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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.12.2010 A/3650/2010

23. Dezember 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,534 Wörter·~8 min·2

Volltext

A/3080/2010 1/5

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3080/2010 ATAS/1333/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 23 décembre 2010 En la cause Monsieur O___________, domicilié à Morges Madame O___________, domiciliée à Genève demandeurs contre CAISSE FÉDÉRALE DE PENSIONS PUBLICA, sise Eigerstrasse 57, case postale, 3000 Berne 23 CAISSE DE PENSION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE PHARMACIE, sise rue Pedro-Meylan 7, CP 260, 1211 Genève 17

défenderesses

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

A/3080/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 28 mai 2010, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame O___________, née P___________ en 1979, et Monsieur O___________, né en 1977, lesquels s'étaient mariés en date du 7 juin 2002. 2. Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, jusqu'au 31 décembre 2009. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 1er septembre 2010, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 7 juin 2002 et le 31 décembre 2009. 5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il est apparu : - qu'au moment du mariage, il travaillait pour la FONDATION DES SERVICES D'AIDE ET DE SOINS À DOMICILE (FSASD) mais n'a pas été affilié à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH; cf. courrier de cette dernière), son revenu étant insuffisant; - que le demandeur a ensuite été affilié à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA); qu'à sa sortie, son avoir a été transféré à la CAISSE FÉDÉRALE DE PENSIONS PUBLICA (cf. courrier de la CIA du 8 décembre 2010); que son avoir auprès de cette dernière s'élevait, en date du 31 décembre 2009, à 53'044 fr. (cf. courrier de Publica du 18 octobre 2010); - que le demandeur est également affilié à GENERALI mais pour une assurance de prévoyance liée 3a et non pour le 2ème pilier (cf. courrier de Generali du 5 octobre 2010). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas non plus atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, à l'examen du rassemblement de ses comptes AVS :

A/3080/2010 3/5 - qu'au moment du mariage et jusqu'en août 2003, elle a travaillé pour COOP mais sans être affiliée à la caisse de pension de cette dernière (cf. courrier de la caisse du 18 novembre 2010); - qu'elle a ensuite traversé une période de chômage; - qu'elle a travaillé une courte période en 2004 pour X___________, et en 2006 pour Y___________, sans réaliser toutefois un revenu suffisant pour être soumis à cotisations; - que depuis juin 2008, elle est affiliée à la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE PHARMACIE auprès de laquelle elle a accumulé un avoir qui s'élevait, au 31 décembre 2009, à 2'587 fr. 80 (cf. courrier de la caisse de pension du 9 novembre 2010). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle,

A/3080/2010 4/5 vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 7 juin 2002, date du mariage, d’autre part le 31 décembre 2009, date fixée par le juge civil au jugement duquel le Tribunal de céans est tenu de se soumettre. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 53'044 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 2'587 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 26'522 fr. (53'044 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 1'293 fr. 90 (2'587.80 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 25'228 fr. 10 (26'522 - 1'293.90). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3080/2010 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE FÉDÉRALE DE PENSIONS PUBLICA à transférer, du compte de Monsieur O___________, la somme de 25'228 fr. 10 à la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE PHARMACIE en faveur de Madame O___________, née P___________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er janvier 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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