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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2015 A/3657/2015

12. November 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·543 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3657/2015 ATAS/882/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 novembre 2015 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au LIGNON recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3657/2015 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a adressé à la Cour de céans un courrier en date du 30 septembre 2015 ; Qu’il en ressort en substance qu’il a été mis au bénéfice d’une formation professionnelle par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), que celle-ci a été interrompue et qu’en conséquence, le versement des indemnités journalières y relatives également, ce que l’assuré conteste ; Qu’invité à se déterminer, l’OAI, dans sa réponse du 2 novembre 2015, a fait remarquer qu’il n’avait encore rendu aucune décision formelle mais simplement adressé à l’assuré un courrier l’informant que l’interruption des indemnités journalières était concomitante à l’interruption de la mesure professionnelle ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu’en l’occurrence, il apparaît qu’aucune décision formelle n’a été rendue par l’intimé depuis celle d’octroi des indemnités journalières, le 21 janvier 2015 ; Que le recours est par conséquent irrecevable ; Qu’il appartiendra à l’assuré, s’il entend contester l’arrêt du versement des indemnités journalières malgré les explications fournies par l’intimé, de réclamer à celui-ci une décision formelle.

A/3657/2015 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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