Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3653/2016 ATAS/695/2017 et A/4398/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 août 2017 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à MEYRIN
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/3653/2016 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née le _______ 1987, ressortissante française, titulaire d’un permis B pour ressortissants de l’UE/AELE, domiciliée à Meyrin/GE, à la recherche d’un emploi à 100% s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après: l'ORP) en date du 29 avril 2016 ; un délaicadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date. 2. Par lettre de licenciement du 31 décembre 2015 de son employeur la société C______ à Thônex, la fin des rapports de travail a été fixée d’entente entre les parties au 31 décembre 2015. L'assurée était à l’époque domiciliée à Blonay/VD. 3. Le 18 avril 2016, elle a rempli un questionnaire (formulaire de préinscription) dont il ressort notamment que son dernier emploi a débuté du 1er avril 2012 pour se terminer le 31 décembre 2015. 4. Le 9 mai 2016 elle a signé un plan d’action qui mentionnait notamment qu’elle devait justifier d’au moins dix recherches d’emploi mensuellement, le formulaire de preuves de recherches d'emploi devant être remis à l’ORP en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant. 5. Le 13 mai 2016, le service juridique de l’OCE a infligé à l’assurée une sanction de neuf jours de suspension de son droit à l’indemnité dès le 29 avril 2016 (jour de son inscription à l'ORP) pour recherches insuffisantes pendant la période précédant l’inscription au chômage. Il ressort de la formule de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi, déposée à l'OCE le 3 mai 2016, que l'assurée avait effectué deux recherches d'emploi le 1er février 2016, deux auprès de deux succursales de Manor SA Genève en mars 2016, à des dates non déterminées, et deux en avril 2016, respectivement les 4 et 8 avril, ces recherches ayant été effectuées soit par courriel, par téléphone ou, en mars 2016, par visites personnelles. 6. L’assurée a formé opposition à cette décision par courrier du 13 juin 2016 : ses recherches d’emploi avaient été insuffisantes pendant la période concernée car elle était tombée enceinte, grossesse malheureusement difficile ayant engendré des conséquences sur son état de santé et sa vie quotidienne. Elle était sans activité ni aucun salaire depuis le 1er janvier 2016. Elle produisait un certificat médical non daté du docteur D______, médecin FMH gynécologue et obstétricien, indiquant que sa patiente était actuellement enceinte (début de grossesse fixé au 20 février 2016 et accouchement prévu autour du 20 novembre 2016). L'assurée sollicitait l’indulgence de l’OCE et la suppression de cette sanction. 7. Le 12 août 2016 le service juridique de l’OCE lui a infligé une sanction de six jours de suspension de son droit à l’indemnité pour recherches insuffisantes en mai 2016. Elle avait indiqué avoir accompli six recherches d’emploi (au lieu de dix). Il s’agissait de son deuxième manquement.
A/3653/2016 - 3/16 - 8. Par courrier du 26 août 2016, l’assurée a formé opposition à cette décision : elle n’avait pas pu réunir le nombre de dix recherches mensuelles en mai ; sa grossesse étant difficile elle s’était rendue en urgence chez son gynécologue le 11 mai 2016 à 13h00 et n’avait pas pu effectuer de recherches pendant deux semaines. Elle produisait un certificat médical à l’appui de ses allégations. Elle sollicitait l’indulgence de l’autorité et l’annulation de la sanction. Le certificat du Dr D______, médecin gynécologue et obstétricien, du 24 août 2016, attestait que l’état de santé de la patiente ne lui avait pas permis de faire la totalité de ses entretiens entre le 11 et le 27 mai 2016. 9. Par décision sur opposition du 28 septembre 2016, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée du 13 juin 2016 : il résultait du dossier qu’avant son inscription au chômage elle avait accompli deux démarches en vue de retrouver un emploi en février 2016, deux en mars et deux en avril 2016. Les explications fournies ne pouvaient justifier le fait qu’elle n’ait entrepris que six recherches d’emploi depuis le mois de février 2016. Le certificat médical produit ne permettait pas de considérer que son état l’empêchait d’entreprendre des recherches d’emploi. 10. Par décision sur opposition du 14 octobre 2016, l’OCE (ci-après : l'intimé) a rejeté l’opposition de l’assurée du 26 août 2016: l’insuffisance quantitative de recherches pour le mois de mai était manifeste. L’OCE estimait devoir s’écarter du certificat médical produit: d’une part il ne saurait être considéré comme un certificat d’incapacité de travail, et d’autre part il avait été établi plus de trois mois après la période concernée. 