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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2015 A/3656/2013

25. Februar 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,471 Wörter·~27 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3656/2013 ATAS/147/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2015 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VEYRIER

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3656/2013 - 2/13 - EN FAIT 1. Par décision du 5 mai 2011, l'office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) a octroyé à Monsieur A______, né le ______ 1970, une demi-rente d'invalidité à compter de juin 2005, après avoir constaté qu'il présentait une incapacité de travail totale dans sa profession de mécanicien automobile, mais qu'il pourrait travailler à 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le droit à des mesures d'ordre professionnel était réservé. 2. Le 6 juin 2011, l’assuré s’est inscrit à l'office régional de placement (ORP) en vue d’un placement à 50 % et a été mis au bénéfice d’une mesure relative au marché du travail (MMT) auprès de la Fondation Intégration pour tous (ci-après IPT). 3. En juillet 2011, l'assuré a requis l’octroi de prestations complémentaires à sa demirente d’invalidité. 4. Dans son rapport du 16 septembre 2011, l’IPT a mentionné avoir mis fin à son mandat et que l'assuré n’avait pas défini une cible professionnelle. Il avait démontré de bonnes capacités cognitives et un bon sens relationnel durant les modules « gestion du changement » et « raisonnement logique et communication ». Ces modules ont mis en exergue la nécessité d’un emploi non routinier. L’IPT avait proposé à l'assuré de poursuivre par un stage, mais il avait préféré se consacrer aux démarches administratives dans le cadre du litige l’opposant à l’assuranceinvalidité. Néanmoins, il restait motivé pour retrouver un emploi et reprendre la collaboration ultérieurement. 5. Pendant son inscription à l’ORP, l'assuré a effectué des recherches personnelles d’emploi pendant les mois de juillet à décembre 2011, presque exclusivement pour trouver un emploi de concierge. 6. Par décision du 31 octobre 2011, le service des prestations complémentaires (SPC) lui a octroyé les prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter du 1 er octobre 2008, en tenant compte d’un gain potentiel. 7. Le 8 novembre 2011, l'ayant-droit a également requis des prestations d’aide sociale. 8. Saisi d'un recours contre la décision du 5 mai 2011 de l'OAI, la chambre de céans a donné acte à l'OAI de son engagement d’accorder à l'assuré une orientation professionnelle, par arrêt du 16 novembre 2011. 9. Par décision du 21 novembre 2011, le SPC a réclamé à l'ayant-droit la restitution de CHF 3'044 à titre de prestations indûment perçues, après avoir recalculé les prestations dues pour la période de juin à novembre 2011. Par décision de la même date, il s’est prononcé sur le droit aux prestations complémentaires à partir du 1 er

décembre 2011, en retenant un gain potentiel. 10. Le 29 novembre 2011, l’assuré a formé opposition à la décision du 31 octobre 2011, par l’intermédiaire de son conseil, contestant notamment le gain potentiel retenu. A cet égard, il a fait valoir qu’il ne pouvait plus exercer le métier appris de

