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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.09.2016 A/3654/2015

20. September 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,949 Wörter·~40 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3654/2015 ATAS/742/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 septembre 2016 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DEKANY Andreas recourant

contre GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, sis avenue Perdtemps 23, NYON (VD) intimé

A/3654/2015 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 1er ______ 1982, engagé dès le 21 février 2012 comme aide de cuisine auprès de la société B______ Sàrl à Carouge (GE), était à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles auprès de la Generali assurances générales SA (ci-après : l’assureur ou l’intimée). 2. En date du 1er octobre 2014, alors qu’il se trouvait dans un congélateur de son employeur, il a glissé et est tombé en arrière. Il a consulté le même jour le docteur C______ au centre médical Vermont Grand-Pré, qui a attesté de son incapacité totale de travailler dès ladite date et posé le diagnostic de contusion du crâne et de la colonne cervico-dorso-lombaire. L’incapacité totale de travailler de l’assuré sera renouvelée plusieurs fois par le docteur D______ de la permanence précitée, puis, dès janvier 2015, par le docteur E______, médecin praticien FMH du Centre médical de la rue de Lausanne, puis encore, dès mai 2015 et au moins jusqu’à fin août 2016, par le docteur F______, médecin praticien FMH du Centre médical de la rue de Lausanne. 3. L’assureur a pris en charge les conséquences de cet accident, en versant des indemnités journalières en faveur de l’assuré et prenant en charge les frais médicaux. 4. Une IRM cervicale de l’assuré a été effectuée le 28 octobre 2014 par le docteur G______ de l’Institut d’imagerie médicale de la rue Jean-Violette, spécialiste FMH en radiologie. Elle a mis en évidence une uncarthrose en C3-C4 avec discopathie mais sans signe de conflit et une uncarthrose en C5-C6 avec hernie discale postérolatérale droite responsable vraisemblablement d’un conflit avec la racine C6 droite. 5. À la demande du Dr D______, le docteur H______, spécialiste FMH en neurologie, a procédé à un bilan neurologique de l’assuré, en date du 19 novembre 2014. D’après son rapport, du même jour, de la chute que l’assuré avait faite avec impact sur l’occiput s’en étaient suivies des douleurs cervicales qui irradiaient parfois au niveau du membre supérieur droit ; certains mouvements de rotation et d’hyperextension de la nuque produisaient des paresthésies dans le membre supérieur droit ; la force était conservée ; l’assuré n’avait pas remarqué d’épisode de lâchage d’objets ; il n’avait pas de symptomatologie au niveau du membre supérieur gauche ou des membres inférieurs. L’examen neurologique (des fonctions supérieures, des nerfs crâniens, de la nuque, des voies longues, du tronc, de l’équilibre et de la marche) était dans les limites de la norme, en particulier sans déficit de la force, de la sensibilité ou des réflexes au niveau du membre supérieur droit. L’électroneuromyogramme (ENMG) des membres supérieurs révélait la présence d’un syndrome de tunnel carpien bilatéral, modéré à marqué, asymptomatique. L’examen à l’aiguille réalisé au niveau des divers myotomes du membre supérieur droit était sans anomalie, en particulier sans signe de