11. Par courrier du 25 octobre 2016, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales d’un recours contre la décision sur opposition du 14 octobre 2016 (A/3653/2016). Reprenant ses explications sur opposition elle ajoutait avoir eu des problèmes de circulation, des œdèmes dans les jambes qui l’empêchaient d’effectuer des démarches physiques, à quoi s’ajoutaient encore des baisses de tension et d’énergie. Elle concluait à l’annulation de toute sanction (« 9 jours et 6 jours »). Elle a annexé à son recours, outre le certificat médical (du 24 août 2016) déjà produit sur opposition, une attestation de l’OCPM du 21 octobre 2016 confirmant que l’intéressée réside dans le canton depuis le 3 mars 2016, la demande de permis de séjour déposée étant toujours à l’examen. 12. Par courrier distinct du 25 octobre 2016, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales d’un recours contre la décision sur opposition du 28 septembre 2016 (A/4398/2016). Elle conclut à l’annulation de toute sanction (« 9 jours et 6 jours »). Elle a repris ses explications sur opposition expliquant qu’elle n’arrivait plus à subvenir à ses besoins, sans compter la suspension de ses indemnités de chômage due à son changement de domicile et le fait que son permis B était toujours à l’examen à l’OCPM. Elle admettait avoir fait peu de recherches d’emploi, ce qui s’expliquait par sa situation : aucune rémunération, pas de moyen de transport, vomissements et nausées quotidiennes. Elle ne gardait rien de ce qu’elle avalait,
A/3653/2016 - 4/16 passait son temps au lit ou à téléphoner à son gynécologue pour se rassurer. Fatigue accrue, crainte de sortir de peur de vomir en public. Elle a notamment annexé à son recours le certificat médical déjà produit sur opposition (non daté). 13. Par courrier du 27 octobre 2016 dans la cause A/3653/2016. la chambre de céans a fixé un délai à l’intimé au 24 novembre pour fournir sa réponse et son dossier. 14. Par courrier du 23 novembre 2016 l’intimé a conclu au rejet du recours. Le No de cause est juste (A/3653/2016). Le « concerne » vise la décision sur opposition du 14 octobre 2016 (recherches insuffisantes pour mai 2016) mais l’argumentation correspond au dossier portant le No A/4398/2016 (décision sur opposition du 28 septembre 2016 concernant les recherches insuffisantes de janvier à avril 2016): les explications données par la recourante ne sauraient justifier qu’elle n’ait entrepris que six recherches d’emploi dans les trois mois précédant son inscription au chômage. La sanction de neuf jours correspond au minimum de la sanction applicable à un délai de congé de trois mois. 15. Par courrier du 23 décembre 2016 dans la cause A/4398/2016, la chambre de céans a fixé un délai à l’intimé au 20 janvier 2017 pour fournir sa réponse et son dossier. 16. Par courrier du 17 janvier 2017 l’intimé a conclu au rejet du recours. Le numéro de cause est juste (A/4398/2016) (recherches insuffisantes de février à avril 2016). Le « concerne » vise toutefois la décision sur opposition du 14 octobre 2016: les explications données par la recourante ne sauraient justifier qu’elle n’ait entrepris que six recherches d’emploi pendant le mois de mai 2016 (A/3653/2016). 17. Sur quoi la chambre de céans a entendu les parties le 3 avril 2017: Formellement convoquées dans le cadre de la procédure A/4398/2016 les parties ont accepté que cette comparution porte sur les deux causes. La recourante a déclaré : " J’étais en congé maternité dès le 20 novembre 2016 jusqu’au 15 mars 2017, de sorte que je me suis réinscrite au chômage il y a une semaine." S'agissant de ses conditions de séjour, la chambre de céans a fait observer à la recourante qu'elle produit à l'appui de ses recours une attestation de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 21 octobre 2016, mentionnant qu'elle est domiciliée ______, avenue E______ à Meyrin, qu'elle réside sur le territoire du canton depuis le 3 mars 2016, et qu'elle a déposé une demande d'autorisation de séjour actuellement à l'examen, alors que la banque de données de l'OCPM (Calvin) mentionne qu'elle avait quitté Genève en tant que titulaire d'une autorisation frontalière, l'adresse mentionnée étant une adresse à Gaillard (France). Il ressortait toutefois du dossier que son autorisation de séjour à l'époque de la demande avait été délivrée par le canton de Vaud, son adresse étant à Blonay/VD. La recourante, priée de s'expliquer à ce sujet, a déclaré : " Je rappelle que la procédure au niveau de l’OCPM a pris beaucoup de temps. Je pense qu’il y a eu des bugs dans les informations qu’ils ont prises en compte, mais cette situation est actuellement en