A/3656/2013 - 3/13 mécanicien en automobile, devant respecter un grand nombre de limitations fonctionnelles. C’était la raison pour laquelle, par arrêt du 16 novembre 2011 de la chambre de céans, il avait été mis au bénéfice d’une orientation professionnelle. Il s’était par ailleurs inscrit auprès de l’office cantonal de l'emploi (OCE) et avait suivi des stages de réinsertion professionnelle avec assiduité, lesquels n’avaient toutefois pas abouti à un engagement. Au vu de ces circonstances, il estimait qu’il ne présentait aucune capacité de gain réelle sur le marché de l’emploi. 11. L'ayant droit a également formé opposition à la décision du 21 novembre 2011 du SPC, par l’intermédiaire de son conseil, en date du 19 décembre 2011. 12. Dûment convoqué à un entretien avec l'OAI pour le 13 mars 2012, l'assuré ne s'est pas présenté au rendez-vous, sans s'excuser. Dans le rapport relatif à l'entretien du 17 avril 2012, les idées de reclassement suivantes ont été évoquées: maître socioprofessionnel en mécanique pour jeunes ou personnes en difficultés, éducateur canin et soigneur de chiens en refuge ou en élevage, vendeur d'articles légers (pucier, kiosque, station-service, animalerie). L'assuré est informé sur les possibilités d'un stage de trois mois aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI) ou à la Fondation PRO. Il était finalement convenu que l'assuré réfléchirait aux lieux d'insertion pour le stage d'orientation et discuterait avec le conseiller au chômage, puis donnerait sa réponse dès que possible. 13. Par décision du 14 mai 2012, le SPC a admis l’opposition de l'ayant droit à ses décisions du 31 octobre et 21 novembre 2011 et a notamment supprimé la prise en compte du gain potentiel à partir du 1 er juillet 2011, considérant que l'ayant droit avait, dès cette date, recherché activement une activité lucrative et que des mesures d’orientation professionnelle étaient en cours. Il l'a par ailleurs invité à lui communiquer au moins chaque trimestre le résultat de ses recherches d’emploi et à l’informer du résultat de son orientation professionnelle. 14. Par décision du 20 août 2012, le SPC a déterminé le droit aux prestations complémentaires dès le 1 er septembre 2012, en prenant de nouveau en considération un gain potentiel. 15. Par courrier du 12 septembre 2012, l'ayant-droit a formé opposition à cette décision, arguant souffrir d’une aggravation de son état de santé, être en incapacité de travail complète depuis le 19 avril 2012 pour une durée indéterminée et devant se soumettre à une intervention chirurgicale à la fin de l’année 2012. Partant, aucun gain potentiel ne pouvait lui être imputé. A l’appui de ses dires, il a produit un certificat médical dans ce sens du Dr B______ du Centre médico-chirurgical (CMC) SA. 16. Par courrier du 18 septembre 2012, l'OAI a informé la mandataire de l'assuré que celui-ci ne lui avait donné aucune nouvelle suite à l'entretien du 17 avril écoulé, et lui a demandé s'il devait maintenir la mise sur pied du stage d'orientation. 17. Le 21 septembre 2012, le conseil de l'assuré a fait part à l'OAI que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé et qu'une intervention chirurgicale était prévue pour fin

A/3656/2013 - 4/13 - 2012. D'ici là, il ne pouvait exercer aucune activité professionnelle ni aucune mesure d'orientation, mais ne manquera pas de reprendre contact avec l'OAI dès que son état se sera amélioré durablement. 18. Selon le rapport du 2 novembre 2012 du Dr C______ adressé à l'OAI, l'assuré souffrait depuis 2007 d'une claudication intermittente du mollet gauche et depuis l'été 2012 d'une claudication du mollet droit. Le bilan après angioplastie bilatérale avec pose de stents a conclu à un excellent résultat. 19. Le 26 novembre 2012, l'ayant droit a transmis au SPC le certificat médical du 6 novembre 2012 du Docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne et générale, attestant suivre le patient depuis le 24 septembre 2012 et que celui-ci présentait, depuis cette période, une pathologie médicale qui l’empêchait de travailler, à savoir, une hypertension mal contrôlée et une insuffisance artérielle des membres inférieurs sévère, pour laquelle il avait été nécessaire d’intervenir en date du 25 octobre 2012. L’évolution semblant actuellement favorable, une reprise des recherches d’emploi sera possible à partir du 19 novembre 2012. 20. Selon le rapport de réadaptation professionnelle non daté de l'OAI, il est provisoirement mis fin au mandat de réadaptation en raison de l'aggravation de l'état de santé et de la nécessité de procéder à une nouvelle instruction médicale. 21. Par décision du 17 décembre 2012, le SPC a déterminé le droit aux prestations complémentaires de l'assuré à compter du 1 er janvier 2013, en incluant dans son calcul un gain potentiel. 22. Par décision du 9 janvier 2013, le SPC et a admis l’opposition à sa décision du 20 août 2012, en supprimant la prise en compte du gain potentiel à compter du 1 er

