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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2008 A/3655/2008

27. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,988 Wörter·~15 min·3

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3655/2008 ATAS/1378/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 27 novembre 2008

En la cause Monsieur H__________, domicilié à ANNEMASSE - FRANCE recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée

A/3655/2008 - 2/9 - EN FAIT 1. M. H__________ (ci-après : l'assuré) né en 1959, a exercé à 100 % une activité de maçon depuis le 3 avril 2006 auprès de X_________ de personnel SA. Il est assuré à ce titre contre le risque accident selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après : la SUVA). 2. Le 4 avril 2007, l'assuré a débuté une mission auprès de Y__________ SA pour effectuer des finitions au Grand-Lancy, pour un salaire horaire de 34 fr. 50, 45 heures par semaine. 3. Le 11 avril 2007, il a reçu une pointelle (barre de fer) sur sa main gauche qui a occasionné une coupure. 4. L'accident a été annoncé le même jour à la SUVA. 5. Le 27 avril 2007, le Dr L__________ des Hôpitaux Universitaires de Genève (ciaprès : HUG), a constaté le 11 avril 2007 une plaie de trois centimètres sur la main gauche et prescrit une attelle, des antalgiques et de la physiothérapie. L'incapacité de travail était de 100 % du 11 avril, probablement jusqu'au 25 avril 2007. 6. Le 18 mai 2007, le Dr M__________, FMH médecine générale, a constaté des douleurs, une enflure chronique et un œdème persistant vu à l'IRM du 15 mai 2007. L'incapacité de travail était totale depuis l'accident, pour une durée indéterminée. 7. Le 13 juin 2007, le Dr N__________, FMH chirurgie de la main, a posé le diagnostic de raideur inflammatoire de la main gauche et Südeck débutant. Il a confirmé l'incapacité de travail. 8. Le 12 juin 2007, la Dresse O__________, médecin de la SUVA, a posé le diagnostic de plaie et contusion par écrasement de la main gauche avec suspicion de Südeck. L'incapacité de travail était encore justifiée vu l'état clinque et les douleurs. 9. Le 14 septembre 2007, le Dr P__________, FMH chirurgie, médecin d'arrondissement de la SUVA, a rendu une appréciation médicale en indiquant que les démarches avaient été entamées pour un séjour à la clinique romande de réadaptation de Sion (CRR). 10. Le 24 septembre 2007, X__________ SA a licencié l'assuré pour le 1 er octobre 2007. 11. Le 24 septembre 2007, le Dr N__________ a indiqué à la SUVA que le patient ne s'était pas présenté le 27 août 2007 et qu'il convenait de la convoquer à la CRR.

A/3655/2008 - 3/9 - 12. Le 1 er novembre 2007, l'assuré a été victime d'un accident de voiture ayant entraîné des rachialgies. 13. a) Le rapport du 3 décembre 2007 de la CRR se réfère à un séjour de l'assuré du 7 novembre au 3 décembre 2007 et pose les diagnostics suivants : - Contusion-écrasement et plaie de la main à gauche le 12 avril 2007. - Suture de plaie de la main gauche le 12 avril 2007. - Allodynie cicatricielle. - Possible algoneurodystrophie. - Lombalgies persistantes. - Discrète scoliose dorsolombaires - Cervicalgies. - Uncarthrose cervicale C5-C6, C6-C7. - Diabète sucré de type 2. b) Le consilium psychiatrique du 13 novembre 2007 relève qu'il n'y a pas d'éléments pour un trouble psychotique, ni pour un trouble avéré de la personnalité mais quelques éléments anxieux, de type post-traumatique sans atteinte de seuil diagnostique, avec une surcharge psychique due à la situation de l'assuré. c) Le rapport d'ergothérapie du 3 novembre 2007 mentionne que l'assuré ne paraît pas très motivé, est sur la défensive et que vu ce manque d'intérêt pour la rééducation, il y a très peu d'évolution objectivable. d) Le 2 janvier 2008, les Drs Q__________, FHM rhumatologie, et R__________, médecin assistante, ont rendu un rapport selon lequel les plaintes étaient importantes, avec douleurs neurogènes et diminution de force. Il y avait peu de signe d'algodystylie active mais des signes d'allodynie nécessitant une désensibilisation. Un comportement d'épargne de la main dominait le tableau clinique, ainsi que des douleurs allodyniques variables, une importante discordance et un comportement d'invalide marqué. La prise en charge n'avait pas permis d'amélioration sensible. Le patient avait subi un accident de voiture le 1 er novembre 2007 sans lésion traumatique objectivable malgré les plaintes rachidiennes. Il présentait un diabète mal équilibré. L'incapacité de travail était encore justifiée comme maçon jusqu'au 4 janvier 2008 mais dans une activité plus légère, la capacité de travail serait entière. 14. Le 6 février 2008, le Dr P__________ a rendu un rapport suite à l'examen de l'assuré. Celui-ci se plaignait de douleurs au niveau de l'articulation métacarpophalangienne de l'index gauche, avec blocage, et sans force dans la main qu'il n'utilisait presque pas. Le médecin a estimé que les plaintes algiques étaient toujours au premier plan, sans trouble dystrophique ni amyotrophie et a confirmé les conclusions de la CRR soit qu'il n'y avait pas d'explication somatique à l'état actuel d'exclusion fonctionnelle de la main gauche.