A/3653/2016 - 5/16 cours de régularisation, mon permis de séjour étant actuellement en « production », à savoir que je vais recevoir ce permis dans les prochaines semaines, après mon transfert du canton de Vaud. En effet, j’étais initialement inscrite à Genève en tant que frontalière, travaillant déjà pour mon ex-employeur à Thônex, puis, en 2014 sauf erreur, je me suis installée dans le canton de Vaud, où j’ai obtenu un permis de séjour (UE/AELE), domiciliée à Blonay. C’est au début mars 2016, comme le mentionne l’attestation que j’ai produite, que j’ai pris domicile à Genève en provenance de Blonay. La chambre de céans lui demandant comment elle expliquait que, licenciée d'entente avec son employeur par courrier du 31 décembre 2015 avec effet au 31 décembre 2015, elle ne se soit pas inscrite dès le début janvier à l'ORP, et qu'elle n'ait pas immédiatement recherché un emploi, elle a répondu: " En réalité, mon employeur m’avait déjà avertie un mois avant la fin décembre 2015 que mon contrat se terminerait au 31 décembre. Tout le monde savait d’ailleurs que les contrats de travail seraient résiliés pour cette date, car il n’y avait plus de travail dans le cadre de cette société, laquelle est aujourd’hui en faillite. Si je ne me suis pas inscrite tout de suite, soit dès le début janvier 2016, auprès de l’ORP, ou l’office compétent du canton de Vaud, c’est que je m’apprêtais à quitter Blonay, car je n’avais plus rien à y faire, et que je reviendrais à Genève. J’étais assistante de direction et à ce titre, j’accomplissais toutes les tâches administratives de la société. " A la chambre de céans qui lui demandait si elle avait des compétences en matière de traitement de texte, et dans le domaine de l'Internet, et si elle avait un ordinateur à disposition chez elle, respectivement de quelle manière elle avait procédé pour entreprendre ses recherches d'emploi, elle a déclaré : " En effet, je manie couramment le traitement de texte et les outils Internet. J’étais déjà inscrite sur Job Up, depuis longtemps, soit avant même que j’entreprenne mon dernier emploi. Mon compte était toutefois inactif. Lorsque je me suis retrouvée sans emploi, mais dès une date que je n’arrive pas à préciser, j’ai téléchargé l’application sur mon téléphone portable et de temps en temps, je regardais si un poste pouvait correspondre à mon profil. … En fait (dès janvier 2016) je cherchais mais pas très activement car j’avais beaucoup à faire avec mon déménagement. D’autre part, les annonces que je voyais passer pour des postes de secrétariat demandaient des candidats bilingues (avec anglais, langue que je ne possède pas). " A la chambre de céans qui lui faisait observer que pour le mois d'avril 2016 elle avait procédé à des recherches par courrier par voie électronique, et une par téléphone, et en mai 2016, à quatre reprises par écrit, respectivement par voie électronique, et deux fois par téléphone, et lui demandait ce qui l'empêchait de procéder de la même manière pour d'autres recherches, elle a expliqué: " En fait, j’ai fait beaucoup plus de recherches qu’il n’y paraît, car si effectivement j’ai adressé de nombreux mails pour des offres spontanées, je n’ai pas gardé ni archivé les démarches entreprises, mais à part ces démarches-là, je me suis également
A/3653/2016 - 6/16 inscrite dans toutes les maisons de travail temporaire, mais cela n’a jamais rien donné. Et, pour être tout à fait franche avec vous, je dois dire que, avant de m’inscrire au chômage, j’ignorais avoir l’obligation de rechercher du travail avant mon inscription d’avril 2016. Je précise que c’est la première fois que je m’inscrivais au chômage. Pour répondre à votre question, je n’ai pas d’ordinateur à la maison, mais j’entreprends les démarches nécessaires, y compris par mail, avec mon téléphone portable. Vous me demandez comment je fais pour imprimer les justifications de mes démarches et si je les imprime pour les joindre à mes feuilles mensuelles de recherches d’emploi. Je n’ai pas la possibilité de les imprimer. Je rends donc mes feuilles sans annexe. J’ai toutefois vu avec ma conseillère, et lorsqu’elle a besoin de ces preuves, je les lui imprime. Dans ce cas, je vais chez mon frère et je m’arrange pour imprimer. Je confirme avoir accepté la résiliation de mon contrat de travail d’un commun accord, et sans contrepartie, notamment sans que soit respecté le délai usuel de congé par rapport à la durée de mon emploi, car je connaissais mon employeur, qui est un ami, et les difficultés que rencontrait la société, notamment au niveau de ses liquidités. " S'agissant de la première sanction, pour recherches insuffisantes dans la période précédant son inscription, à la question de savoir pourquoi l'intimé n'avait retenu que la période de février à avril 2016, la représentante de l'OCE a répondu :" Nous avons toujours pratiqué de la sorte, en ce sens que nous ne prenons pas en compte plus de trois mois avant l’inscription au chômage pour déterminer la période pendant laquelle la preuve de recherches d’emploi avant inscription est exigible. S’agissant des éventuelles sanctions (à l'égard de) l’administré qui se retrouve sans emploi et sans avoir fait valoir ses droits contractuels, notamment par rapport au salaire dû pendant le délai de résiliation légal,… cette question est de la compétence de la caisse de chômage, et nous sommes liés par ses décisions ou ses nondécisions. La caisse n’a peut-être pas sanctionné du moment que l’assurée s’est inscrite tardivement ". La recourante a encore précisé: " En fait, si j’ai recouru, c’est que je considérais les sanctions qui m’ont été infligées comme trop élevées, par rapport à ce qui manquait au niveau du nombre de recherches, tant pour les neuf jours que pour les six jours. Je persiste dans mes conclusions. " 18. Sur quoi les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