septembre 2012. Il a en outre invité l'ayant droit à lui communiquer, d’ici le 31 janvier 2013, le résultat des recherches d’emploi effectuées depuis le 19 novembre 2012, puis par la suite au moins chaque trimestre le résultat de ses autres recherches d’emploi. 23. Le 31 janvier 2013, l'ayant droit a fait parvenir au SPC douze offres de service spontanées, entre le 19 novembre 2012 et le 29 janvier 2013, pour un poste de concierge à temps partiel, ainsi que quatre réponses négatives à ces offres. 24. Par courrier du 22 février 2013, le SPC a invité l'ayant droit à continuer à faire des offres de service écrites, au moins dix par mois. 25. Par courrier du 28 février 2013, le recourant a invité l’OAI à mettre en œuvre un stage d’orientation professionnelle aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI), tout en mentionnant avoir été opéré aux artères avec succès fin 2012, de sorte qu’il était de nouveau apte à travailler à 50 % et donc à effectuer un stage. 26. Le 5 mars 2013, l'OAI lui a répondu qu'il devait clarifier médicalement la situation relative aux problèmes artériels rencontrés et vérifier si ceux-ci avaient encore un impact sur la capacité de travail. En attendant, la réadaptation était suspendue.

A/3656/2013 - 5/13 - 27. Le 12 avril 2013, l'ayant droit a transmis au SPC deux certificats médicaux de la même date du Dr D______ certifiant une incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 1 er mars au 31 mai 2013. 28. Selon l'avis médical du 4 juin 2013 du Dr E______ du Service médical régional de l'assurance-invalidité pour la Suisse romande (ci-après: SMR), l'assuré a été en incapacité totale de travail pour toute activité du 19 avril au 31 décembre 2012. Dès le 1 er janvier 2013, il a recouvré une capacité de travail à 50% avec les limitations fonctionnelles retenues précédemment. 29. Par décision du 27 août 2013, le SPC a recalculé le droit aux prestations à compter du 1 er mai 2013, en tenant compte d’un gain potentiel. Son calcul a révélé un solde en sa faveur à CHF 4'044, somme dont il a demandé la restitution. Il a par ailleurs fixé le montant des prestations complémentaires à compter du 1 er septembre 2013 à CHF 1'282.-, en retenant également un gain potentiel. 30. Par courrier reçu le 2 octobre 2013, l'ayant-droit a contesté cette décision, faisant valoir qu’il ne pouvait pas travailler actuellement. A l’appui de ses dires, il a produit des certificats médicaux attestant une incapacité de travail totale pour les mois de juillet, août et septembre 2013. En raison de l’évolution négative de son état de santé, il était en train de se soumettre à des examens approfondis, afin de déterminer le traitement le plus adapté et de constituer un dossier pour demander la révision de sa rente d’assurance-invalidité. 31. Par décision du 15 octobre 2013, le SPC a rejeté l’opposition, considérant que l'ayant-droit présentait une capacité résiduelle de travail selon la décision de l’assurance-invalidité qui liait ledit service. Il lui a dès lors suggéré de demander une révision de la rente en raison de l’aggravation de sa santé. Sur la base de la nouvelle décision de l’assurance-invalidité, son dossier pourrait être revu. 32. Par acte du 14 novembre 2013, l'ayant-droit a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation. Il a fait valoir avoir rencontré des soucis de santé ces derniers mois l'empêchant de rechercher un emploi à temps partiel, de sorte qu’un gain potentiel avait été retenu à tort. 33. Dans sa réponse du 5 décembre 2013, le SPC a conclu au rejet du recours. Il a justifié la réintroduction du gain potentiel dans le calcul des prestations complémentaires par le fait que le recourant ne lui avait plus communiqué ses recherches d’emploi depuis le 31 janvier 2013. Par ailleurs, l’intimé n’avait pas à examiner la question de la capacité de gain d’un assuré partiellement invalide sous l’angle médical, lorsque cette incapacité était de longue durée, comme en l’espèce. Le recourant n’avait pas non plus indiqué pourquoi il n’entendait pas procéder au dépôt d’une demande de révision. 34. Le 30 janvier 2014, l'OAI a convoqué l'assuré à un entretien pour le 5 mars 2014, en vue de son orientation, courrier que celui-ci n'a apparemment pas reçu, dès lors qu'il lui a demandé, par courrier du 26 mars 2014, de lui fixer un entretien.