A/3654/2015 - 3/18 dénervation. L’assuré présentait, en conclusion, une cervicobrachialgie droite non déficitaire tant d’un point de vue clinique qu’électroneuromyographique. 6. D’après un rapport du 28 décembre 2014 des Drs C______ et D______, lors de l’accident précité, l’assuré était tombé sur le crâne et la colonne cervicale, dans une position droite ; il n’avait pas perdu connaissance ni eu de trou de mémoire. Il avait eu aussitôt des céphalées et des douleurs de nuque, ainsi que des douleurs de la colonne cervico-dorso-lombaire. Il n’avait jamais eu jusque-là de plaintes nécessitant un traitement. À l’examen, il avait eu des douleurs lors de mouvements de la colonne cervicale (flexion, extension, rotation à droite et à gauche, inclinaison latérale droite et gauche), ainsi qu’au repos et au choc (sans irradiation), mais pas de douleurs à d’autres localisations, et les examens neurologiques avaient été normaux s’agissant des réflexes tendineux et de la force musculaire, et il n’avait pas eu de paresthésies ni de déficits sensitifs. Son incapacité de travail restait totale, pour une durée indéterminée. 7. Le 16 janvier 2015, la doctoresse I______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin-conseil de l’assureur, a noté, à titre de suite du cas, qu’il y avait deux types de lésions, à savoir des lésions dégénératives et une hernie discale avec conflit à la racine C6 (sans déficit radiculaire, uniquement un syndrome irritatif). Un « statu quo à 6 mois » était évoqué en cas de régression des symptômes irritatifs. 8. Dans un rapport médical intermédiaire du 13 février 2015, le Dr E______ a indiqué le diagnostic de « Accident par glissade, chute, traumatisme crânien et cérébral. Névralgie cervicobrachialgie C 6 Droite traumatique déficitaire sur hernie discale documentée IRM et ENMG ». Il n’y avait pas de circonstances sans rapport avec l’accident qui jouaient un rôle dans l’évolution de l’état de santé ; il y avait amélioration progressive ; l’assuré retrouvait de la force dans le bras droit. Le traitement durerait probablement encore 5 à 6 semaines. L’incapacité de travail restait totale. Il n’y avait pas de dommage permanent à craindre. L’employeur faisait des pressions en contestant la « réalité des faits malgré dossier solide ». 9. Dans un rapport du 11 mars 2015 du Dr H______ relatif à un bilan du même jour, l’examen neurologique montrait une discrète limitation des rotations et des inflexions latérales de la nuque du côté droit, douloureuses en fin de course ; au niveau des membres supérieurs, les réflexes et la sensibilité étaient conservés ; concernant la force, on notait des lâchages lors du testing des groupes musculaires du côté droit avec une force conservée à gauche. L’ENMG du membre supérieur droit révélait les signes électrophysiologiques d’un syndrome du tunnel carpien relativement marqué, vraisemblablement asymptomatique. L’examen à l’aiguille réalisé au niveau des divers myotomes du membre supérieur droit était sans anomalie, en particulier sans signe de dénervation. Il ne semblait donc pas y avoir d’atteinte radiculaire cervicale droite tant clinique qu’électroneuromyographique. En cas de persistance des symptômes, une IRM de contrôle pourrait être faite afin

A/3654/2015 - 4/18 de déterminer l’évolution de l’uncarthrose avec hernie discale postéro-latérale droite visualisée à l’IRM du 28 octobre 2014. 10. Le 27 mars 2015, sur demande du Dr J______ compte tenu d’une persistance d’une cervico-brachialgie droite, une IRM a été faite pour comparaison avec celle du 28 octobre 2014. Dans son rapport du même jour, le docteur K______, de l’Institut d’imagerie médicale de la rue Jean-Violette, a noté en conclusion que l’IRM cervicale objectivait « un aspect superposable à l’examen précédent », et noté une discopathie du segment C3-C4 à C5-C6 avec atteinte dégénérative uncarthrosique, ainsi qu’une sténose foraminale uncarthrosique plus marquée en C5-C6 et notamment droite où il y avait une hernie surajoutée. 11. Dans un rapport du 7 avril 2015 du docteur L______, spécialiste FMH en neurochirurgie et chirurgie du rachis, auquel le Dr E______ avait adressé l’assuré, le diagnostic posé était celui de cervico-brachialgie post traumatique à droite, sur uncarthrose et discopathie dure C5/C6 bilatérale prédominant à droite, et de faiblesse et tremblement du bras droit d’origine peu claire (les ENMG ayant été normaux à deux reprises). Plusieurs bilans avaient déjà été effectués, mais l’assuré, malgré le traitement conservateur, disait qu’une faiblesse de la main et du bras droits persistait, en ayant cependant de la peine à expliquer sur quel trajet était la douleur. À l’examen clinique, l’assuré était en bon état général ; on notait surtout une faiblesse du triceps droit à 4/5, de la flexion et de la préhension de la main droite ; les réflexes étaient obtenus des deux côtés ; la sensibilité était conservée ; la manœuvre de facilitation bras tendus était difficile à effectuer, car l’assuré ne pouvait quasiment pas mobiliser la nuque, très faiblement. L’IRM montrait surtout une sténose foraminale sur ostéophytose et discopathie dure, prédominant en C5/C6, pouvant engendrer un conflit avec le départ de la racine C6 à droite dans son foramen. Le Dr L______ avait expliqué à l’assuré qu’il présentait, sur l’IRM, un problème d’ostéophytose et de sténose foraminale, qui étaient des problèmes dégénératifs, déjà présents avant l’accident, mais que l’accident avait pu décompenser la radiculopathie. Ledit médecin n’avait pas d’explication très claire pour la faiblesse du bras, étant donné que l’ENMG était normal. Il pensait néanmoins raisonnable de proposer une discectomie C5/C6 pour libérer les racines C6 des deux côtés. 12. Par lettre recommandée du 22 avril 2015, l’employeur a mis fin au contrat de travail de l’assuré pour le 31 mai 2015. 13. Le Dr F______ a adressé l’assuré au service de neurochirurgie du département des neurosciences cliniques des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour un second avis. Selon le rapport du 8 mai 2015 qu’a établi le docteur M______, chef de clinique dudit service, l’examen clinique montrait un syndrome irritatif avec un Spurling à droite, la mobilisation de la colonne était douloureuse et limitée ; les myotomes de la main droite étaient tous diminués à M4/5 par rapport à la gauche et il était difficile de faire la différence entre une diminution de la force algique et un vrai déficit ; il partageait l’avis du Dr L______ que la faiblesse la plus