A/3653/2016 - 7/16 - La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) , complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. 1 al. 1 LACI ; cf. notamment art. 100 ss LACI). La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al.1) ; toutefois la jonction n’est pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2); 3. Les deux recours ont été interjetés en temps utile, soit dans le délai légal de trente jours à compter de la notification des décisions attaquées respectives (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfont aux exigences de forme et de contenu prescrites, de sorte qu’ils doivent être déclarés recevables. 4. Les recours ont été déposés le même jour, les deux décisions litigieuses concernant les mêmes parties, elles portent toutes deux sur des sanctions – de suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante avant, respectivement après, son inscription au chômage -, les deux causes entrent dans le même complexe de faits, et comportent dans les grandes lignes la même motivation. Les recours ont été instruits parallèlement et évoqués en dernier lieu tous deux à la même audience de comparution personnelle à l'issue de laquelle les deux causes ont été gardées à juger. Il convient ainsi de joindre les deux procédures. La chambre de céans ordonnera donc préalablement la jonction des causes A/3653/2016 et A/4398/2016 sous cause A/3653/2016. 5. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28
A/3653/2016 - 8/16 - LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c). 6. a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules
A/3653/2016 - 9/16 officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17). b. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment d’une inscription au chômage est prévisible et relativement proche, notamment dès la signification du congé (cf. art. 20 al. 1 let. d OACI) ; les efforts de recherches d’emploi doivent s’intensifier au fur et à mesure que le chômage devient imminent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 consid. 2.1 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 9 et 61 ad art. 17 ; ATAS/429/2016 du 1er juin 2016 consid. 3b). 7. En sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) est chargé de veiller à une application uniforme du droit et de donner aux organes chargés de son exécution les instructions nécessaires à cet effet (art. 110 LACI), notamment via la publication du Bulletin LACI relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), qui a force obligatoire pour les tous les organes d'exécution. Selon le ch. B313 LACI IC il incombe en particulier à la personne au chômage de rechercher un emploi convenable – au besoin même en dehors de sa profession – et d'en apporter la preuve. Peu importe que ses efforts soient couronnés de succès ou non. Le ch. B314 LACI IC prescrit que tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Il doit notamment remplir cette obligation déjà durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois. c. La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au
A/3653/2016 - 10/16 placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s’accordent en effet à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 3 ad art. 17, ch. 5 ad art. 30). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). d. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114ss ad art. 30). Le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). e. Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un
A/3653/2016 - 11/16 éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30). f. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 (not. let. d). Dans d’autres cas, ce sont les caisses qui statuent. 8. Le ch. D10 LACI IC précise que lorsqu'il y a concours de motifs de suspension différents ou du même type, il y a lieu de prononcer une suspension du droit à l'indemnité pour chaque état de fait. La suspension vise un but dissuasif et doit par conséquent inciter l'assuré à modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions. Plusieurs suspensions devront par exemple être prononcées lorsque l'assuré a gâché de façon répétée, même à plusieurs semaines d'intervalle, ses chances d'engagement par un employeur potentiel. Une unique décision de suspension ne sera prononcée qu'exceptionnellement, lorsque l'assuré réalise plusieurs fois les motifs de suspension, et que ses manquements particuliers peuvent être considérés sous l'angle d'une unité d'action dans les faits et dans le temps (D54). 9. Fort de ce qui précède, et compte tenu de la jonction préalable des deux causes, il y a lieu d'examiner de façon distincte et successive chacun des états de faits ayant donné lieu aux décisions de suspension du droit à l'indemnité de chômage faisant l'objet de la contestation, et en conséquence sa décision distinctement.