A/3656/2013 - 6/13 - 35. Par décision du 30 janvier 2014, le SPC a rejeté la demande de l'assuré de supprimer son gain potentiel pour le calcul des prestations dues, les recherches d'emploi n'ayant été qu'au nombre de cinq, soit un nombre insuffisant pour qu'il puisse être considéré que les démarches étaient actives. 36. Par décision du 6 février 2014, le SPC a fixé le droit aux prestations dès février 2014, en retenant un gain potentiel. 37. Le 28 février 2014, le recourant a transmis à l’intimé dix recherches d’emploi pour le mois de janvier 2014, tout en l’invitant à revenir sur sa décision de lui demander plus de recherches d’emploi qu'à un demandeur d’emploi à temps partiel au chômage, compte tenu du fait qu’il devait encore être réorienté par l’assuranceinvalidité. 38. Le 10 mars 2014, le recourant a formé opposition à une nouvelle décision, qui ne prenait pas en compte la hausse du loyer et incluait un gain potentiel dans le calcul des prestations dues. 39. Par écriture du 13 mars 2014, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours. Préalablement, il a demandé son audition par la chambre de céans. Il a expliqué avoir subi la pose de stents, ce qui l’avait empêché de chercher du travail pendant un certain temps. En avril 2013, des contrôles sanguins avaient mis en évidence un risque de développer une polyarthrite rhumatoïde. Du 1 er mai au 30 novembre 2013, il avait subi une série d’examens approfondis et avait été en incapacité de faire des recherches d’emploi durant cette période. Par ailleurs, il était éloigné du marché de l’emploi depuis plus de dix ans, ne pouvait plus exercer sa profession de mécanicien sur automobiles et était dans l’attente d’une réorientation de l’assurance-invalidité. Toutefois, il était rétabli depuis le 1 er décembre 2013 et pouvait de nouveau faire des recherches d’emploi. 40. Par décision du 24 mars 2014, sur opposition à ses décisions du 30 janvier et du 6 février 2014, le SPC a notamment accepté de supprimer le gain potentiel pour les mois de janvier à mars 2014, tout en invitant le recourant à varier le type d'employeurs sollicités, à s'inscrire dans des sociétés de placement temporaires et à prendre contact avec des spécialistes, afin d'améliorer la rédaction de ses offres. 41. Entendu le 26 mars 2014 par la chambre de céans, le recourant a déclaré ce qui suit: "Je n’ai aucune nouvelle de l’AI concernant mon orientation professionnelle. Je la relancerai demain. J’ai toutefois eu un entretien avec la réadaptation professionnelle, lors duquel j’ai indiqué que j’aimerai travailler comme éducateur canin ou garde-forestier. L’AI a également évoqué l’activité d’employé dans une station-service. Je suis limité dans le port de charges et le maintien de la même position sur une longue durée (problèmes de dos). Cela m’empêche de travailler dans mon ancienne profession de mécanicien automobile.