A/3654/2015 - 5/18 frappante intéressait le myotome C7 droit ; la dysesthésie que l’assuré décrivait intéressait l’avant-bras et toute la main et non un dermatome précis. L’IRM cervicale du 27 mars 2015 montrait une uncarthrose et une protrusion discale en C5-C6 à droite, présentant un conflit radiculaire à cette hauteur ; les radiographies de la colonne cervicale avec radiographies fonctionnelles effectuées le 6 mai 2015 ne montraient pas d’instabilité intervertébrale ; la lordose physiologique était préservée. L’ENMG du 11 mars 2015 n’avait pas montré d’atteinte radiculaire aiguë. Malgré une présentation clinique qui n’était pas monoradiculaire, le Dr M______ pensait que la compression radiculaire C6 droite pouvait expliquer la symptomatologie de l’assuré et, devant l’échec du traitement conservateur et l’impact sur la vie professionnelle, il y avait une indication pour une opération, étant précisé que, comme dernière option, il y avait encore celle d’une infiltration C5-C6 droite. 14. Par décision du 12 juin 2015, l’assureur a mis fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge du traitement de l’assuré à partir du 31 mars 2015 au soir, en raison d’un retour à un état de santé qui serait apparu tôt ou tard six mois après l’évènement assuré, selon l’avis de son médecin conseil, soit dès le 1er avril 2015, en retirant tout effet suspensif à l’éventuelle opposition que l’assuré formerait à l’encontre de cette décision. Si des troubles déterminaient encore la nécessité de suivre un traitement médical au-delà du 31 mars 2015, ils devraient être mis uniquement sur le compte de facteurs étrangers à l’accident considéré du 1er octobre 2014. 15. L’assureur a notifié cette décision aussi à l’assurance-maladie de l’assuré, soit la CSS Assurance. 16. Par courrier du 19 juin 2015, l’assuré a fait opposition à cette décision de l’assureur de mettre fin dès le 1er avril 2015 à ses prestations relatives à l’accident du 1er octobre 2014. Ses problèmes étaient liés à l’accident, et non à une uncarthrose cervicale ou un syndrome du tunnel carpien. 17. Par courrier du 19 juin 2015, le Dr F______ a attesté que d’après un examen clinique général qu’il avait effectué le même jour, l’assuré présentait toujours des cervicalgies intenses liées à son traumatisme cervical du 1er octobre 2014. 18. Dans un rapport du 7 août 2015 consécutif à une consultation du 26 juin 2015 (rapport produit le 26 août 2016), le Dr M______ a indiqué au Dr F______ que l’infiltration qui avait été pratiquée n’avait pas produit d’amélioration et qu’il y avait une indication pour une intervention chirurgicale, que l’assuré hésitait à subir. 19. Le 23 juillet 2015, la CSS Assurance a informé l’assureur qu’elle n’allait pas former opposition à sa décision précitée du 12 juin 2015. 20. Par courrier du 24 juillet 2015 à l’assureur, le Dr M______, se disant invité par l’assuré à répondre à la décision précitée du 12 juin 2015, entendait préciser que l’assuré avait signalé un début de douleur de type cervicobrachialgie droite brusque suite à une chute au travail avec impact occipital du 1er octobre 2014.