A. De la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 9 jours en raison des recherches insuffisantes pendant les mois de février à avril 2016, soit avant l'inscription de la recourante à l'ORP. 10. Au vu des principes rappelés ci-dessus, et selon lesquels la personne qui se retrouve sans emploi doit d'emblée, et sans même qu'elle soit effectivement informée de ses devoirs en regard de l'assurance-chômage, entreprendre toutes les démarches raisonnablement exigibles pour retrouver un emploi par elle-même, à la manière dont elle s'y emploierait s'il n'existait pas d'assurance-chômage. Les informations sur les droits et obligations du chômeur, ressortent à la fois des publications de l'administration compétente,accessibles à l'adresse https://demain.ge.ch/indemniteschomage/droits-obligations-sanctions-lies-assurance-chomage, que de la brochure éditée par l'Office cantonal de l'emploi, destinée aux personnes recherchant un emploi. Elles indiquent clairement aux intéressés qu'ils sont responsables de chercher activement un travail convenable, le plus rapidement possible, soit au plus tard dès le début du délai de congé ou pendant les derniers mois précédant leur inscription; le nombre de recherches d'emploi est convenu avec leur conseiller-ère en personnel, le minimum étant fixé à dix recherches par mois; les recherches d'emploi doivent être notées dans le formulaire " preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi ", téléchargeable sur le site de
A/3653/2016 - 12/16 l'Etat. Les intéressés sont en outre clairement informés des sanctions qu'ils encourent, sous forme de jours de suspension des indemnités, dans différentes situations parmi lesquelles « (vous) ne pouvez pas prouver que vous avez effectué des recherches d’emploi avant votre inscription au chômage ou n’en avez pas faites en nombre suffisant ». Le fait que la recourante ait allégué en comparution personnelle avoir ignoré l'obligation de chercher du travail avant son inscription d'avril 2016 n'y change rien. Force est ainsi de constater que deux recherches par mois dans les trois mois qui ont précédé l'inscription au chômage sont manifestement insuffisantes. Sur opposition et dans le cadre de son recours, l'assurée a produit un « certificat de grossesse » non daté, établi à sa demande, pour servir et valoir ce que de droit, dont il ressort que l'intéressée est actuellement enceinte avec un début de grossesse fixé au 20 février 2016 et un accouchement prévu autour du 20 novembre 2016. Ce document n'indique aucune incapacité de travail, ni aucun motif qui l'aurait empêchée de procéder à ses recherches d'emploi, en nombre suffisant, pendant la période concernée. On observera d'ailleurs que ce certificat médical situe le début de grossesse au 20 février 2016, ce qui, en tout cas pour ce mois-là, ne saurait constituer une excuse valable pour ne pas avoir réuni suffisamment de preuves de recherches d'emploi. Les explications que la recourante a données dans son recours ne convainquent pas davantage, indépendamment du fait que les inconvénients qu'elle relate ne sont que des allégués qui ne sont soutenus par aucun élément probant concret : elle suggère à la chambre de céans d'imaginer sa situation, sans aucune rémunération, sans moyen de transport, atteinte de vomissements et de nausées " tous les jours ", ne pouvant plus rien avaler sans le régurgiter, et passant son temps au lit ou à téléphoner à son gynécologue pour qu'il la rassure, ou encore la honte qu'elle avait de sortir, de peur de vomir devant des tiers. La chambre de céans considère à cet égard, au degré de la vraisemblance prépondérante exigée en matière d'assurances sociales, qu'il n'est pas crédible que cette situation ait réellement duré de façon permanente (tous les jours, comme elle l'allègue) pendant les deux à trois mois concernés. D'ailleurs, dûment interrogée en comparution personnelle, elle a admis qu'elle disposait des capacités et connaissances techniques nécessaires pour entreprendre ses recherches par internet: elle a en effet indiqué qu'elle maniait couramment le traitement de texte et les outils Internet et