A/3656/2013 - 7/13 - J’ai eu en 2013 les symptômes précurseurs pour une polyarthrite rhumatoïde consistant dans des douleurs permanentes, pour lesquelles j’ai dû prendre des antidouleurs et des anti- inflammatoires. A cause des douleurs, je ne pouvais pas assurer une présence régulière chez un employeur. Aujourd’hui, les douleurs persistent, mais vont mieux lorsqu’il fait beau. Le seul traitement, pour cette affection que je prends sont toujours des antiinflammatoires et des antidouleurs. Depuis 1994, j’ai travaillé dans plusieurs emplois comme mécanicien. Je corrige par ailleurs une erreur dans mes écritures. Les premiers stents ont été posés en 2012. A l’IPT, je n’ai suivi que les cours théoriques. Ce n’est pas moi qui les ai arrêtés. Je ne répondais plus à leurs critères (être au chômage et partiellement capable de travailler). A l’époque j’étais considéré comme incapable de travailler à 100 % et en fin de droit." L'intimé a précisé à cette audience avoir renoncé, par décision sur opposition du 24 mars 2014, à retenir un gain potentiel à partir de janvier 2014. L'assuré étant encore jeune, il a estimé qu'il n'était pas démontré qu'il ne pouvait pas exploiter sa capacité de travail résiduelle, d'autant moins tant que l'on ignorait quand l'OAI mettra en œuvre la mesure d'orientation professionnelle. 42. A la demande de la chambre de céans, l'OAI a produit le 3 avril 2014 le dossier du recourant. 43. Le 10 avril 2014, le recourant a eu un entretien à la division de la réadaptation professionnelle de l’OAI. Dans le rapport de la même date, il est indiqué que la santé du recourant ne s’améliore pas, dès lors qu’il souffre de problèmes circulatoires (sensation de doigts gelés), d’une polyarthrite rhumatismale suspectée au genou et toujours de blocages dorsaux nécessitant un repos de deux à trois jours. Sa situation financière était très difficile, les prestations complémentaires étant insuffisantes en raison de sa capacité résiduelle de travail. L’accès à l’emploi restait néanmoins très difficile, dans la mesure où il avait été indépendant auparavant et n’avait pas retravaillé depuis de longues années. Bientôt, il ne pourra plus assumer le coût de son logement, ses parents ne pouvant lui apporter leur aide. Il se trouvait dans une situation de survie éprouvante et source de souffrance. Le recourant a exprimé le souhait de s’associer à un ami qualifié avec un certificat fédéral de capacité (CFC) pour monter une petite entreprise de vente de spécialités culinaires à l’emporter, entreprise dont il serait le gestionnaire et propriétaire d’un food-car pour gérer la commande et l’achat de nourriture, aider à la préparation et assumer la gestion de son salaire et celle de son associé. La division de réadaptation professionnelle a jugé ce projet pertinent et adapté à la personnalité du recourant, ainsi que réaliste en termes de durée de mise en place des mesures à savoir un an à un an et demi en plus pour acquérir les connaissances nécessaires pour la gestion d’une activité indépendante. Ce projet pourrait être réalisé en trois étapes, la

