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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.01.2013 A/3655/2012

21. Januar 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·855 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3655/2012 ATAS/75/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 janvier 2013 6 ème Chambre

En la cause X__________ SA, sis à Carouge GE recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 Genève 2 intimée

A/3655/2012 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 25 novembre 2012, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé la taxe de formation professionnelle due par X_________ SA (ci-après: la société) pour 2012 à 1'416 fr. sur la base d'un effectif de 59 salariés en 2010. 2. Par acte posté le 24 décembre 2012, la société recourt contre cette décision, en concluant à sa rectification, au motif que seulement 46 personnes étaient engagées "à fin novembre" et qu'elle était une société dans une phase de reconstruction dont les effectifs étaient constitués de joueurs de football en formation professionnelle permanente au sein du club et de personnel administratif et technique qui ne prétendait à aucune formation professionnelle. 3. Dans sa réponse du 10 janvier 2013, l'intimée conclut au rejet du recours, au motif qu'en vertu de la loi, il convient de prendre en considération, pour la fixation de la taxe professionnelle, les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat, soit en l'occurrence décembre 2010 et qu'à cette date la recourante employait 59 personnes. Elle a fourni copie de l'attestation des salaires 2010 de la recourante. 4. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dès le 1 er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 5) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP). 3. Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2012 à titre de taxe professionnelle. 4. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996. L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées,

A/3655/2012 - 3/4 au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2). 5. Par arrêté du 27 juillet 2011, le Conseil d'Etat a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à 24 fr. pour l'année 2012. 6. En l'espèce, la recourante est astreinte à la cotisation au sens de l'art. 62 LFLP, ce qu'elle ne conteste pas spécifiquement. Par ailleurs, l'intimée a respecté l'art. 63 al. 2 LFP en calculant la taxe sur le nombre de salariés au 31 décembre 2010, soit à la fin de l'année précédant l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 juillet 2011 fixant la taxe à 24 fr. par employé. Le nombre de salariés de la recourante étant de 59 au 31 décembre 2010 (l'attestation des salaires 2010 remplie et signée par la recourante le 15 février 2011 fait état de 59 personnes encore salariées en décembre 2010), c'est à juste titre que l'intimée a soumis cette dernière au paiement de 1'416 fr. (59 x 24 fr.) de taxe pour l'année 2012. 7. Le recours, mal fondé, est donc rejeté. 8. La procédure est gratuite.

A/3655/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La Présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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