A/3654/2015 - 6/18 - Contrairement à l’interprétation de l’assureur, il ne pensait pas que c’était une uncarthrose qui provoquait les symptômes de cervico-brachialgies actuels de l’assuré (ce qui serait bien un problème relevant de la maladie et non traumatique), mais une importante protrusion discale C5-C6 droite, situation qui pouvait bien résulter d’un mouvement brusque traumatique. Ledit médecin a ajouté que le tunnel carpien sténosé à droite découvert fortuitement par l’ENMG faite le 11 mars 2015 par le Dr H______ était – selon ce dernier – probablement asymptomatique et ne justifiait pas de douter de l’origine cervicale de la cervico-brachialgie de l’assuré. Il priait donc l’assureur de poursuivre les remboursements médicaux qui résultaient du traumatisme de l’assuré. 21. Le 24 juillet 2015, le Dr F______ a adressé l’assuré pour un avis spécialisé et un examen au Dr M______, en faisant référence à un traumatisme cervical du 1er octobre 2014 avec protrusion discale sur uncarthrose et persistance des faiblesses prédominante à droite malgré deux infiltrations péri-radiculaires C5-C6 droit. Il a également fait mention de l’indication de chirurgie discectomie C5-C6 droit, du syndrome du tunnel carpien droit marqué et a précisé « Attention bénéfice secondaire, les examens IRM + ENMG sont normaux ». 22. Le 4 septembre 2015, l’assureur a soumis le dossier de l’assuré à la Dresse I______. D’après l’appréciation médicale que cette dernière a émise le même jour, les lésions présentées par l’assuré étaient dégénératives et avaient été décompensées par l’accident du 1er octobre 2014 ; l’indication chirurgicale consistait à libérer la compression foraminale sur uncarthrose ; le Dr L______ parlait d’une discopathie dure bilatérale, alors que d’autres médecins parlaient d’une hernie discale et protrusion discale C5-C6 droite. Il ne s’agissait pas, en l’état, d’une compression radiculaire déficitaire en relation avec une vraie hernie discale, mais de troubles dégénératifs décompensés par un événement traumatique ; le fait que les troubles dégénératifs étaient prépondérants avec une uncarthrose marquée faisait plutôt penser que le traitement chirurgical n’était plus la conséquence d’une pathologie en rapport avec l’événement traumatique. Ledit médecin-conseil confirmait son évaluation du 16 janvier 2015. 23. Dans un rapport du 14 septembre 2015 consécutif à une consultation du 9 septembre 2015 (rapport produit le 26 août 2016), le Dr M______ a indiqué au Dr F______ que l’assuré souffrait toujours de sa cervicobrachialgie et que, pour traiter sa sténose foraminale C5-C6 sur uncarthrose et protrusion discale C5-C6 droite, il proposait une « discectomie et fusion (ACDF) C5-C6 », que l’assuré ne souhaitait cependant pas subir. 24. Par décision sur opposition du 16 septembre 2015, l’assureur a rejeté l’opposition de l’assuré et retiré tout effet suspensif à l’éventuel recours que celui-ci interjetterait contre cette décision sur opposition. Le diagnostic posé le 1er octobre 2014 par le centre médical Vermont Grand-Pré était celui de contusion du crâne et de la colonne cervico-dorso-lombaire ; l’examen IRM réalisé le 28 octobre 2014 avait mis en évidence des troubles dégénératifs maladifs au niveau des cervicales

