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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.03.2009 A/366/2007

17. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·469 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/366/2007 ATAS/327/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 mars 2009

En la cause Madame G_________, domiciliée à Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître AELLEN Cyril

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/366/2007 - 2/3 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 19 décembre 2006 ; le recours du 31 janvier 2007 ; vu la réponse du 13 mars 2007 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’arrêt sur incident du 3 juillet 2007 invitant la recourante à déposer auprès de l’OCAI une demande formelle de mesures de reclassement, invitant l’OCAI à traiter cette demande avec diligence et ordonnant la suspension de la présente cause sur la base de l’art. 14 LPA jusqu’au résultat, quel qu’il soit, des mesures de reclassement à venir ; Vu l’ordonnance de reprise de la cause du 15 janvier 2009 ; Vu l’audience de ce jour à laquelle les parties ont déclaré ce qui suit : « La recourante est d’accord avec la proposition de l’OCAI qui consiste à renvoyer le dossier pour instruction complémentaire. L’instruction portera d’une part sur le statut de la recourante, avec enquête ménagère en cas de statut mixte, d’autre part sur l’état de santé actuel, vu la péjoration suspectée par les EPI. Le quart de rente accordé depuis juin 2001 est maintenu dans l’intervalle. Le droit à l’aide au placement est d’ores et déjà admis, la mesure sera mise en œuvre à la fin de l’instruction. Il est par conséquent renoncé à la perception d’un émolument. Les dépens sont fixés à 1'000 fr. La décision est annulée, et le recours admis partiellement ». Qu’il convient d’entériner l’accord intervenu entre les parties.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l’OCAI de son engagement à reprendre l’instruction du dossier, au sens des considérants. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Par conséquent, admet partiellement le recours dans cette mesure. 4. Dit que le droit à un quart de rente accordé à la recourante perdure. 5. Donne acte à l’OCAI de son accord à mettre en place une aide au placement dès la fin de l’instruction.

A/366/2007 - 3/3 - 6. L’y condamne en tant que de besoin. 7. Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède. 8. Invite l’OCAI à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr. 9. Dit qu’il est renoncé à la perception d’un émolument.

La greffière :

Brigitte BABEL

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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