qu'elle était déjà inscrite sur Job Up depuis longtemps, soit avant même qu'elle entreprenne son dernier emploi. Elle a d'ailleurs reconnu que dès qu'elle s'était retrouvée sans emploi, en janvier 2016, elle avait certes cherché un emploi, « mais pas très activement car (elle) avait beaucoup à faire avec son déménagement ». Ainsi, les connaissances techniques et les outils dont elle disposait lui ont permis d'effectuer ses recherches via Internet, par courriel notamment, au moyen de son téléphone portable. Elle avait donc manifestement la possibilité de le faire de manière plus intense, plus régulière, et plus sérieuse. Elle a prétendu, sans convaincre non plus, lors de son audition par la chambre de céans, avoir accompli beaucoup plus de recherches d'emploi qu'il n'y paraissait, mais qu'elle n'avait pas gardé la trace de ses
A/3653/2016 - 13/16 recherches, qu'elle s'était en outre inscrite dans toutes les entreprises de travail temporaire, mais que cela n'avait rien donné. À cet égard, elle n'a pas même cherché à rapporter la moindre preuve de ses allégations, ce qui eût été très simple, notamment sous forme d'attestations de la part des entreprises concernées. Quoi qu'il en soit cela n'aurait rien changé à l'issue du litige, dès lors que les preuves de recherches d'emplois effectivement présentées à l'ORP étaient largement insuffisantes. Dès lors, le principe de la faute étant établi, le principe de la sanction est justifié. Dans le cas d'espèce, l'intimé a fixé la quotité de la suspension du droit à l'indemnité à neuf jours ce qui – selon le barème du SECO (D79 1A.3 LACI IC) correspond à la durée minimale de suspension pour une faute légère. Conforme au barème du SECO et entrant dans le pouvoir d'appréciation de l'administration intimée, cette sanction apparaît conforme au principe de proportionnalité de sorte qu'elle doit être confirmée. Le recours sera rejeté en tant qu'il concerne cette sanction.
B. De la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 6 jours en raison des recherches insuffisantes pendant le mois de mai 2016. 11. S'agissant de la seconde sanction infligée à la recourante, pour recherches insuffisantes d'emploi pendant le mois de mai 2016, la recourante ne conteste pas ne pas avoir respecté le nombre minimum de dix preuves de recherches d'emploi mensuelles en mai 2016, conformément au document qu'elle avait signé le 9 mai 2016. Elle ne fait d'ailleurs, à juste titre, pas valoir qu'ayant signé ce document en cours du mois au cours duquel ses recherches se sont révélées largement insuffisantes (six recherches au lieu de dix minimum) elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour respecter les engagements à peine pris. Elle a en revanche, dans le cadre de son opposition, et à nouveau dans le cadre de son recours, produit un certificat médical de son gynécologue, datée du 24 août 2016, selon lequel ce médecin certifie que l'état de santé de l'intéressée « ne lui a pas permis de faire la totalité de ses entretiens entre le 11 mai et le 27 mai 2016. » Fort de ce document, qu'elle invoque à l'appui de son opposition du 26 août 2016, la recourante faisait valoir à l'époque qu'elle avait dû se rendre d'urgence chez son gynécologue le 11 mai et qu'elle n'avait pas pu faire ses recherches durant deux semaines. Elle en voulait alors pour preuve ce certificat médical (« stipulant mes dire »). Or, comme l'a relevé l'intimé dans la décision sur opposition du 14 octobre 2016, ce document, daté du 24 août 2016, ne saurait être considéré comme un certificat d'incapacité de travail, d'autant qu'il a été établi plus de trois mois après la période concernée (entre le 11 et le 27 mai 2016 pendant laquelle l'intéressée n'aurait pas été à même « de faire la totalité de ses entretiens »). La recourante reprenant son argumentation sur recours, et produisant à nouveau le même certificat, allègue qu'elle avait eu des problèmes de circulation, des œdèmes dans