A/3654/2015 - 7/18 sous forme d’uncarthrose marquée, et l’évolution neurologique du 19 novembre 2014 avait conclu à un examen dans les limites de la norme, sans déficit de la force, de la sensibilité ou des réflexes au niveau du membre supérieur droit. La Dresse - I______ retenait que seule la contusion avait été d’origine traumatique, mais elle représentait une lésion guérissant en six mois. Elle notait qu’il n’y avait pas de compression radiculaire déficitaire en relation avec une vraie hernie discale, mais plutôt des troubles maladifs dégénératifs décompensés par un évènement traumatique. Selon le rapport du 7 avril 2015 du Dr L______, l’assuré présentait une ostéophytose ainsi qu’une sténose foraminale, soit des problèmes dégénératifs présents avant l’accident, et il n’y avait pas d’explication claire à la faiblesse du bras étant donné que l’ENMG était normal. 25. Par acte du 19 octobre 2015, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, à l’audition des Drs M______ et F______, et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’ordre soit donné à l’assureur de reprendre le paiement des indemnités journalières et du traitement médical à compter du 1er avril 2015 pour une durée indéterminée, et à la condamnation de l’assureur au paiement d’une indemnité de procédure. L’assureur avait pris ses décisions des 12 juin et 16 septembre 2015 en se basant sur le rapport de son médecin-conseil, qui n’avait pas examiné personnellement l’assuré. Le Dr M______ n’était pas d’accord avec la position dudit médecin-conseil, et le Dr F______ non plus. Il y avait lien de causalité entre l’accident considéré et le traitement médical qu’il devait suivre au-delà du 31 mars 2015. 26. Le 30 octobre 2015, l’assureur a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif. 27. Par arrêt incident du 3 novembre 2015, la chambre des assurances sociales a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif assortissant le recours de l’assuré. 28. Dans une appréciation médicale du 27 novembre 2015, la Dresse I______ a relevé que l’assuré avait bénéficié d’un avis neurochirurgical émis par le Dr L______, qui, début mai 2015, avait évoqué le diagnostic de cervico-brachialgie post-traumatique à droite sur uncarthrose et discopathie dure C5/C6 bilatérale prédominant à droite ainsi qu’une faiblesse et un tremblement du bras droit d’origine peu claire ; l’analyse faite par le Dr M______ de l’IRM était différente puisqu’il déterminait un conflit radiculaire sur une protrusion en C5-C6 droite, une lordose physiologique conservée sur la radio et l’absence d’instabilité intervertébrale, mais il réitérait l’avis qu’il n’y avait pas d’atteinte radiculaire aiguë. Il avait été déterminé un statu quo sine à six mois dès lors que l’assuré présentait des douleurs du bras droit sans substrat clinique de valeur prépondérante pour étayer une décompression radiculaire (ENMG normal et une analyse des documents radiologiques faisant état d’un conflit possible entre la discopathie dure et le départ de la racine C6). L’intervention chirurgicale et le traitement proposés plus de six mois après l’accident n’étaient pas dans un rapport de causalité avec l’accident considéré.