A/3655/2008 - 4/9 - 15. Le 15 février 2008, la SUVA a informé l'assuré qu'elle le considérait apte à reprendre son activité professionnelle au 1 er mars 2008. 16. Le 26 février 2008, le Dr M__________ a requis de la SUVA le versement d'indemnités journalières pour six mois supplémentaires dès lors qu'il avait constaté un grand progrès de la main gauche depuis 2007 et qu'on pouvait espérer une guérison complète d'ici à six mois. 17. Le 27 février 2008, la SUVA, sur préavis du Dr P__________ a alloué à l'assuré des prestations jusqu'au 31 mars 2008. 18. Le 6 mars 2008, l'assuré a déclaré recourir contre cette décision en raison des douleurs subies au moindre effort. 19. Par décision formelle du 13 mars 2008, la SUVA a mis un terme à toute prestation au 31 mars 2008. 20. Le 15 juillet 2008, le Dr M__________ a attesté que l'assuré présentait des douleurs à la main gauche avec un manque de force de préhension entraînant une incapacité de travail comme maçon. Si la situation n'évoluait pas à l'automne, une reconversion était à prévoir. 21. Le 18 juillet 2008, l'assuré, représenté par le syndicat UNIA, a confirmé son opposition à la décision du 13 mars 2008. 22. Le 24 juillet 2008, l'assuré a informé la SUVA du décès de son épouse en juillet 2008 et du fait qu'il se trouvait dans une situation financière critique. 23. Par décision du 1 er septembre 2008, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assuré. Il n'existait aucun trouble organique expliquant les plaintes, comme attesté par la CRR et le Dr P__________ et la surcharge psychique évoquée n'était de toute façon pas en lien de causalité adéquate avec l'accident. 24. Le 24 septembre 2008, le Dr M__________ a attesté que l'atteinte à la main gauche de l'assuré l'avait empêché de travailler jusqu'à aujourd'hui, qu'en raison de soucis économiques son épouse s'était suicidée, qu'il avait un enfant de douze ans à sa charge, qu'il devait quitter son appartement pour loyers impayés, qu'il était effondré, que sa main allait mieux depuis septembre 2007 de sorte qu'il pensait reprendre son activité de maçon, qu'il se justifiait enfin de lui allouer des indemnités journalières "jusqu'à aujourd'hui". 25. Le 24 septembre 2008, l'assuré a déclaré faire recours à l'encontre de la décision sur opposition du 1 er septembre 2008 en faisant valoir que les douleurs dans sa main gauche étaient persistantes et qu'il reprenait une activité professionnelle dès ce jour.