A/3656/2013 - 8/13 première consistant à l’aider à trouver un rythme de travail régulier par des mesures de réinsertion socio-professionnelle. La mesure pourrait être suivie aux EPI durant un an au maximum, pendant lequel le recourant améliorerait sa connaissance des outils informatiques pour la gestion de stocks, la tenue d’inventaires et de comptabilité simple et, en parallèle, un projet de demande d’aide en capital pour l’achat du food-car, demande qui pourrait être déposée auprès de l’office fédéral des assurances sociales ou d’autres organismes d’entraide à l’insertion. Dans une deuxième étape, des cours de comptabilité de base, des cours pour l’obtention de la patente de cafetier-restaurateur et des cours de création d’entreprise pourraient lui être octroyés à titre de mesures d’ordre professionnel. La troisième étape consisterait dans le financement du projet, l’achat du Foodcar et la reprise d’une activité indépendante. Le recourant semblait très motivé par cette perspective, allait consulter son conseiller juridique, avant de donner une réponse définitive pour la mise en place des mesures de réinsertion aux EPI. Il était prévenu qu’un délai d’attente de deux ou trois mois était possible, en raison de la forte demande auprès du centre, mais que les mesures pourraient démarrer en août ou au moins à la fin de l’été 2014. Il était convenu que l’assuré contacterait la division de la réadaptation professionnelle, afin qu’elle organise des mesures aux EPI. 44. Par acte du 1 er mai 2014, l'assuré a également recouru contre la décision sur opposition du 24 mars 2014 du SPC, en contestant la prise en considération d'un gain potentiel pour décembre 2013. Il a allégué avoir fait preuve de motivation. 45. Le 2 juin 2014, l'intimé a conclu au rejet du deuxième recours, en reprenant son argumentation antérieure, concernant la prise en considération d'un gain potentiel. 46. Dans sa détermination du 23 juin 2014, l'intimé s'est rapporté à justice, au vu du contenu de la note de réadaptation professionnelle. 47. Par ordonnance du 28 août 2014, la chambre de céans a joint les deux recours. 48. Invité par la chambre de céans à lui communiquer la suite qu'il avait donnée à l'entrevue avec la division de réadaptation professionnelle en date du 10 avril 2014, le recourant a répondu le 15 septembre 2014 que son état de santé s'était aggravé, de sorte qu'il pensait devoir faire une demande de révision de sa demi-rente d'invalidité. Il a demandé un délai pour produire de nouvelles pièces. 49. Le 3 octobre 2014, le recourant a produit un certificat médical du docteur D______ attestant qu’il souffrait d’une affection médicale depuis fin mars 2014 qui l’empêchait de travailler. 50. Par courrier reçu le 5 novembre 2014, le Dr D______ a précisé que le recourant souffrait d’une ischémie au pouce droit depuis fin mars 2014, laquelle engendrait des douleurs et une impotence de ce membre. De ce fait, sa capacité de travail était nulle dans une activité adaptée aux autres limitations fonctionnelles. Cependant, il aurait été en mesure de participer à la première étape de la mesure d’orientation professionnelle proposée par l’intimé, à savoir un stage aux EPI pour améliorer sa connaissance des outils informatiques pour la gestion des stocks, la tenue

A/3656/2013 - 9/13 d’inventaire et de comptabilité simple. Dès la date du rapport, il avait par ailleurs recouvré une capacité résiduelle de travail de 50%. Concernant l’évolution de l’état de santé, le Dr D______ a relevé un risque de récidive vraisemblable. 51. Dans ses écritures du 27 novembre 2014, l’intimé s’en est rapporté à justice, tout en rappelant, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un assuré présentant une capacité résiduelle de travail et de gain ne devait pas recevoir par le canal des prestations complémentaires ce que l’assurance-invalidité lui avait refusé. 52. Selon le certificat du 20 novembre 2014 du Dr D______, le recourant est dans l’incapacité de se servir correctement de son pouce droit et devait notamment utiliser un clavier pour écrire. 53. Selon la copie d’un questionnaire relatif à la « Révision de l’allocation pour impotent » (sic) signé par le recourant le 27 novembre 2014 et transmis à la chambre de céans, le recourant souffre de problèmes de circulation sanguine et d’une polyarthrite rhumatoïde débutante, ainsi que d’une hypertension artérielle, de sorte qu’il a besoin, au moment des crises de polyarthrite, de l’aide d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie. 54. Par écriture du 23 décembre 2014, l’intimé s’en est à nouveau rapporté à justice. 55. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPJA). 3. L'objet du litige est déterminé en premier lieu par la décision sur opposition du 15 octobre 2013 fixant les prestations complémentaires à compter du 1 er mai 2013, ainsi que par la décision sur opposition du 24 mars 2014, confirmant la prise en compte d'un gain potentiel pour décembre 2013. Se pose ainsi la question de savoir si l'intimé était fondé à retenir un gain potentiel pour la période de mai à décembre 2013. Le cas échéant, le litige porte également

A/3656/2013 - 10/13 sur la question de savoir si l'intimé est en droit de demander la restitution des prestations complémentaires de CHF 4'044.- afférentes à la période de mai à août 2013. 4. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). 5. La situation des assurés partiellement invalides exerçant une activité lucrative est réglée à l'art. 14a OPC-AVS/AI. Cette disposition réglementaire a été déclarée conforme à la loi (ATF 117 V 153 consid. 2c). Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante (art 14a al. 1 OPC-AVS/AI). Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 % (art. 14a al. 2 let. a OPC- AVS/AI), au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la lettre a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 % (al. 2 let. b) et aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon la lettre a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 % (al. 2 let. c). Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative, fixés schématiquement à l'art. 14a OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, tels que la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances

