant, le recourant s'est accommodé de ce retard, n'ayant jamais interpellé l'intimé afin qu'il rende une décision dans les meilleurs délais ni n'a saisi la chambre de céans d'un recours pour se plaindre d'un déni de justice formel. 5. En vertu de l'art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c; ATF 115 V 308 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou qu'elles l'ont été de manière erronée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.3). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence - à l'époque - de preuves de faits essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 9C_76/2010 du 24 août 2011 consid. 4.2). Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
A/366/2018 - 5/8 dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 5/07 du 9 janvier 2008 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). 6. En premier lieu, il sied d’examiner si le droit à des cotisations arriérées est périmé. En vertu de l’art. 24 al. 1 LPGA, ce droit s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Ce principe est repris à l’art. 16 al. 1 première phrase LAVS, selon lequel les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. Cependant, pour les cotisations visées notamment à l’art. 10 al. 1 LAVS, concernant les assurés n’exerçant aucune activité lucrative, le délai de prescription ne court qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (art. 16 al. 1 deuxième phrase). 7. En l’occurrence, le délai de cinq ans, qui court dès la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation est due ou après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, est manifestement respecté, s’agissant de cotisations pour 2011 à 2014 qui ont été reconsidérées par décisions du 20 juillet 2016. Cela étant, le droit de réclamer des cotisations arriérées n’est pas périmé. 8. Se pose ensuite la question de savoir si les décisions initiales des 18 juin 2014, 1er février 2015, 8 février et 3 juin 2016 étaient manifestement erronées. a. Conformément à l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (art. 29 al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS - RS 831.101]). D'après l'art. 29 al. 3 et 4 RAVS, les autorités fiscales cantonales établissent la fortune déterminante en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal ; la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe quant à elle aux caisses de compensation, qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile. Selon les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS/AI et APG (DIN) valable dès les
A/366/2018 - 6/8 - 1er janvier 2008, les rentes viagères font partie des revenus des rentes au sens de l’art. 28 al. 1 RAVS (ch. 2089). b. En l’occurrence, l’intimée a calculé initialement la cotisation personnelle due pour les années litigieuses, mais également pour les années 2008 à 2009, sur la base de la fortune du recourant ainsi que de seulement 40 % de ses rentes viagères de CHF 133'668.- en 2011, de CHF 140'286.- en 2012, de CHF 137'416.- en 2013 et de CHF 173'373.- en 2014. Ce faisant, l’intimée a pris en considération le montant des rentes imposable et non pas leur montant total. Cela étant, il appert que c’est manifestement par erreur que l’intimée a calculé les cotisations sur la base de 40 % de ces rentes, alors que la LAVS ne prescrit pas que le calcul doit être fondé sur le montant imposable. Ainsi, les décisions initiales étaient manifestement erronées. 9. Par ailleurs, la rectification revêt incontestablement une importance notable, le montant des rentes prises en considération étant inférieur de 60 % au montant de la totalité des rentes. 10. Il résulte de ce qui précède que l'intimée était en droit de reconsidérer ses décisions de cotisations initiales. 11. a. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA applicable à la LAVS (art. 1 LAVS), les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. Selon l'art. 41bis al. 1 let. f du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS), doivent payer des intérêts moratoires notamment les personnes sans activité lucrative sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. L'art. 42 RAVS prescrit que les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3). b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. Le but de cette mesure est en effet de compenser de manière forfaitaire le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, indépendamment du gain effectif. Le prélèvement des intérêts moratoires ne poursuit ainsi pas un but punitif (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 p. 305). 12. Des dispositions légales et de la jurisprudence précitée résulte que des intérêts moratoires sont incontestablement dus.
A/366/2018 - 7/8 - En tout état de cause, l'intimée n'a pas réclamé des intérêts moratoires sur l'arriéré de cotisation résultant de ses nouvelles décisions du 20 juillet 2016. Par ces décisions, l'intimée n'a donc pas reconsidéré ses décisions initiales en ce qui concerne l'intérêt moratoire. Or, le recourant n'a pas contesté à l'époque cet intérêt, si bien qu'il est douteux qu'il puisse le mettre en cause dans la présente procédure. 13. La décision querellée est donc fondée. Cependant, en vertu de l'art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. 14. Cela étant, le recours sera rejeté. 15. La procédure est gratuite.
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A/366/2018 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le