A/3655/2008 - 5/9 - 26. Le 6 octobre 2008, le syndicat UNIA a informé la SUVA qu'il ne représentait plus l'assuré pour le recours déposé contre la décision sur opposition du 1 er septembre 2008. 27. Le 10 octobre 2008, la SUVA a transmis le courrier du 24 septembre 2008 de l'assuré au Tribunal de céans, lequel a enregistré un recours. 28. Le 28 octobre 2008, la SUVA a conclu au rejet du recours en relevant que les investigations faites à la CRR n'avaient pas permis de mettre en évidence une lésion objectivable. L'exclusion fonctionnelle de la main gauche était dépourvue d'explication somatique et les douleurs cervicales dues à l'accident du 1 er novembre 2007 n'étaient pas propres à justifier une incapacité de travail et ne figuraient plus dans les plaintes de l'assuré lors de son examen le 4 février 2008 par le Dr P__________. Enfin, la surcharge psychique n'était pas en relation de causalité adéquate avec l'accident. 29. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'intimée en raison de l'atteinte à sa main gauche au-delà du 31 mars 2008 et plus particulièrement sur la question de déterminer si cette atteinte entraîne une incapacité de travail au-delà de cette date. En revanche, il est à constater que le recourant ne conteste pas le refus de toute prestation lié à l'accident du 1 er novembre 2007. 4. a) L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA), en particulier une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). b) Un rapport de causalité naturelle (et adéquate) est nécessaire entre l'atteinte à la santé et l'événement accidentel. La condition du rapport de causalité naturelle est remplie lorsque sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte : il suffit qu'associé

A/3655/2008 - 6/9 éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir s'il existe un lien de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406; Frésard/Moser-Szeless, L'assuranceaccidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV [Meyer, édit.], 2ème éd., Bâle, Genève, Munich 2007, no 79 p. 865). A cet égard, la constatation que l'assuré était asymptomatique avant l'accident repose sur le principe "post hoc, ergo propter hoc", lequel est impropre à établir un rapport de cause à effet entre un accident assuré et une atteinte à la santé (ATF 119 V 341). c) La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat apparaissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). Selon la jurisprudence, si le rapport de causalité avec l'accident est établi selon la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même que pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant le droit à des prestations, la disparition du caractère causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (ATFA non publié du 7 juillet 2004 en la cause U 179/03 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2). 5. Le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves (art. 61 let. c LPGA; art. 95 al. 2 OJ, en relation avec les art. 113 et 132 OJ). Mais si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a).

A/3655/2008 - 7/9 - L'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). Aussi n'existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b ; ATFA non publié du 25 juillet 2002 en la cause U 287/01). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée. Cela dit, le simple fait qu'un rapport médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Une expertise présentée par une partie peut donc également valoir comme moyen de preuve. Le juge examinera si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal (ATF 125 V 352 ss consid. 3b). Si les pièces médicales versées au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le litige, la mise en œuvre d'une nouvelle expertise est superflue et le juge peut s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429), dans le respect du droit d'être entendu de l'assuré. 6. En l'espèce, l'expertise de la CRR du 2 janvier 2008 établie à la suite d'un séjour du recourant du 7 novembre au 3 décembre 2007 répond aux critères jurisprudentiels précités pour qu'il lui soit reconnu une pleine valeur probante. Selon ses conclusions, le tableau clinique du recourant est dominé par un comportement d'épargne de la main gauche et les plaintes sont importantes avec des données objectives discrètes. L'incapacité de travail est entière comme maçon jusqu'au 4 janvier 2008 avec la précision qu'elle est encore justifiée pour permettre de juger du résultat de l'auto-rééducation et du traitement médicamenteux. Le 6 février 2008, le Dr P__________, après avoir examiné le recourant, a confirmé les conclusions de l'expertise de la CRR et constaté qu'il n'y avait pas d'explication somatique à l'état actuel d'exclusion fonctionnelle de la main gauche. A cet égard, les avis du Dr M__________ des 26 février, 15 juillet et 24 septembre 2008 ne sont pas à même de remettre en cause les conclusions de l'expertise de la

A/3655/2008 - 8/9 - CRR. En effet, émanant du médecin-traitant généraliste, ces avis se bornent à requérir un prolongement du versement de l'indemnité journalière jusqu'à septembre 2008 au motif que le recourant était encore incapable de travailler comme maçon pendant cette période en raison de l'état de sa main, sans expliquer toutefois les causes d'une telle incapacité de travail totale ni en quoi les constatations et conclusions de la CRR ne seraient pas fondées. 7. En conséquence, ces avis ne sauraient prévaloir sur celui, motivé, de la CRR. L'intimée ayant versé des prestations jusqu'au 31 mars 2008, le recours ne peut qu'être rejeté.

A/3655/2008 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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