A/3654/2015 - 8/18 - 29. Par mémoire du 11 décembre 2015, l’assureur a conclu au rejet du recours. L’appréciation de son médecin-conseil avait valeur probante ; la Dresse I______ avait eu accès à l’ensemble du dossier ; un examen personnel de l’assuré n’était pas nécessaire dès lors que le dossier contenait suffisamment d’appréciations médicales établies sur la base d’un examen concret. Pour les motifs invoqués dans la décision sur opposition, auxquels s’ajoutaient les considérations émises par le Dr L______ dans son rapport du 7 avril 2015 (que l’assuré s’était gardé de produire), il fallait retenir que la seule lésion d’origine traumatique était une contusion du crâne et de la colonne cervico-dorso-lombaire, telle que diagnostiquée le jour de l’accident par le centre médical Vermont Grand-Pré, et que ce genre de blessure se guérissait en six mois maximum. Pour le reste, il ne s’agissait pas d’une compression radiculaire déficitaire en relation avec une vraie hernie discale, mais de troubles dégénératifs décompensés temporairement par un événement traumatique ; l’assuré présentait une uncarthrose sévère, soit des troubles dégénératifs, qui étaient prépondérants ; aucune lésion nerveuse n’avait été objectivée, conformément aux avis unanimes sur ce point des Drs L______ et M______. Il n’était pas établi, au degré de vraisemblance prépondérante, un rapport de causalité naturelle entre les troubles persistants au-delà du 31 mars 2015 et l’accident du 1er octobre 2014. 30. Dans des observations du 19 janvier 2016, l’assuré a objecté que le médecinconseil, qui ne l’avait pas examiné personnellement, avait fondé son appréciation sur certaines pièces établies par des médecins l’ayant examiné mais dont les avis divergeaient de celui du médecin-conseil de l’assureur. L’avis du neurochirurgien M______ avait plus de poids que celui du médecin-conseil de l’assureur, qui avait calculé abstraitement une période de six mois à compter de l’accident pour en conclure qu’il n’y avait automatiquement plus de causalité au-delà du 31 mars 2015. Le Dr F______ attestait que l’assuré était toujours en arrêt de travail suite à l’accident du 1er octobre 2014. 31. Le 23 août 2016, la chambre des assurances sociales a procédé à l’audition des parties ainsi que, à titre de témoins, des Drs L______ et M______. L’assuré a produit une attestation du Dr F______ du 3 août 2016 indiquant que, selon l’examen clinique général pratiqué ce même jour, il présentait toujours des cervicalgies intenses liées à son traumatisme cervical du 1er octobre 2014. Il a également produit les arrêts de travail que ledit médecin avait établis jusqu’à fin août 2016 et des prescriptions de physiothérapie. Le Dr L______ a indiqué que l’IRM du 27 mars 2015 mettait des troubles dégénératifs en évidence, en particulier une sténose foraminale (engendrant un rétrécissement et un conflit avec la racine C6 à droite) et une discopathie (petite hernie) au niveau C5-C6, troubles qui pouvaient avoir été asymptomatiques jusqu’à ce que l’assuré ait chuté, avec l’effet que le nerf, passant par un canal extrêmement serré, est devenu irrité. La radiculopathie (soit, ici, la symptomatologie liée à l’irritation du nerf de la racine C6 à droite sur la sténose foraminale) que l’assuré présentait pouvait avoir été consécutive à la chute qu’il avait faite six mois plus tôt.

A/3654/2015 - 9/18 - Ledit médecin avait préconisé une discectomie cervicale antérieure C5-C6, vu que les muscles du biceps, dépendants de la racine C5-C6, étaient un peu faibles. Il avait su que le Dr M______ avait ensuite proposé de tenter la solution d’une infiltration, à teneur du rapport de ce dernier du 8 mai 2015, faisant état de constats convergents avec les siens. Au bout de six mois, même si l’accident avait déclenché la symptomatologie des troubles dégénératifs considérés, ces derniers devaient être considérés comme étant dus et entretenus par leur origine dégénérative, d’après les données d’expérience en la matière. L’accident n’avait pas provoqué d’hernie, mais l’irritation du nerf qui passait déjà par un canal très serré. Le Dr M______ a indiqué que l’assuré avait subi, avant le 26 juin 2015, une infiltration, mais que cette dernière n’avait pas produit d’amélioration, et que lors des consultations des 26 juin et 9 septembre 2015, il lui avait recommandé de se soumettre à une discectomie, opération que l’assuré n’avait pas voulu subir. Ledit médecin a versé au dossier une copie de ses rapports précités des 8 août et 14 septembre 2015. Chronologiquement, la symptomatologie était causée par l’accident du 1er octobre 2014. Le problème du tunnel carpien découvert fortuitement chez l’assuré lors de l’ENMG du 11 mars 2015 était sans rapport avec ledit accident. Les problèmes de cervico-brachialgies que rencontrait l’assuré étaient pour l’essentiel d’origine dégénérative ; c’était le cas de l’uncarthrose (changement dégénératif provoquant une fermeture d’un foramen osseux ou un resserrement du canal), et, s’agissant de l’aggravation produite par une hernie (qui peut être en soi d’origine dégénérative ou/et traumatique), il n’y avait pas d’éléments – comme, à teneur de la littérature médicale, une fracture ou un déchirement ligamentaire – démontrant une origine traumatique de cette hernie, origine évoquée à comprendre seulement comme une hypothèse possible. Le Dr M______ évaluait à une période de trois à six mois la durée au-delà de laquelle les troubles dégénératifs présentés par l’assuré, devenus symptomatiques du fait de l’accident, et le handicap en résultant ne devaient plus être attribués à l’accident. Au terme de ces auditions, les parties ont déclaré persister dans les termes et conclusions de leurs écritures respectives. 32. La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure

A/3654/2015 - 10/18 administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAA contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAA). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). L’assuré a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Le présent recours sera déclaré recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations (soit en particulier à des indemnités journalières et au paiement des frais médicaux) de la part de l’intimée au-delà du 31 mars 2015 (donc dès le 1er avril 2015) pour l’accident qu’il a subi le 1er octobre 2014. Il doit être tranché au regard de la LAA et, dans la mesure de son applicabilité (art. 1 al. 1 LAA), de la LPGA. Comme pour les questions de procédure, les dispositions de la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties (art. 43 et 61 let. c LPGA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c in fine LPGA ; cf. aussi consid. 5). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 78). d. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis

A/3654/2015 - 11/18 de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss). 4. a. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). b. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet

A/3654/2015 - 12/18 accident (raisonnement « post hoc ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2). c. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). d. Lorsqu’il y a lien de causalité naturelle et adéquate, l’obligation de prester de l’assureur est établie. Elle cesse cependant lorsque l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsqu’il résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n. U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n. U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 ; RAMA 2000 n. U 363 p. 46). e. Lorsqu'un état maladif préexistant (fût-il dégénératif de précédents accidents non couverts par l’assureur-accidents) est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas ou plus la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident

A/3654/2015 - 13/18 - (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 ; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). 5. a. La plupart des éventualités assurées (notamment la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid. 5.1). b. Sans remettre en cause la liberté d’appréciation revenant à l’administration et, sur recours, au juge (art. 61 let. c in fine LPGA ; art. 20 al. 1 phr. 2 LPA), le Tribunal fédéral a établi des règles sur la portée probatoire des divers types de rapports médicaux. b/aa. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). b/bb. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales, et ils ne sont pas dépourvus de toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_274/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1.2 ; 9C_518/2007 du 14 juillet 2008

A/3654/2015 - 14/18 consid. 3.2 et les références citées). On ne peut cependant se fonder sur une appréciation du SMR que si celle-ci remplit les conditions relatives à la valeur probante des rapports médicaux. Il faut en particulier qu’elle prenne en compte l’anamnèse, décrive la situation médicale et ses conséquences, et que ses conclusions soient motivées. Les médecins du SMR doivent également disposer des qualifications personnelles et professionnelles requises par le cas (ATF 125 V 351 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_323/2009 consid. 4.3.1 et les références citées). Il convient en général de se montrer réservé par rapport à une appréciation médicale telle que celle rendue par le SMR, dès lors qu'elle ne repose pas sur des observations cliniques auxquelles l'un de ses médecins aurait personnellement procédé, mais sur une appréciation fondée exclusivement sur les informations versées au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 9C_310/2015 du 15 janvier 2016 consid. 6.2 ; 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2 in fine). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin-traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). b/cc. En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n’est, de manière générale, pas nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins-traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). De même, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une

A/3654/2015 - 15/18 interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). 6. a. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a subi un accident le 1er octobre 2014, qui a nécessité des prestations médicales et provoqué une incapacité de travail, que l’intimée a pris en charge, par le paiement des frais médicaux et le versement d’indemnités journalières, jusqu’au 31 mars 2015, soit pendant six mois. Le litige porte sur la question de savoir si les frais médicaux et l’incapacité de travail postérieurs au 31 mars 2015 restent dus audit accident – comme le prétend le recourant – ou s’expliquent par les troubles dégénératifs que présentait déjà le recourant, quand bien même ces troubles ne sont devenus symptomatiques qu’à partir et en raison de l’accident – comme l’a retenu l’intimée. b. Le dossier ne comporte pas de données médicales permettant de nier l’origine dégénérative de la cervicobrachialgie du recourant, voire d’autres troubles, dont un rétrécissement du tunnel carpien (quant à lui en tout état sans lien avec ledit accident, selon le Dr M______), ni de remettre en cause que l’accident considéré a été l’élément déclencheur de la symptomatologie liée à ces troubles dégénératifs, à savoir du fait que le nerf s’est irrité et coincé dans son canal déjà très serré. Comme le Dr L______ l’a expliqué lors de son audition, le traitement de cette cervicobrachialgie devenue symptomatique consistait, à défaut d’amélioration suffisante produite par l’écoulement de quelques mois et la prise d’antalgiques, à faire une infiltration de corticoïdes dans les masses latérales C5-C6 en regard de la sortie du nerf dans le foramen, là où le nerf était coincé, ou de faire une discectomie cervicale antérieure C5-C6 (soit une opération par laquelle, en passant par l’avant, on enlève le disque et on décoince le nerf là où les racines sortent de la moelle épinière). L’infiltration que le recourant s’est résolue à subir courant juin 2015 n’a pas produit d’amélioration durable, et le recourant n’as pas voulu, jusqu’à présent, subir de discectomie. c. Le médecin traitant du recourant indique que les cervicalgies intenses de ce dernier restent liées au traumatisme du 1er octobre 2014, sans se prononcer pour autant de façon claire sur le point – déterminant – de savoir si l’origine dégénérative des troubles ne constitue pas, six mois après la survenance dudit accident, la cause essentielle de ces derniers. Peu importe de connaître son avis à ce propos, dans la mesure où l’avis médical qu’a exprimé le médecin-conseil de l’intimée sur cette question se trouve clairement confirmé par les rapports et déclarations en audience des deux spécialistes en neurochirurgie L______ et M______ ayant ausculté le recourant et dûment examiné son dossier, au demeurant sans contradiction avec les constats effectués en novembre 2014 par le neurologue H______.

