Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/366/2008 ATAS/490/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 23 avril 2008
En la cause Madame B_________, domiciliée CAROUGE Monsieur B__________, domicilié à GENEVE demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (CIA), Bd St-Georges 38, GENEVE, LES RETRAITES POPULAIRES VIE, Rue Caroline 11, LAUSANNE FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU CONSERVATOIRE POPULAIRE DE MUSIQUE, Bd Saint-Georges 35, GENEVE défenderesses
A/366/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 29 novembre 2007, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B_________, et Monsieur B_________, mariés en date du 3 septembre 2004. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de ce qu'ils étaient d'accord de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 1 er février 2008 et a été transféré d'office au Tribunal de céans le 7 février 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a procédé à l'instruction de la cause. Selon la lettre du 3 mars 2008 de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA), le demandeur dispose d'une prestation de sortie à la date du 29 février 2008 de 32'253 fr. 40 auprès de cette caisse. La somme de 9'963 fr. correspond à la prestation de sortie du demandeur à la date du mariage, y compris les intérêts encourus jusqu'au moment du divorce. Aux termes de la lettre du 3 mars 2008 des Retraites Populaires, le demandeur est également au bénéfice d'une prestation de sortie accumulée pendant le mariage de 2'826 fr. 65 auprès de cette institution. Quant à la demanderesse, elle possède une prestation de libre passage acquise durant le mariage de 10'404 fr. 30 auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Conservatoire Populaire de Musique, conformément à la lettre du 4 mars 2008 de celle-ci. 5. Par courrier du 11 mars 2008, le Tribunal de céans a informé les ex-époux que le partage sera effectué sur la base des sommes précitées et leur a accordé un délai au 3 avril 2008 pour se déterminer sur ce mode de partage. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui
A/366/2008 3/4 a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord de partager par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 septembre 2004, d’autre part le 1 er février 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 25'117 fr. 05 (2'826 fr. 65 + 32'253 fr. 40 - 9'963 fr.), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 10'404 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 12'558 fr. 50 (25'117 fr. 05 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 5'202 fr. 15 (10'404 fr. 30 : 2), de sorte qu'il appartient au demandeur de transférer à la demanderesse la somme de 7'356 fr. 35. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). Compte tenu de ce que la CIA a calculé l'avoir de prévoyance du demandeur au 29 février 2008, les intérêts compensatoires sont dus dès cette date. 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) à transférer, du compte de M.B__________, la somme de 7'356 fr. 35 à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Conservatoire Populaire de Musique en faveur de Mme B_________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1 er mars 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Claire CHAVANNES La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le