A/3656/2013 - 11/13 personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2c). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008 consid. 5.2 et les références). 6. En l'occurrence, il n'est pas contesté que, selon la décision de l'OAI, le recourant présente depuis juin 2004 une incapacité de travail totale dans sa profession de mécanicien d'automobiles et une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par conséquent, il est obligé de changer de profession. Depuis juin 2004, il n'a plus travaillé. En 2011, il a bénéficié d'une mesure en vue de son reclassement à 50 % auprès de l'IPT, sans que cette mesure aboutisse à un reclassement. Il a effectué des recherches personnelles d'emploi, en vain, pendant les mois de juillet à décembre 2011, alors qu'il était inscrit à l'ORP, ainsi que par la suite. Par arrêt du 16 novembre 2011, la chambre de céans a donné acte à l'OAI de son engagement d'octroyer au recourant une orientation professionnelle, et un entretien avec le recourant à la division de réadaptation professionnelle a eu lieu le 17 avril 2012. Cependant, le Dr B______ a attesté une incapacité de travail à compter du 19 avril 2012, raison pour laquelle l'OAI a mis fin au mandat de réadaptation. Le recourant a relancé l'OAI en février 2013 pour mettre en œuvre un stage d'orientation professionnelle aux EPI, en mentionnant avoir été opéré aux artères avec succès fin 2012. Puis, le Dr D______ a certifié une incapacité totale de travailler de mars à mai 2013. Quant à l'OAI, elle n'a convoqué le recourant à un entretien que pour le 5 mars 2014, en vue de son orientation, rendez-vous qui a dû être reporté au 10 avril 2014, le recourant n'ayant apparemment pas reçu la convocation. Cependant, le Dr D______ a attesté que le recourant présentait une affection médicale qui l'empêchait de travailler, depuis fin mars 2014. Pour cette raison, la mesure de réadaptation professionnelle déterminée lors de cet entretien n'a pas été mise en œuvre. Le recourant est donc totalement incapable de travailler dans son ancienne profession de garagiste, de sorte qu’il doit se recycler dans une autre activité. C’est la raison pour laquelle une mesure de réadaptation professionnelle lui a été octroyée par l’assurance-invalidité. Or, tant que cette mesure n’a pas pu être mise en œuvre, en dépit de la bonne volonté du recourant, la chambre de céans estime que sa capacité résiduelle de travail de 50% n’est pas exploitable sur le marché du travail, au vu des handicaps relevés par ses médecins et la capacité de travail résiduelle partielle, d'une part, et l'absence du marché du travail du recourant depuis sept ans en 2011, année lors de laquelle l'OAI lui a reconnu une demi-rente d'invalidité, d'autre part.

A/3656/2013 - 12/13 - Or, en l'occurrence, un entretien de réadaptation n'a eu lieu qu'en fin avril 2014, la procédure de réadaptation ayant dû être interrompue en raison d'une incapacité de travail passagère du recourant. Ainsi, il sied de constater que le recourant n'avait toujours pas pu bénéficier d'une reconversion professionnelle au moment de la période litigieuse, courant de mai à décembre 2013, sans qu'une faute puisse lui être imputée pour autant. Dans ces conditions, il ne peut être admis que le recourant était en mesure d’exploiter la capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée. Partant, l’intimé n’était pas en droit de retenir un gain potentiel. Il s’ensuit également que la demande de restitution des prestations complémentaires afférentes à la période de mai à août 2013 est infondée. 7. Cela étant, le recours sera admis, les décisions querellées annulées et l'intimé condamné à octroyer au recourant des prestations complémentaires non réduites d'un gain potentiel de mai à décembre 2013. 8. La procédure est gratuite.

A/3656/2013 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions du 14 novembre 2013 et du 1 er mai 2014. 4. Condamne l'intimé à octroyer au recourant des prestations complémentaires non réduites d'un gain potentiel durant la période de mai à décembre 2013. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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