A/3654/2015 - 16/18 - Sans doute n’est-il pas impossible que la cervicobrachialgie du recourant ne serait pas devenue symptomatique dès le 1er avril 2015, soit six mois après l’accident. Il ne fait cependant aucun doute que l’uncarthrose contribuant à la fermeture du foramen osseux ou au resserrement du canal dans lequel le nerf s’est irrité et coincé est une maladie dégénérative, et il doit être admis, à tout le moins au degré de vraisemblance prépondérante, que la hernie venant aggraver cette situation est elle aussi d’origine dégénérative, en l’absence d’éléments tels qu’une fracture ou un déchirement ligamentaire permettant de l’attribuer plus vraisemblablement à un traumatisme (et, en outre, à l’accident considéré en l’espèce). Il faut en déduire que ce dernier doit avoir produit l’irritation du nerf, voire très modérément bougé le disque, dans une mesure, dans l’un et l’autre cas, qui ne saurait toutefois expliquer la persistance de troubles dégénératifs devenus symptomatologiques et le cas échéant invalidants au-delà d’une période de six mois. D’après les médecins précités, au bout d’au plus six mois, l’origine dégénérative de tels troubles reprend le dessus comme explication causale prépondérante de leur caractère douloureux et handicapant. Il y a statu quo sine. L’obligation de prester de l’assurance-accidents cesse. La chambre de céans retient que tel est le cas en l’espèce, et donc que la décision attaquée est bien fondée. d. Au demeurant, quand bien même les troubles considérés ne seraient pas devenus symptomatiques dès avril 2015, force serait de retenir que le recourant s’est refusé à subir l’opération propre à supprimer ou à tout le moins à nettement atténuer la symptomatologie de ses troubles dégénératifs et, partant, leur caractère le cas échéant invalidant, alors que les risques de complications graves liés à une telle opération sont très limités. Selon ce que le Dr M______ lui a indiqué, il s’agit d’une intervention chirurgicale de routine, malgré la proximité avec la moelle épinière ; les risques de tétraparésie sont bien en-dessous de 1 %, et ceux d’infection ou d’hématome sont estimés à environ 2 à 3 % (rapports du Dr M______ des 8 mai et 14 septembre 2015). Compte tenu qu’il se justifie de retenir en l’espèce un retour au statu quo sine dès le 1er avril 2015, conformément à la décision attaquée, il n’est pas nécessaire de déterminer si, dans l’hypothèse évoquée ici, les conditions d’application de l’art. 21 al. 4 LPGA ne seraient pas remplies, au point qu’une cessation de l’obligation de prester de l’intimé ne pourrait pas être fondé, le cas échéant depuis une date qui resterait à déterminer, sur le fait que le recourant ne participe pas, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 98 ss ad art. 21). 7. a. Le présent recours sera rejeté. b. La procédure est gratuite, le recourant n’ayant pas agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (art. 61 let. a LPGA).

A/3654/2015 - 17/18 - Vu l’issue donnée au recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 61 let. g LPGA). * * * * * *

A/3654/2015 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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