A/3653/2016 - 14/16 les jambes qui l'avaient empêchée d'effectuer les démarches physiques, faisant également et souvent des baisses de tension et d'énergie qui lui permettaient à peine de se lever de son lit ou de manger, à cause des vomissements. De même que pour son précédent manquement, la recourante ne saurait être suivie, ses explications ne procédant que d'allégations qui ne sont au demeurant soutenues par aucune preuve, le certificat médical produit ayant été établi à sa demande, a posteriori, et seulement au stade de l'opposition, manifestement pour les besoins de la cause. Si elle s'était réellement trouvée dans une situation totalement incapacitante ne lui permettant pas même d'accomplir la moindre démarche au moyen de son téléphone portable, il tombe sous le sens que, consciente de son obligation de justifier d'au moins dix recherches d'emploi mensuelles, et ceci dans les semaines qui ont suivi l'engagement qu'elle avait signé à ce sujet, elle aurait à tout le moins produit immédiatement un certificat médical, joint le cas échéant à sa formule de preuves de recherches d'emploi insuffisantes, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ce cas encore, la chambre de céans considère, au degré de la vraisemblance prépondérante, que, contrairement à ce qu'elle allègue, la recourante était manifestement à même de satisfaire à ses obligations quant à ses recherches d'emploi, y compris pendant la période du 11 au 27 mai 2016 (pendant laquelle elle en a du reste accomplie deux. On relèvera encore que le certificat médical produit évoque le fait que l'intéressée n'aurait pas été à même de faire « la totalité de ses entretiens », pendant cette période. Or, on ne voit pas de quels « entretiens » il pourrait s'agir: il ressort en effet de la formule de preuves de recherches personnelles pour le mois de mai 2016 que quatre des recherches effectuées l'ont été par écrit ou courriers électroniques, et deux par téléphone. Aucune ne l'a donc été par une visite personnelle; quant au résultat de ces démarches, la formule mentionne que quatre d'entre elles étaient « en suspens », une avait abouti à un refus, à défaut de connaissances suffisantes en anglais et de CFC, la dernière devant être assimilée à un refus, (même si aucune coche ne figure dans la colonne « négatif »), la remarque « ne recherche pas » figurant dans la colonne « motif ». Aucune de ces offres n'a dès lors débouché sur le moindre entretien auquel l'intéressée n'aurait pas pu se rendre. Dès lors, le principe de la faute étant établi, le principe de la sanction est justifié. Dans le cas d'espèce, l'intimé a fixé la quotité de la suspension du droit à l'indemnité à six jours, précisant dans sa décision du 12 août 2016 que la quotité de la sanction tenait compte du fait il s'agissait d'un deuxième manquement. Le barème du SECO (D79 1C LACI IC) prévoit en effet pour un premier manquement pour recherches mensuelles d'emploi insuffisantes pendant la période de contrôle, la faute étant considérée comme légère, une durée de suspension de trois à quatre jours ; pour un second manquement, de même nature, une suspension d'une durée de cinq à neuf jours. En l'occurrence, le service juridique de l'OCE - ce qu'a confirmé l'intimé sur opposition - a fixé la durée de cette suspension à six jours, qui dépasse légèrement le minimum de la sanction s'attachant au second manquement.
A/3653/2016 - 15/16 - Conforme au barème du SECO et entrant dans le pouvoir d'appréciation de l'administration intimée, cette sanction apparaît conforme au principe de proportionnalité de sorte qu'elle doit être confirmée. Pour ce deuxième manquement également, on ne saurait faire grief à l'intimé de n'avoir pas appliqué correctement le droit et de s'être écarté des limites de son pouvoir d'appréciation, de sorte que la décision sur opposition du 14 octobre 2016 doit être confirmée. 12. En tous points mal fondé, le recours est rejeté. 13. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H LPA).
A/3653/2016 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme et préalablement: 1. Déclare les deux recours du 25 octobre 2016 recevables, et cela fait 2. Ordonne la jonction des causes A/3653/2016 et A/4398/2016 sous cause A/3653/2016; Au fond : 3. Les rejette. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le